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CRÉATION, ORGANISATION ET
AMÉNAGEMENT DES PORTS
MARITIMES (Intitulé modifié par le
Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art 1er) |
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Aspect réglementaire |
TITRE Ier
PORTS AUTONOMES.
CHAPITRE Ier
INSTITUTION,
ATTRIBUTIONS ET RÉGIME FINANCIER
SECTION I.
Institution
et attributions
Article R.* 111-1.
Le décret en Conseil d'État créant un port autonome est
pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du
ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande.
Le port reçoit la dénomination du port principal
englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe
plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces
ports.
Pour les ports autonomes substitués à des ports non
autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.
Article R.* 111-2.
Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux,
existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est
celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les
circonscriptions de ces deux ports autonomes.
Section II.
Circonscription.
Article R.* 111-3.
Le décret en Conseil d'État prévu à l'article
L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur
la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de
la marine marchande.
Article R.* 111-4. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, articles 11 et
12 et par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, I)
Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps
qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R.* 111-1 le projet
de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction
préalable à la détermination de la circonscription du port.
Le préfet du département du port principal établit,
sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur de port
intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
Ce dossier comporte une notice indiquant :
1° Les limites de circonscription du futur port
autonome ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de
l'autonomie défini par le présent
titre sera substitué au régime d'autonomie
précédemment en vigueur ;
3° La liste des conseils portuaires existant qui
doivent être consultés par
application de l'article R.* 111-5 ;
4° La liste des collectivités publiques, des services
et établissements publics
intéressés.
Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le
périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des
terres.
Article R.* 111-5. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre
1983, articles 11 et 12 et le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, article 1er,I)
Le dossier est soumis sans délai avec un rapport
justificatif à l’approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci
invite le préfet à procéder à l’instruction dans les formes prévues par
l’article R.* 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni
ouverture d’une instruction mixte.
Si la
circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le
conseil portuaire de ces ports est consulté.
Les collectivités publiques intéressées à consulter
sont les régions, les départements, les communes et les établissements de
coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement de l’espace sur
le territoire desquels s’étend la circonscription du port autonome.
Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze
jours après clôture de l’instruction, son rapport avec le dossier au ministre
chargé des ports maritimes et au préfet de région.
Article R.* 111-5-1. (article ajouté par le décret n° 99-782 du 9
septembre 1999, art. 1er, II)
Les limites de la circonscription d’un port autonome
peuvent être modifiées sur proposition du conseil d’administration par décret
en Conseil d’Etat dans les conditions prévues à l’article R. * 111-3 et selon
la procédure d’instruction définie ci-après.
Le directeur du port autonome établit un dossier à
soumettre à l’instruction qui comporte :
1° La
description des limites futures de circonscription du port et la justification
des modifications envisagées ;
2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l’établissement
autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les
modifications qu’il est envisagé d’apporter aux limites existantes ;
3° La liste des collectivités publiques, des services
et établissements publics intéressés.
Le dossier, après accord du conseil d’administration,
est soumis sans délai à l’approbation du ministre chargé des ports maritimes.
Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l’instruction dans
les formes prévues par l’article R.* 122-9, sans consultation de la commission
nautique locale ni ouverture d’une instruction mixte.
Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de
l’instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport
d’instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de
région.
Section III.
Régime financier.
Article R.* 111-6.(modifié par le décret n° 99.782 du 9 septembre 1999,
art. 2)
Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l’article
L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes
sur proposition du directeur du port autonome.
Les dépenses relatives aux engins de dragage visés à
l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'État comporte
les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration
et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
L'État peut reprendre possession, à tout moment, à
titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de
dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
Article R.* 111-7.
L'État n'apporte aucune participation au titre des
articles L 111-4, L 111-5 et L 111-6 à la création, à
l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces
articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une
autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une
autorisation.
Section IV.
Substitution du régime
d'autonomie défini au présent titre
au régime antérieur.
Article R.* 111-8.
Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou
plusieurs ports non autonomes, l'État lui remet gratuitement à la date fixée
pour la mise en vigueur du nouveau régime :
1° L'administration et la jouissance des terrains et
surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la
circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes
dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;
2° L'administration et la jouissance des terrains
appartenant au domaine privé de l'État, affectés au service de l'équipement
chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription
du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le
caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement
susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
3° La propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements
du même service et utilisés aux mêmes fins.
Seront toutefois exclus de ces remises les terrains,
bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et
balises.
Les remises seront faites dans l'état où se trouveront,
au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant,
tous les immeubles et objets mobiliers.
Article R.* 111-9.
La date à laquelle prend effet, dans les conditions
fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port
autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés
par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie
au régime antérieur.
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont
applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou
associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et
d'industrie de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent
les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au
titre du compte des droits de port, des service organisés et des concessions
dans les organismes de toute nature.
Article R.* 111-10.
A la date fixée pour la substitution dans les ports
autonomes du Havre et de Bordeaux du régime d'autonomie défini au présent titre
au régime d'autonomie antérieur, ces nouveaux ports autonomes reçoivent
gratuitement :
1° L'administration et la jouissance de l'ensemble des
terrains dépendant du domaine public et du domaine privé de l'État, des
bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination remis par
l'État à l'ancien port autonome ou de ceux obtenus par remploi du produit de la
vente des biens précédents ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes
dépendant du domaine public ;
2° La propriété des autres ouvrages, bâtiments,
outillages, mobiliers, matériels et approvisionnement de l'ancien port
autonome, y compris les terrains, bâtiments, matériels ayant le caractère
d'immeubles par destination acquis par l'ancien port autonome avec ses
ressources propres.
Article R.* 111-11.
Lors de chacune des remises prévues aux articles
R.* 111-8 à R.* 111-10, il est dressé contradictoirement un
inventaire descriptif des terrains, ouvrages bâtiments, ainsi que du matériel
compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'État, cet inventaire
est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la
deuxième au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des
éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les
chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des
services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments
d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments
d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en
portefeuille et les créances de toute nature.
Cet inventaire porte également sur les charges et
obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
Les différends auxquels pourrait donner lieu
l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports
maritimes et le ministre intéressé.
Section V.
Services et activités
connexes et annexes.
(intitulé modifié par le
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 3, I)
Article R.* 111-12.
Le port autonome peut être chargé, sur la demande du
conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à
ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la
navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès,
services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des
quais.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports
maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces
services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Article R.* 111-13.
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après
avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre
de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de
navigation dont il définit la consistance.
Pour cette gestion, le directeur relève directement de
l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port
autonome agit pour le compte de l'État.
