Aspect

Législatif

 

CRÉATION, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT

DES PORTS MARITIMES

 

Aspect

réglementaire

 

 

TITRE Ier

PORTS AUTONOMES

 

CHAPITRE Ier

INSTITUTION, ATTRIBUTIONS ET RÉGIME FINANCIER

 

Section I.

Institution et attributions.

 

Article L. 111-1.

 

L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'État.

Les ports autonomes sont des établissements publics de l'État, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'État.

Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.

 

Article L. 111-2.

 

Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.

En matière de domanialité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'État. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'État.

 

Section II.

Circonscription.

 

Article L. 111-3.

 

La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'État.

La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.

 

Section III.

Régime financier.

 

Article L. 111-4.

 

L'État supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'État.

Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.

 

 

Article L. 111-5.

 

L'État participe dans la proportion de 80 p. 100 aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :

- creusement des bassins ;

- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;

- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

En outre, l'État rembourse 60 p. 100 des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111‑10.

 

 

Article L. 111-6.

 

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 p. 100 par des participations de l'État.

En outre, l'État rembourse 20 p. 100 des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111‑10.

 

                                                                                    

Article L. 111-7.

 

La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruit par les faits de la guerre de 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'État égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.

La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.

 

 

Article L. 111-8.

 

Les participations de l'État visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.

 

 

Article L. 111-9.

 

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.

 

Section IV.

Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre

au régime antérieur.

 

 

Article L. 111-10.

 

Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.

Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.

Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'État ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'État.

Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'État, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.

Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.

 

 

Article L. 111-11.

 

Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article      L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.

 

Section V.

Services connexes et services annexes.

 

Néant.

 

 

CHAPITRE II

Organisation

 

 

Section I.

Conseil d'administration.

 

Article L. 112-1.

 

L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.

 

 

Article L. 112-2.

 

Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'État :

- pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;

- pour moitié : de membres représentant l'État et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.

Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.

Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.

Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

 

Nota : La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui a prévu l'élection des représentants du personnel de l'établissement public au conseil d'administration a implicitement modifié le dernier alinéa de cet article.

 

Section II.

Personnel.

 

                Article L. 112-3.

 

Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.

 

Article L. 112-4. (1er paragraphe modifié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, article 78)

 

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

 

Article L. 112-5.

 

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

 

Article L. 112-6.

 

Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent.

 

Section III.

Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'État.

 

Néant.

 

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DU PORT AUTONOME

 

Section I.

Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.

 

Article L. 113-1.

 

Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'État et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.

Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.

Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L.113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les

charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.

 

 

Section II.

Attributions du directeur.

 

Néant.

Section III.

Gestion financière et comptable.

 

Article L. 113-2.

 

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est reversé à l'État dans la proportion de 50 p. 100.

 

 

Section IV.

Régime domanial.

 

Néant.

 

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

 

Néant.

 

 

CHAPITRE V

AMÉNAGEMENT

 

Néant.

 

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Article L. 116-1.

 

La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.

Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.

Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.

 

Article L. 116-2.

 

Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

 

Article L. 116.3.

 

Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.

 

Article L. 116-4.

 

Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application du présent titre.

 

TITRE II

PORTS NON AUTONOMES DE COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE

 

CHAPITRE Ier

ORGANISATION

 

Néant.

 

CHAPITRE II

AMÉNAGEMENT

 

Néant.

 

TITRE III

PORTS DE PLAISANCE

 

 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Néant.

 

CHAPITRE II

CONCESSIONS

Néant.

 

CHAPITRE III

AUTORISATIONS D'OUTILLAGES PRIVÉS

AVEC OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC

 

Néant.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX TARIFS

 

Néant.

 

TITRE IV

COMMISSIONS PERMANENTES D'ENQUÊTE

 

CHAPITRE Ier

COMPOSITION

 

Néant.

CHAPITRE II

NOMINATION DES MEMBRES ET FONCTIONNEMENT

 

Néant.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES À TOUS LES PORTS

 

CHAPITRE Ier

DÉLIMITATION DES PORTS MARITIMES

 

Néant.

 

CHAPITRE II

FINANCEMENT DES TRAVAUX

 

Article L. 152-1.

 

Les dépenses engagées par l'État pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES

À L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Article L. 161-1.

 

Des décrets en Conseil d'État adaptent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du titre Ier dans les départements d'outre-mer.

 

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AU PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE

 

Néant.