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Aspect Législatif |
CRÉATION, ORGANISATION ET
AMÉNAGEMENT DES PORTS
MARITIMES |
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TITRE Ier
PORTS
AUTONOMES
CHAPITRE Ier
INSTITUTION,
ATTRIBUTIONS ET RÉGIME FINANCIER
Section I.
Institution et
attributions.
Article
L. 111-1.
L'administration des ports
maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des
organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil
d'État.
Les ports autonomes sont des
établissements publics de l'État, dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports
maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'État.
Dans le cadre de la politique générale établie par le
Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la
gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L.
116-1.
Article L. 111-2.
Le port autonome est chargé, à
l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies
ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de
reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au
sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses
dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il peut être autorisé, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de
l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle
création ou à un tel aménagement.
En matière de domanialité et de travaux publics, le
port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'État. Les
conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces
obligations sont réglées par décret en Conseil d'État.
Section
II.
Circonscription.
Article L. 111-3.
La circonscription du port est déterminée après
enquête par décret en Conseil d'État.
La circonscription comprend les accès maritimes dans
la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par
ces accès maritimes.
Section III.
Régime financier.
Article
L. 111-4.
L'État supporte les frais de l'entretien et de
l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès
maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre
la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces
travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de
propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil
d'État.
Le programme et le montant des dépenses de ces
opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.
Article L. 111-5.
L'État participe dans la proportion de 80 p. 100 aux
dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et
des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de protection
contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux
dernières catégories d'ouvrages.
En outre, l'État rembourse 60 p. 100 des sommes
versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de
même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que
celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111‑10.
Article L. 111-6.
Les charges des travaux de création, d'extension ou de
renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que
ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 p. 100
par des participations de l'État.
En outre, l'État rembourse 20 p. 100 des sommes
versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de
même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que
celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111‑10.
Article L. 111-7.
La reconstruction des ouvrages
d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruit par les faits de la
guerre de 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'État égale à la
reconstruction de l'ouvrage détruit.
La reconstruction des autres installations est à la
charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en
application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la
substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien
port autonome.
Article L. 111-8.
Les participations de l'État visées aux articles L.
111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa
charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port
autonome.
Article L. 111-9.
Le produit des droits de port perçus par le port
autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
Section IV.
Substitution du régime
d'autonomie défini au présent titre
au régime antérieur.
Article L. 111-10.
Dans le cas où le port autonome est substitué à un
port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent
gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés,
dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains,
bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion
de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les
chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services
organisés et des concessions.
Les services visés au premier alinéa sont ceux qui
sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons,
pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et
dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation
du travail et des oeuvres sociales dans le port.
Les dispositions que nécessite la substitution du
nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne
la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'État ou du
port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'État.
Les remises de biens à l'établissement public ne
donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L.
111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'État,
aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous
les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux
biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des
emprunts du port autonome ou de ceux contractés par les chambres de commerce et
d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations
aux travaux maritimes.
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages
ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le
conservent.
Article L. 111-11.
Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux
existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à
la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets
cessent de plein droit à la même date.
Section V.
Services connexes et
services annexes.
Néant.
CHAPITRE II
Organisation
Section I.
Conseil d'administration.
Article L. 112-1.
L'administration du port est assurée par un conseil
d'administration, assisté d'un directeur.
Article L. 112-2.
Le conseil d'administration est composé dans les
conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'État
:
- pour moitié : de membres désignés par les chambres
de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription
et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port
;
- pour moitié : de membres représentant l'État et de
personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en
raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation
maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.
Le conseil d'administration élit un président qui est
choisi parmi ses membres.
Les membres autres que ceux désignés par les chambres
de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.
Les représentants du personnel de l'établissement
public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune
des organisations syndicales les plus représentatives.
Nota : La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui a prévu
l'élection des représentants du personnel de l'établissement public au conseil
d'administration a implicitement modifié le dernier alinéa de cet article.
Section II.
Personnel.
Article L. 112-3.
Le
directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.
Article L. 112-4. (1er paragraphe modifié par la loi n°
89-18 du 13 janvier 1989, article 78)
Les fonctionnaires mis à la disposition de
l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent
être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la
position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime
de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié
relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, qui
passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de
son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Article L. 112-5.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions
collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la
date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du
port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était
attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération
et de retraite.
Article L. 112-6.
Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et
de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie
mentionnée à l'article précédent.
Section III.
Commissaire du Gouvernement
et contrôleur d'État.
Néant.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT DU PORT AUTONOME
Section I.
Fonctionnement et pouvoirs du
conseil d'administration.
Article L. 113-1.
Pour les travaux et les outillages devant être
effectués sans le concours financier de l'État et n'entraînant pas de
modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui
concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans
la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital
faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article
L. 113-2.
Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums
et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.
Le conseil d'administration prend, en se conformant
aux dispositions de l'article L.113-2, les mesures nécessaires pour la création
des ressources destinées à couvrir les
charges
qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes
les questions relevant des divers services publics intéressant le port.
Section II.
Attributions du directeur.
Néant.
Section III.
Gestion financière et
comptable.
Article L. 113-2.
Le conseil d'administration du port autonome établit
et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états
prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les
recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
Les prévisions du compte d'exploitation doivent être
présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources
existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges
d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources
nouvelles nécessaires.
Après constitution des réserves et provisions,
l'excédent net de chaque exercice est reversé à l'État dans la proportion de 50
p. 100.
Section IV.
Régime domanial.
Néant.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE
Néant.
CHAPITRE V
AMÉNAGEMENT
Néant.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article L. 116-1.
La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs
autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans
lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.
Le décret prévu audit article devra être pris en
conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord
des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie
dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les
ports autonomes.
Le décret établissant la fusion desdits ports
détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement
unique.
Article L. 116-2.
Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y
être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif.
Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de
l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le
retour au régime antérieur.
Article L. 116.3.
Les lois intervenues pour l'approbation des travaux
des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L.
111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le
financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux
dispositions du présent titre.
Article L. 116-4.
Des décrets en Conseil d'État déterminent les
modalités d'application du présent titre.
TITRE II
PORTS NON
AUTONOMES DE COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE
CHAPITRE Ier
ORGANISATION
Néant.
CHAPITRE II
AMÉNAGEMENT
Néant.
TITRE III
PORTS DE
PLAISANCE
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Néant.
CHAPITRE II
CONCESSIONS
Néant.
CHAPITRE III
AUTORISATIONS
D'OUTILLAGES PRIVÉS
AVEC OBLIGATION
DE SERVICE PUBLIC
Néant.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
RELATIVES AUX TARIFS
Néant.
TITRE IV
COMMISSIONS
PERMANENTES D'ENQUÊTE
CHAPITRE Ier
COMPOSITION
Néant.
CHAPITRE II
NOMINATION DES
MEMBRES ET FONCTIONNEMENT
Néant.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES COMMUNES À TOUS LES PORTS
CHAPITRE Ier
DÉLIMITATION DES
PORTS MARITIMES
Néant.
CHAPITRE II
FINANCEMENT DES
TRAVAUX
Article L. 152-1.
Les dépenses engagées par l'État pour l'amélioration,
l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent
être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés,
au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et
d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai
maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.
TITRE VI
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX PORTS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES
À L'ENSEMBLE DES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article L. 161-1.
Des décrets en Conseil d'État adaptent, en tant que de
besoin, les conditions et les modalités d'application du titre Ier dans les
départements d'outre-mer.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AU PORT AUTONOME
DE LA GUADELOUPE
Néant.