Article R.* 111-14. (article ajouté par le décret n° 99.782 du 9 septembre 1999, art.3,
II)
Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre
des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à
leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir
à son développement.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou
extensions de participations financières décidées par le conseil
d’administration du port autonome sont soumises à l’approbation préalable
conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de
l’économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions
fixées par les articles R. *114-1 et R.** 114-6.
chapitre II
ORGANISATION
Section
1
Conseil d'administration
Article R.* 112-1.(Décret n° 84-533 du 28 Juin 1984, art. 1er,
modifié par le décret n° 87-372 du 4 Juin 1987,t le décret n°88-199
du 29 février 1988 et le décret n° 99-76 du 5 février 1999)
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la
composition est fixée par le décret en Conseil d'État qui en porte création
comprend:
I - 1° Deux membres désignés par les chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit
être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories
d'usagers énumérées à l'article R.* 112-2.
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la
région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du
port ;
b) Un membre désigné par le conseil général du
département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du
port ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de la
principale ville de la circonscription du port ;
d) Deux membres représentant, soit des collectivités
territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une
collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au
fonctionnement du port dont la désignation appartient aux assemblées
délibérantes de ces collectivités ou établissements.
3° Cinq membres représentant les salariés du port
autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la
classification.
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du
port.
II. - 1° Trois membres représentant l'État, dont :
a) Un membre du Conseil d'État, présenté par le
vice-président du Conseil d'État ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et
des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en
activité de son département ;
c) Le préfet
de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la
circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre
permanent ;
2° a)Trois
personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux
catégories énumérées à l'article R. 112.2, établie conjointement par les
chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur
compétence dans les problèmes
intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie
régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux
catégories d'usagers mentionnées à l'article R.* 112.2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au
I, (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du
ministre chargé des ports maritimes.
Article
R.* 112-2. (Décret n° 84-533
du 28 juin 1984, art. 1er)
Les catégories d'usagers parmi
lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou
nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les
suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles
des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des
compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que
capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de
transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public,
entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention
maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des
douanes, courtiers maritimes.
Article R.* 112-3. (Décret n° 84-533 du 28 juin 1984,
art. 1e, modifié par le décret n° 99-76 du 5 février 1999, art.
2)
Les représentants salariés doivent
remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi
du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration
doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres
de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R.* 112-4. (Décret n° 84-533 du 28 juin 1984, art. 1er,
modifié par le le décret n° 99-76 du 5 février 1999, art.3)
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en
application du I, (1° et 2°), de l'article R.* 112-1
prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat des autres membres du conseil
d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les
circonstances l’exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour
une durée n’excédant pas trois mois.
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par
le décret portant renouvellement général des représentants de l'État, des
personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
Les dates de début et de fin de mandat des membres
désignés en application du I (3°), et de l'article R.* 112-1 sont les
mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les
membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet
1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur
mandat.
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie
n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du
jour ou elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est
pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce
ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
Le nombre des membres du conseil d'administration
nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le
tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le
plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
Article R.* 112-5. (Décret n° 84-533 du 28 juin 1984,
art. 1er)
Dès la publication du décret portant création d'un port
autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de
formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnés
au II (2°, b) de l'article R.* 112-1, le ministre chargé
des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie
représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de
quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les
chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée
au II (2°, a) de l'article R.* 112-1.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du
conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. 112-1
se fait selon les mêmes procédures.
Article R.* 112-6. (Décret n° 84-533 du 28 juin 1984,
art. 1er)
I. - Les représentants des salariés du port sont élus
conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983.
II. - Préalablement à la désignation du représentant
des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des
organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port
par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé
du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats
comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que
les ouvriers, chefs d'équipe, contremaîtres employés à des opérations de
manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au
moins.
Article R.* 112-7.
Le conseil d'administration élit un vice-président
choisi parmi ses membres.
Les fonctions de président et de vice-président du
conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le
titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Article R.* 112-7-1. (introduit par le décret n° 99-76 du 5 février
1999, art. 4)
Les membres du conseil d’administration adressent au commissaire du
Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur
nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés
de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur
d’activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux
représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés
par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes
sociétés ou organismes.
La liste des
secteurs d’activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des ports maritimes et du budget.
Tout membre
n’ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du
commissaire du Gouvernement fait l’objet, de la part de celui-ci, d’une demande
écrite l’invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute
d’avoir produit sa déclaration dans ce
nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d’administration.
Toute modification dans les éléments figurant dans la
déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au
commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du
Gouvernement communique au contrôleur d’Etat les déclarations remplies par les
membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Article R.* 112-8. (Décret n° 84-533 du 28 juin 1984, art. 2.)
Les membres du conseil d'administration, autres que
les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont
abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont
déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances de sièges des membres du conseil pour
décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence
par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre
chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces
membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des
dispositions des articles R.* 112-4 et R.* 112-5 ci-dessus et de
l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
Article R.* 112-9. (Décret n° 84-533 du 28 juin 1984.
art. 3)
Les membres du conseil d'administration ont droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le
remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision
conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du
budget.
Chaque représentant des salariés du port au conseil
d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt
heures par mois. Ce crédit est porté à vingt cinq heures pour les
représentants des salariés qui sont membres du comité de direction.
Article R.* 112-10.
Le conseil d'administration peut être dissous sur le
rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de
l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres.
Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par
le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
Dès qu’un membre du conseil d’administration a
connaissance d’un projet de convention entre le port et une société ou un
organisme mentionné dans la déclaration qu’il a souscrite conformément à
l’article R. 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de
réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’Etat. Il
s’abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la
conclusion de cette convention.
Lorsqu’ils ont reçu un avis adressé en application du
premier alinéa ou lorsqu’ils estiment qu’un membre du conseil d’administration
est susceptible de s’exposer à l’application de l’article 432-12 du code pénal,
le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’Etat en informent, par écrit,
le conseil d’administration.
L’approbation de toute convention
ayant fait l’objet de la communication écrite
mentionnée à l’alinéa précédent est soumise au conseil d’administration.
Le membre du conseil d’administration concerné ne peut assister à la
délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
Section II.
Personnel.
Article R.* 112-11.
Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la nomination
du directeur du port est pris sur la proposition du ministre chargé des ports
maritimes, après avis du conseil d'administration.
Article R.* 112-12.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur,
autrement que sur sa demande, que par décret en conseil des ministres sur le
rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la
proposition du conseil d'administration.
Article R.* 112-13.
Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris
dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.
Les fonctionnaires chargés de l'application des
mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la
compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés
parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de
ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement
public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de
capitaine de port.
Article R.* 112-14.
Pour exercer la faculté d'option prévue à
l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du
régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965
modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État,
qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de
la publication du décret en Conseil d'État créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers
tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements
industriels de l'État sont imputés sur les chapitres correspondants du budget
des ports maritimes et remboursés à l'État par le port, à titre de fonds de
concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime
nouveau de l'autonomie.
Article R.* 112-15.
Tout membre du personnel, tributaire du décret
n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime de pension des
ouvriers des établissements industriels de l'État, qui opte pour son
rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel
il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.
Article R.* 112-16.
Les agents visés à l'article R.* 112-15 qui, au
moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services
civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des
dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24
septembre 1965 modifié, relatif au régime de pension des ouvriers des
établissements de l'État.
Article R.* 112-17.
Les dispositions du décret n° 50-133 du 20
janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui
concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite
instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du
code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le
régime des retraites du personnel de l'Imprimerie Nationale, le décret
n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'État et aux tributaires de la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables
aux agents visés à l'article R.* 112- 15.
Article R.* 112-18.
Les agents visés à l'article R.* 112-15 qui, au
moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de
services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de
l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et
des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils
relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l'État.
Article R.* 112-19. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 20, II)
Le personnel des concessions d'outillage public des
chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant
est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la
substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
En vue de cette intégration et dès intervention du
décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les
chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage
public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé
ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels
intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de
quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son
rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au
ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration
de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il
est statué par décision conjointe des deux ministres.
Sont notamment applicables au personnel du port
autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
- la convention collective des personnels des ports
autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires
dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte
les textes suivants :
- la convention collective proprement dite à laquelle
sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des
catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels
administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de
retraite ;
- une annexe n° 3 applicable à la
catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à
ces agents ;
- l'annexe formant convention particulière applicable
aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces
agents ;
- les avenants et accords de salaire intervenus à la
suite de cette convention collective ;
- pour le port de Marseille, le décret n° 59-809
du 4 juillet 1959 relatif au régime des retraites du personnel titulaire de la
chambre de commerce de Marseille ;
- pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du
18 janvier 1962 relatif au régime des retraites du personnel titulaire de la
chambre de commerce et du port autonome du Havre.
Le personnel ouvrier titulaire du régime de retraite
défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif
aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État qui aura
opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention
collective précitée.
Article R.* 112.20.
L'agent comptable, chef des services de la
comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et
du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée par le ministre de
l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être nommés dans
les mêmes conditions.
Section III.
Commissaire du Gouvernement
et contrôleur d'État.
Article R.* 112-21.(1er alinéa modifié
par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, III)
Un fonctionnaire, désigné par le ministre chargé des
ports maritimes parmi les membres du conseil général des ponts et chaussées, en
qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, contrôle
l’ensemble des opérations du conseil d’administration et vérifie le
fonctionnement de tous les services.
Un contrôleur d'État, désigné par le ministre de l'économie
et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil
d'administration et ont voix consultative.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT
DU PORT AUTONOME
Section I.
Fonctionnement et pouvoirs
du conseil d'administration.
Article R.* 113-1. ( modifié par le décret n° 81-412 du 24 avril 1981,
le décret n° 84-533 du 28 juin 1984, art. 4 et le décret n° 99-76 du 5
février 1999, art.5)
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d’administration
se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant
qu’il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation
étant adressée aux membres du conseil d’administration au moins dix jours
ouvrables avant la date prévue.
Dès la première réunion du conseil il est procédé à
l’élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire
choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du
bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au
cours de laquelle il doit être procédé à l’élection du bureau, se faire
connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la
déclaration mentionnée à l’article R.* 112-7-1. Faute pour les candidats
d’avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement
au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d’administration de
ce qu’un candidat, s’il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de
s’exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l’application des
dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même
temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application
des dispositions du second alinéa de l’article R.* 112-7, le mandat de ces
membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du
bureau sont rééligibles à celui-ci.
Le conseil d’administration peut adjoindre au
secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome
qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
Article R.* 113-2. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre
1999, art. 20, IV)
Le conseil d'administration établit
son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de
direction. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État assistent aux
séances de ce comité avec voix consultative.
La composition du comité de
direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour
lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions
utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
Article R.* 113-3. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 5)
Le conseil d'administration peut
déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au
directeur du port.
Toutefois :
1° Ne peuvent pas faire l'objet
de délégation :
- l'approbation de l'état
prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
- l'approbation du plan
d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que
des tableaux d'effectifs ;
- la fixation des conditions
générales de rémunération du personnel ;
- l'approbation des marchés d'un
montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports
maritimes et de l'économie et des finances ;
- la fixation des conditions et
des tarifs des outillages gérés par le port ;
- l'approbation des prises, cessions
ou extensions des participations financières ;
- l'approbation des conditions
des emprunts et des prêts.
- l’approbation du dossier relatif à la modification
des limites de circonscription prévue à l’article R.* 111-5-1 ;
- l’approbation des conventions ayant fait l’objet de
la communication écrite mentionnée à
l’article R 112-10-1 ;
- l’approbation des transactions prévue à l’article
R.*113-8 ;
- l’examen des conventions d’exploitation de terminal
prévues à l’article R.* 115-7.
2° Ne peut être déléguée qu'au
comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les
échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
Article
R.* 113-4. (modifié par le décret n°
99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, V)
Le conseil d'administration se
réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux
mois.
Le conseil ne peut valablement
délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à
la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations
successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables
quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à
la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret
dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si,
après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou
la
désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou
la désignation est acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés
par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes
présentes.
Le directeur assiste avec voix
consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil
d'administration.
Les convocations aux séances sont
adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement,
et au contrôleur d'État ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des
mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil
d'administration.
Le contrôleur d'État peut
demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du
jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une
délibération de cette assemblée.
Le commissaire du Gouvernement et
le contrôleur d'État sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du
conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
Article
R.* 113-5.
Les délibérations du conseil
d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au
ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps,
par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur
d'État.
Les délibérations relatives aux
objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit
exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les
huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a
assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre
chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du
commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Article
R.* 113-6.
Le président du conseil
d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du
port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le
conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port
et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un
extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 1er avril à
chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des
finances, de l'industrie et de la marine marchande.
En cas d'absence ou pour tout
autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice‑président ou, à
son défaut, par un membre désigné par le conseil.
Section II.
Attributions du directeur.
Article R.* 113-7.
Le directeur est l'agent d'exécution du conseil
d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette
assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de
l'article R.* 113-3.
Il rend compte au président du conseil
d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Article R.* 113-8.(modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 6)
En se conformant aux lois, règlements généraux ou
spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur,
il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel,
remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires
placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel
dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de
l'observation des règles de tutelle.
Il représente le port en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions, dans les
conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous
réserve de l’accord préalable du conseil d’administration, du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il assure la gestion financière du port autonome ; il
est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être
institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la
comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et
de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil
d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et
le placement des réserves.
Article R.* 113-9.
Le directeur exerce, dans la limite de la
circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en
ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du
port.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action
sont précisées, pour les services publics dépendant d'un département
ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté conjoint du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre intéressé.
Le directeur correspond directement avec les ministres
pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant
l'établissement maritime sans être de la compétence du conseil d'administration.
Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de la
correspondance échangée avec les autres ministres.
Article R.* 113-10.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa
signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
Article R.* 113-11.
En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses
fonctions par un ingénieur du port désigné à l'avance par le ministre chargé
des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur
intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du
conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration
lui-même.
Section III.
Gestion financière et
comptable.
Article R.* 113-12.
Le fonctionnement comptable du port autonome est
assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère
industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190
à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à
l'ensemble des ports autonomes.
Ce plan comptable détermine notamment :
- les règles applicables en matière d'évaluation et de
réévaluation des immobilisations ;
- la nature des immobilisations amortissables qui
devront être individualisées au bilan ;
- les règles de calcul des amortissements et des
provisions ;
- les méthodes d'évaluation des stocks ;
- les normes d'élaboration de la comptabilité
analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de
revient établis sur des bases homogènes.
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des
finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
Article R.* 113-13.
Le conseil d'administration du port autonome doit
présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant
un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une
pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations
en capital.
Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent
comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
La section d'exploitation retrace toutes les charges
et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.
Y sont inscrits en particulier :
En recettes :
- les produits des droits de port ;
- les revenus des domaines immobiliers perçus par le
port ;
- les produits de l'exploitation de l'outillage public
directement administré ou affermé par le port ;
- les produits des taxes et redevances de toute nature
dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
- la participation de l'État aux travaux d'entretien
visés à l'article L 111-4 ;
- éventuellement, les participations des départements,
des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales
de commerce et d'industrie, des autres établissements publics ainsi que des
personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
- toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration,
l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages,
les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une
manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement
de la part de l'État, est versé à un compte de réserve.
La section des opérations en capital comprend en
particulier :
En recettes :
- le produit des amortissements ;
- les versements de l'État, en capital ou en annuités,
au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;
- le produit des aliénations de biens mobiliers ou
immobiliers ou d'outillages déclassés;
- les produits des emprunts autorisés ;
- éventuellement, les participations des départements,
des communes, des chambres de commerce et d'industrie, de tout autre
établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en
capital effectuées par le port ;
- toutes autres recettes en capital.
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement,
de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages
ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
Article R.* 113-14.
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est
établi pour la période de douze mois commençant le premier janvier.
La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe
faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et
d'exploitation mises à la charge de l'État par l'article L. 111-4.
Les frais généraux du port autonome dont la
détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'État en
application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification
spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
La section des opérations en capital doit comporter
une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des
paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est
proposé au titre de l'exercice concerné.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des
prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Article R.* 113-15. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art.7, I et II)
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est
présenté par le directeur au conseil d’administration. Il est soumis à
l’approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du
budget avant le 1er décembre de l’année précédant l’ouverture de l’exercice.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase,
de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources
nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par
le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des
finances.
Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à
l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition
du contrôleur d'État, dans la limite des ressources disponibles à cet effet,
les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements
correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées
par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année
précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'État, les dépenses
indispensables à la continuité de la gestion.
Les modifications à l'état prévisionnel reconnues
nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes
formes que cet état.
En cours d’exercice, un suivi de l’exécution de l’état
prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est
communiqué au moins deux fois par an au conseil d’administration.
Article R.* 113-16.
Sauf convention spéciale avec l'État, le port ne peut
engager des dépenses donnant lieu à participation de l'État que dans la
proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre
chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l’article
L. 111-4, ou des autorisations de programmes accordées par le même
ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6
et L. 111-7.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations
visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des
services annexes confiée au port en application de l'article R.* 111-13.
Article R.* 113-17.
Le montant des sommes dues par l'État pour le
remboursement du service de certains emprunts, en application des article
L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note justificative détaillée
annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
La date de création du port autonome visée au deuxième
alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le
régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment
en vigueur.
Article R.* 113-18. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 8)
Les marchés des ports autonomes maritimes donnant lieu
à une participation financière de l’Etat sont soumis au code des marchés
publics.
Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant
pas lieu à une participation financière de l’Etat et dont le montant, pour
toute l’opération, est supérieur à 700 000 F (TTC) sont soumis aux dispositions
des livres Ier, II, IV et V du code des marchés publics à l’exception des
articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes
pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d’administration, par
le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l’économie et
des finances.
Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à
des règles fixées par le conseil d’administration et approuvées par le ministre
chargé des ports autonomes et le ministre de l’économie et des finances.
Article R.* 113-19.
Les droits de port dont la perception est autorisée au
profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément
aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure
afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions
fixées par les textes réglementaires.
Le produit des droits est versé mensuellement par les
soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si
l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés
peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versement mensuels.
Article R.* 113-20.
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent
être instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé des ports maritimes.
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec
l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre de l'économie et des
finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas,
la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs
opérations.
Article R.* 113-21.
Avec l'accord du ministre de l'économie et des
finances, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son
intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines
menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent
comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome
désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de
justifier chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications
produites, le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent
comptable.
Section IV.
Régime domanial.
Article R.* 113-22. (modifié par le décret n° 93-387
du 15 mars 1993, art. 1er, I et II.)
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes
par application des articles R.* 111-8 et R.* 111-10 ne peuvent faire
l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une
collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les
conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux
biens de l'État. Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être
faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au
quatrième alinéa de l'article R.* 129 du code du domaine de l'État, après
autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du
domaine.
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité
de changement d'affectation est encaissé par l'État. Toutefois, la fraction du
prix ou de l'indemnité correspondant à la plus value apportée à l'immeuble par
les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu
du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est
répartie entre l'État et le port proportionnellement à leur participation
respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus value est
calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe
du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour
les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au
quatrième alinéa de l'article R.* 129 du code du domaine de l'État, par
décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services
fiscaux dans les autres cas.
Article R.* 113-23. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 9, I.)
Le port autonome peut céder à l’amiable les
immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement
acquis. Les opérations de vente font
l’objet d’une publicité préalable. Il acquiert
à l’amiable ou par voie d’expropriation les immeubles utiles à son
développement, après consultation du directeur des services fiscaux dans
les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant
suppression des commissions des opérations immobilières et de l’architecture et
fixant les modalités de consultation du service des domaines.
Article R.* 113-24. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 9, II)
Sur proposition du conseil d'administration du port
autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie
et des finances peuvent, par décision conjointe, définir dans les limites de la
circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des
immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du
domaine privé de l'État peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au
remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à
l’occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d’administration. En cas
de remploi, l’acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par
le conseil d’administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
La part du produit de la vente des immeubles qui
serait advenue à l'État par application des règles définies à l'alinéa deux de
l'article R.* 113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par
celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci
n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait
définitivement acquise à l'État.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le
service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité
appartenir au domaine de l'État et soumis, quant à leur administration et à
leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article
R.* 113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value
résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'État et le port
autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
R.* 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'État et le
port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives
qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions
fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part
revenant à l'État.
Article R.* 113-25. (2ème alinéa
ajouté par le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996, art. 2, I)
Les remises de biens au port autonome prévues par les
articles R.* 111-8 et R.* 111‑10 ne modifient pas le statut
légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur
conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du
directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les
règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les
conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de
l'État, les titres d'occupation du domaine public de l'État en application des
articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi
n° 94‑631 du 25 juillet 1994.
Les conditions techniques et financières des
autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil
d'administration.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE
Article R.* 114-1. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 3, III)
Sous réserve des dispositions de l'article R.* *
114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle
financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif
au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et au contrôle
économique et financier de l'État prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai
1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au
contrôle économique et financier de l'État.
Article R.* 114-2.
Le compte financier est soumis au contrôle de la cour
des comptes. Il est adressé à celle‑ci par le président du conseil
d'administration.
Article R.* 114-3. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 20, VI)
Pour l'application de l'article R.* 112-21, le
commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service
avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an le
fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel
du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des
ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en
préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque
de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active
et passive du port.
Article R.* 114-4. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, VI)
Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année
un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port
à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et
financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations
susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministère chargé des ports
maritimes et adressé pour information au préfet de région.
Le contrôleur d'État établit un rapport sur la gestion
économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les
comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et
des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État
se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à
l'administration supérieure.
Article R.* 114-5. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 20, VI)
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le
conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à
l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport
du commissaire du Gouvernement.
Article R.* 114-6. (ajouté par le décret n° 99-781 du 9 septembre 1999, art. 1)
Lorsque les participations financières à céder, à
prendre ou à étendre décidées en application de l'article R.* 111-14 sont d'un
montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre
chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des
organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des
départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur
approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre
chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du
ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la
date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
CHAPITRE V
AMÉNAGEMENT
Section I.
Travaux.
Article R.* 115-1. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art 12. alinéa 1)
La prise en considération des avant-projets des travaux
de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits
travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil
d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article
L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les
conditions fixées audit article.
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule
conformément à l'article R.* 115-4.
Article R.* 115-2. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 12. alinéa 1.)
La décision du
ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non
de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à
consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est
toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article
R.* 115-4.
Article R.* 115-3.
L'instruction est effectuée à la diligence du
directeur du port.
Article R.* 115-4. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art.10, I)
I - Le dossier d’instruction comporte l’étude l’impact
définie à l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié,
pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature, lorsque le coût total des travaux
de construction ou d’extension excède le montant fixé au C de l’article 3 du
même décret.
Il comporte également l’évaluation mentionnée à
l’article 5 du décret n° 84‑617 du 17 juillet 1984 pris pour
l’application de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un
grand projet d’infrastructures tel que défini à l’article 3 du même décret.
En outre, lorsqu’il y a lieu, le dossier :
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée
au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l’eau, dont relèvent les travaux,
- comporte le document prévu au 4° de l’article 2 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et
de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau. Lorsque l’étude d’impact fournit les informations requises,
elle tient lieu de ce document.
II - L’instruction, menée par le directeur du port
autonome, comprend, outre la consultation du conseil d’administration, les
formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1°
consultation de la commission permanente d’enquête ;
2°
consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
3°
consultation de la ou des chambres de commerce et d’industrie concernées
;
4° consultation, s’il y a lieu, de la commission
nautique dont les conditions de
fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine
nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la
marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les
opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d’accès ; la commission
nautique locale est consultée dans les
autres cas ;
5°
consultation, s’il y a lieu, de la commission régionale pour
l’amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche
(CORECODE) ;
6° instruction
mixte, conformément à la réglementation
en vigueur ;
7° enquête
publique s’il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux
procédures prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l’eau, l’instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n°
93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
III - Le délai imparti aux collectivités,
établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°
, 2° , 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de
deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L’absence de réponse dans ce
délai vaut avis favorable.”
Article R.* 115-5.
(abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 10, II)
Article R.* 115-6. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 12, alinéa 2)
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R.* 115-3 et
à l'enquête publique prescrite par les articles R.* 11-3 à R.* 11-16
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Section II.
Outillages et terminaux.
(intitulé modifié par le
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 11, I)
Sous-section I.
Dispositions générales.
Article R.* 115-7.(modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 11, II)
I - La réalisation et l’exploitation d’outillages mis
à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font
l’objet d’une concession ou d'un contrat d’affermage qui peuvent être conclus
avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises
privées.
II - Des outillages mis en place par une entreprise et
nécessaires à ses propres besoins font l’objet d’une autorisation d’outillage
privé avec obligation de service public.
III - Le port autonome peut également conclure avec
une entreprise une convention d’exploitation de terminal. Cette convention
porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d’un
terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les
aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d’embarquement, de manutention et de stockage liées aux
navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu’une
partie du domaine portuaire, doit être
compatible avec le maintien en nombre suffisant d’outillages publics ou
d’outillages privés avec obligation de service public.
Sous-section II.
Outillages publics gérés par
le port autonome lui-même.
Article R.* 115-8.
Préalablement à la décision du conseil
d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des
conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage
pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par
les usagers.
Sous-section III.
Outillages publics concédés.
Article R.* 115-9. (modifié parle décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 11, III)
La concession ou l’affermage
d’outillages donne lieu à une
convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le
pétitionnaire, après accord du conseil d’administration.
Le cahier des
charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil
d’Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports
maritimes, du budget et du domaine. Toutefois le cahier des charges peut
déroger au cahier des charges type, à
la condition que ces dérogations aient été préalablement approuvées par le
ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du domaine ainsi que,
le cas échéant, le ministre de qui relève la collectivité publique ou
l’établissement public intéressé ; l’absence de réponse des ministres dans
le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut
approbation.
La convention et le
cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions
prévues par l’article R.* 115-4.
S’il y a lieu à déclaration d’utilité publique prononcée par décret en Conseil d’Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d’Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes, et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l’établissement public intéressé .
Article R.* 115-10. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 12, alinéa 1 et le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art.
11, IV)
Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le
conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à
l'instruction dans les formes prévues à l'article R.* 115-4.
Lorsque la convention doit être approuvée par un
décret en Conseil d'État ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome
transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre
chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Article R.* 115-11. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 11, VIII)
Article R.* 115-12. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 11, VIII)
Sous-section
IV
Autorisations d'outillages
privés et d'exploitation de terminal
(sous-section modifiée par
le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 11, V)
Article R.* 115-13
L’autorisation d'outillage privé avec obligation de service public
donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Dans le cas où l’autorisation comprend la réalisation de travaux, le
directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l’instruction dans les conditions
prévues par l’article R.* 115-4.
Article R.* 115-14.
L’autorisation d’exploitation de terminal donne lieu à une convention
passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Cette convention est conforme à une convention type approuvée par
décret en Conseil d’Etat. Elle fixe
notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant
aller jusqu’à la résiliation sans
indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
La convention est soumise
au conseil d’administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre chargé du budget .
Sous-section V.
Dispositions communes relatives aux tarifs.
Article R.* 115-15. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 11, VI)
Les tarifs et conditions d’usage des outillages
publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu’ils sont utilisés
dans le cadre de l’obligation de service public, sont institués selon la
procédure définie par les articles R.* 115-9 à R.* 115-13. Ils figurent en
annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée
selon la procédure fixée par l’article R.*115-16.
Article R.* 115-16.
La modification est précédée de l'affichage des tarifs
et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome.
Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R.* 115-8.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont
applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil
d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports
maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration,
cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et
conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois
suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
Article R.* 115-17. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 11, VII)
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation
d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R.* 115-15 et
R.* 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits “ tarifs
d’abonnement ” ou “ tarifs contractuels ”. Les projets de tarifs
spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés
homologués à l’expiration d’un délai de quinze jours en l'absence d'opposition
de sa part.
Article R.* 115-18.
Les dispositions des articles R.* 115-15 et
R.* 115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en
vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire
ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
Section III.
Commissions permanentes
d'enquête.
(Section insérée par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 3.)
Article R.* 115-19.
Il est institué dans les ports autonomes une
commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil
d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi
les catégories suivantes :
a) Principales entreprises industrielles, commerciales
et agricoles des régions desservies par le port ;
b) Armements français, agences françaises des
compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines
de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports
terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de
service portuaire et notamment entreprises de manutention maritime, de transit,
de consignation, d'exploitation d'entrepôts publics de douanes et courtiers
maritimes ;
2° Trois membres du conseil d'administration du port
autonome désignés par ce conseil.
Article R.* 115-20.
Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un
officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer,
par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la
commission.
Article R.* 115-21.
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires
de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les
mêmes conditions que ceux‑ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement
des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
Article R.* 115-22.
Les membres de la commission permanente d'enquête sont
nommés pour cinq ans par un arrêté du Préfet (1) du département sur le
territoire duquel sont situées les principales installations du port.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres un
remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La première séance de la commission a lieu sur
convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la
commission élit son président.
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du
président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son
représentant assiste de droit aux séances de la commission.
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission permanente
d'enquête sont gratuites.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988
Article R.* 115-23.
La commission permanente d'enquête donne dans un délai
d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois
court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit,
il est réputé favorable.
CHAPITRE VI.
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article R.* 116-1. (modifié par le décret n° 84-245 du 3 avril
1984, art. 1er).
Par dérogation à l'article R.* 113-14 le premier
exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la
substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini
par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle
cette substitution a eu lieu.
Les comptes des services portuaires des chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à
l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par
le Préfet (1) sur rapport du chef du service maritime
L'état prévisionnel visé à l'article R.* 113-14
doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début
du premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de toute
nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition
de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même
date.
(1) Selon décret
n° 88-199 du 29 février 1988
Article R.* 116-2.
Les décrets en Conseil d'État visés à l'article
L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes,
du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et
du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II
PORTS NON
AUTONOMES DE COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT
(Intitulé
modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art. 4)
CHAPITRE Ier
ORGANISATION
Article R.* 121-1. (modifié par le décret n°99-782 du 9 septembre 1999,
art. 12, I)
La gestion des ports non autonomes de commerce ou de
pêche relevant de la compétence de l’Etat est assurée par le directeur du port,
dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l’équipement
ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes
dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.
Article R.* 121-2. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art 12, II)
Article R.* 121-3. (modifié par
le décret n°99-782 du 9 septembre 1999, art. 12, III)
Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui
concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du
port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics
locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autre
départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette
coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des
ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.
Article R.* 121-4. (modifié par le décret n°99-782 du 9 septembre 1999,
art. 12, III)
Le directeur du port réunit en tant que de besoin,
dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon
le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et
d'industrie, des concessionnaires d'outillage public, des organisations
professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
Article R.* 121-5. (modifié par le décret n°99-782 du 9 septembre 1999,
art. 12, III)
Le directeur du port est consulté par l'administration
des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur
les instructions générales ou particulières qui concernent les services de
pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses
rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire
(qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale,
police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un
texte particulier.
Article R.* 121-6. (modifié par le décret n°99-782 du 9 septembre 1999,
art. 12, III)
Le directeur du port dresse chaque année un relevé de
la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement
par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports
maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice
précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à
l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
- d'autre part, les recettes fournies par chacune des
taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages
divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
Article R.* 121-7. (Décret n° 83-1149 du 23 décembre 1983,
art. 1er, complété par le décret n° 86-1132 du 15 octobre 1986, modifié
par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 13)
La liste des ports d'intérêt national et des ports
maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les
conditions prévues à l'article R.* 151-1 du code des ports maritimes et
qui relèvent de la compétence de l'État est la suivante :
a) Métropole :
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham,
Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La
Rochelle (La Pallice et Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon,
Nice, Ajaccio, Bastia.
b)
Outre-mer :
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et
Larivot (Guyane), Saint-Pierre et Miquelon, (Saint-Pierre-et-Miquelon),
Port-Réunion (Réunion).
CHAPITRE II
AMÉNAGEMENT
Section I.
Travaux.
Article R.* 122-1. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 14, I)
La
prise en considération des avant-projets des travaux de construction,
d’extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche
de l’Etat et l’autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du
préfet.
Toutefois les décisions
mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports
maritimes, lorsqu’elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux
métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou
ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs,
ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté
ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par
arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
L’autorisation vaut, s’il y a
lieu, autorisation au titre de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond
prévues par cette loi et fixer les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l’article 2 de ladite loi. L’autorisation
peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par
les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux
procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Article R.* 122-2. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 14, I)
La décision prenant en considération l’avant-projet
indique s’il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative,
s’il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.
Article R.* 122-3. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 14, II)
Article R.* 122-4. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 14, I)
I - Le dossier d’instruction comporte l’étude
d’impact définie à l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris
pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76‑629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature,
lorsque le coût total des travaux de construction ou d’extension excède
le montant fixé au C de l’article 3 du même décret.
Le dossier d’instruction comporte également
l’évaluation mentionnée à l’article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984
pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 82‑1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux
constituent un grand projet d’infrastructures tel que défini à l’article 3 du
même décret.
En outre, lorsqu’il y a lieu, le dossier :
-
mentionne la ou les
rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, dont relèvent les
travaux ;
-
comporte le document
prévu au 4° de l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993
relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article
10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Si l’étude d’impact fournit
les informations requises, elle tient lieu de ce document.
II - L’instruction, menée par le directeur du port,
comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des
services locaux intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu’il
n’est pas maître d’ouvrage ;
4° Consultation de la chambre de commerce et d’industrie compétente,
lorsqu’elle
n’est pas
le concessionnaire ;
5°
Consultation, s’il y a lieu, de la
commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La
grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une
modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d’accès ; la
commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
6° Consultation de la commission régionale pour
l’amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche
(CORECODE) ;
7 ° Instruction mixte, conformément à la
réglementation en vigueur ;
8° Enquête publique s’il y a lieu.
Dans le
cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l’article
10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’instruction est menée
simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993
susmentionné.
III – Le délai imparti aux collectivités,
établissements publics, commissions et services consultés en application des
1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis
est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L’absence de réponse
dans ce délai vaut avis favorable.
Article
R.* 122-5. (abrogé par le décret
n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 14, II)
Article R.* 122-6. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre
1983, art. 12)
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R.* 122-2
et à l'enquête publique prescrite par les articles R.* 11-3 à R.* 11-16
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Section II.
Exploitation.
(intitulé modifié par le
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15, I)
Sous-section I.
Concession.
(intitulé modifié par le
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15, I)
Article R.* 122-7. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 15, II)
La réalisation, totale ou partielle, et l’exploitation
d’outillages mis à la disposition du public
dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l’Etat peuvent faire
l’objet de concessions accordées à des
collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises
privées.
Article
R.* 122-8. (Décret n° 84-245 du
3 avril 1984 art 2.et 1er alinéa ajouté et alinéa c) complété
par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art.15, III et IV)
La
concession d’outillage public donne lieu à une convention assortie d’un cahier
des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret
en Conseil d’Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des
ports maritimes, du budget et du domaine.
Les
concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de
pêche de l'État sont accordées :
a) Par décret en Conseil d'État revêtu du contreseing
du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont
relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration
d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'État ;
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports
maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement
public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste
mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu
à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
c) Par arrêté du Préfet (1) dans les autres cas.
Lorsque le cahier des charges de la concession comporte des dérogations au
cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le
ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont
relève l’établissement public concessionnaire ; l’absence de réponse des
ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la
demande vaut autorisation.
(1) Selon décret 88-199 du 29 février 1988
Article R.* 122-9. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15, V)
La demande de concession d’outillage public dans un
port non autonome de commerce ou de pêche de l’Etat est instruite par le
directeur du port.
Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de
l’article R.*122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des
ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans
les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par
le préfet.
Si le projet est pris en considération, le directeur
du port mène l’instruction dans les conditions prévues aux II et III de
l’article R.* 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine
public de l’Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans
le dossier d’instruction.
Lorsque la concession doit être accordée par un décret
en Conseil d’Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l’issue
de l’instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des
ports maritimes. Ce dernier, s’il estime devoir donner une suite au projet, le
soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou
l’établissement intéressé.
Dans les cas prévus au c) de l’article R.*
122-8, le directeur du port transmet, dès l’issue de l’instruction, le dossier
accompagné d’un rapport au préfet pour qu’il
statue.
Lorsque la concession n’est pas accordée par un décret
en Conseil d’Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans
les cas prévus au c) de l’article
R.*122-8, peut, par sa décision
de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des
collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et
de la commission nautique s’il y a lieu.
Article R.* 122-10. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 15, VI)
Les concessionnaires d’outillages publics dans les ports non autonomes
de commerce ou de pêche de l’Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les
conditions prévues au II de l’article R.* 57-4 du code du domaine de l’Etat,
les titres d’occupation du domaine public de l’Etat en application des articles
L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25
juillet 1994.
Sous-section II.
Outillages privés.
(intitulé modifié par le
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15, I)
Article R.* 122-11. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15,
VIII)
Les outillages qu’une entreprise entend mettre en
place et qui sont nécessaires à ses
propres besoins font l’objet d’une autorisation d’outillage privé avec obligation
de service public.
Article R.* 122-11-1. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 15, VII)
Article R.* 122-12. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 15, VIII)
Les autorisations d’outillage privé avec obligation de
service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou,
si l'outillage est compris dans les limites d’une concession, par le
concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l’absence de
réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.
La
demande d’autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du
port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation
du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l’Etat, soit
par le concessionnaire. En cas de travaux, l’instruction est menée dans les
conditions prévues par les articles R.* 122-4 et R.* 122-9.
Article R.* 122-13. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15, IX)
Sous-section III.
Dispositions relatives aux
tarifs.
(intitulé modifié par le
décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 15, I)
Article R.* 122-14. (modifié par le décret n° 99-782 du 9
septembre 1999, art. 15, X)
Les tarifs et conditions d’usage des outillages
publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu’ils sont utilisés
dans le cadre de l’obligation de service public sont institués selon la
procédure définie par les articles R.*122-8 à R.*122-12. Ils figurent en
annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée
selon la procédure prévue à l’article R.* 122-15.
Article R.* 122-15. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre
1983, art. 11 et 2ème, 3ème et 4ème alinéas
modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art.15, XI)
La
modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
- de
l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits
du port principalement fréquentés par les usagers ;
- de
la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées
à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
Le conseil portuaire fait
connaître son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
Dans le délai de quinze jours suivant la
date la plus tardive d’achèvement des formalités de l’affichage ou de la
consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les
projets de tarifs et les résultats de l’instruction accompagnés de son
avis.
Les
tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur
transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son
opposition.
Sauf
confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un
mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit
à l'expiration dudit délai.
Aucune
proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des
tarifs et conditions précédents.
Article R.* 122-16.
Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des
installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la
valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans
le port.
Article R.* 122-17. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 15, XII)
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation
d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R.* 122-15 et
R.* 122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits “ tarifs
d’abonnement ” ou “ tarifs contractuels ”. Les projets de tarifs
spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l’expiration
d’un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Article R.* 122-18. (abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 15, XIII)
TITRE III
INSTALLATIONS PORTUAIRES DE PLAISANCE
(Intitulé modifié par
le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art. 6)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R.* 131-1. (Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art 7)
Les
concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service
public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des
ports relevant de la compétence de l'État peuvent être accordées, par l'État ou
par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des
établissements publics ou à des entreprises privées.
CHAPITRE II
CONCESSIONS
Article R.* 132-1. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 16,
I)
Les concessions portant sur des installations
portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c)
de l’article R.* 122-8, lorsque l’autorité concédante est l’Etat, et par
l’article R.* 115-9, lorsque l’autorité concédante est un port autonome.
Article R.* 132-2. (premier alinéa modifié et dernier alinéa abrogé par
le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 16, II et III)
La demande est
instruite dans les conditions fixées par les articles R.* 122-9 et R.* 122-10,
lorsque l’autorité concédante est l’Etat, et par les articles R.* 115-9 à R.*
115-11, lorsque l’autorité concédante est un port autonome.
Article R.* 132-3. (article
ajouté par le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996, art. 2, III).
Les concessionnaires d'installations portuaires de
plaisance situées dans les ports relevant de la compétence de l'État ont le
pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article
R. 57-4 du code du domaine de l'État, les titres d'occupation du domaine
public de l'État en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit
code et de l'article 3 de la loi n° 94‑631 du
25 juillet 1994.
CHAPITRE III
AUTORISATIONS D'OUTILLAGES PRIVÉS
AVEC OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC
Article R.* 133-1. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983
art. 7)
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de
service public portant sur des installations portuaires de plaisance
sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R.* 122-12, lorsque
l'autorisation est accordée par l'État ;
- par l'article R.* 115-13, lorsque
l'autorisation est accordée par un port autonome.
Article R.* 133-2. (modifié par le décret n°99-782 du 9 septembre 1999,
art. 16, IV)
La demande est
instruite dans les conditions fixées :
- par l’article R.* 122-12, lorsque
l'autorisation est accordée par l'État;
- par l’article R.* 115-13, lorsque
l'autorisation est accordée par un port autonome.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX
TARIFS
Article R.* 134-1.
(modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 7.et
dernier alinéa abrogé par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 16, V)
Les tarifs et conditions d'usage des installations
portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée :
- aux articles R.* 122-14
et R.* 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée
par l'État ;
- aux articles R.* 115-15 et R.* 115-16
lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
Article R.* 134-2.
Les procédures prévues à l'article R.* 134-1
ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits d'abonnement ou tarifs contractuels,
lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type
concernant l'homologation de ces tarifs.
TITRE IV
CONSEILS
PORTUAIRES
ET COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE
(Titre inséré par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art. 8
et modifié
par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art.17, I)
CHAPITRE Ier
ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
PORTUAIRE
(titre modifié par le décret n° 99-782
du 9 septembre 1999, art. 17, I)
Article R.* 141-1.
Un conseil portuaire est institué dans les ports non
autonomes relevant de la compétence de l'État.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un
avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui
intéressent les personnes morales et physiques concernées par son
administration, et notamment les usagers.
Article R.* 141-2.
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur
les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses
modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de
fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages,
les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions
nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police et les
dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à
l'article R.* 341-5 du présent code.
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport
général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique,
financier, social, technique et administratif.
Ce rapport, présenté par le Préfet (1), est
complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du
concessionnaire.
A ce rapport sont annexés les comptes rendus
d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le conseil portuaire reçoit régulièrement
communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le
Préfet (1) et le concessionnaire.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988
Article R.* 141-3. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 17, II)
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux
règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois
par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute
personne qu'il juge utile ;
2° Il est
convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa
réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet,
ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce
cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de
la demande par le président.
Les questions dont l’inscription a été demandée par le
préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil, sont
portées à l’ordre du jour.
L’ordre du jour est annexé à la convocation. Les
documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la
réunion du conseil portuaire. ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement
que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les
avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou
représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit
par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les
membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant
à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un
mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
Article R.* 141-4. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 17, III)
La durée des mandats des membres du conseil portuaire
est de cinq ans.
Lorsqu’un membre titulaire décède, démissionne ou perd
la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes
conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est
renouvelable.
Les fonctions de membres du conseil portuaire sont
gratuites.
CHAPITRE II
COMPOSITION DU
CONSEIL PORTUAIRE
(titre modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre
1999, art. 17, I)
Article R.* 142-1. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 17, IV)
Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche
relevant de la compétence de l'État, le conseil portuaire est composé comme
suit :
1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas
échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
2° Un membre désigné en son sein par chacune des
assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des
communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
3° Un représentant désigné au sein du comité syndical
par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où
est situé le port, lorsqu'il existe ;
4° Un représentant désigné en son sein par chacun des
conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice
des dispositions du 2° ;
5° Des membres représentant certains personnels
concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel du service maritime ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le
cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
c) Un membre représentant des ouvriers dockers du
port.
Les représentants des personnels et des ouvriers
dockers du port sont désignés par le Préfet (1) sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Dans les ports de commerce :
Huit membres représentant les usagers du port, choisis
parmi les catégories énumérées à l'article R.* 142-5 (1°) et désignés comme
suit :
a) Quatre membres désignés par le Préfet (1) ;
b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce
et d'industrie ;
7° Dans les ports de pêche :
Huit membres représentant les usagers du port, choisis
parmi les catégories énumérées à l'article R.* 142-5 (2°) et désignés comme
suit :
a) Trois membres désignés par le Préfet (1) ;
b) Cinq membres désignés par le comité local des
pêches.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par
arrêté du Préfet (1).
Le Préfet (1) ou son représentant assiste de
droit aux séances du conseil portuaire.
La première séance du conseil portuaire a lieu sur
convocation du Préfet (1). Au cours de cette séance, le conseil élit son
président.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur
du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour
la convocation aux réunions.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988
Article R.* 142-2.
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est
pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de
celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire, un
officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer,
par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le
conseil portuaire.
Article R.* 142-3.
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins
deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être
constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles R.* 142-1 et R.* 142‑2
sous réserve des dispositions suivantes :
Le nombre des représentants des usagers est porté à
dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se
pratiquent trois activités.
Le préfet (1) détermine le nombre de sièges revenant à
chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque
activité.
Les représentants des usagers sont choisis parmi les
catégories mentionnées à l'article R.* 142-5, à raison de :
Un tiers au plus, désigné par le Préfet (1);
Les autres membres désignés, selon l'activité
représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des
pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires
de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article R. 622-3; ce dernier est réuni au moins une fois par an par
le Préfet (1) ou son représentant.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988
Article R.* 142-4.
Des sections permanentes peuvent être crées au sein
des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de
l'article R.* 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce
et de plaisance.
Les sections permanentes instruisent, en vue de leur
examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité
particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le
président.
Les sections sont présidées par le président du
conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.
Les sections permanentes comportent tous les usagers
désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des
membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.
Article R.* 142-5.
1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de
commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil
portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles,
commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements,
agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande
tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande,
entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages
publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de
manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt
public des douanes, courtiers maritimes.
2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de
pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil
portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs,
ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres
professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches
maritimes ainsi que les consommateurs.
3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de
plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil
portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, service nautique,
construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la
plaisance.
CHAPITRE III
COMITE DE
PILOTAGE STRATEGIQUE
(chapitre ajouté par le décret
n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 17, V)
Article R.* 143-1. (ajouté par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 17, V)
Un comité de
pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et
de pêche relevant de la compétence de l’Etat.
Le comité de
pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la
place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le
développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur
le programme d’investissements du port.
Article R.* 143-2. (ajouté par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999,
art. 17, V)
Le comité de
pilotage stratégique est composé de :
1° Trois
membres représentant l’Etat :
- le préfet ou son représentant
;
- le trésorier-payeur général
ou son représentant;
- le directeur du port ou son représentant ;
2°
Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de
leur
groupement :
- le président du conseil régional ou
son représentant ;
- le président du conseil général ou
son représentant ;
- le maire de la commune où est situé le port ou, s’il
y a lieu, le président de
l’établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
Lorsque les
principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que
celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de
pilotage stratégique.
Lorsque les
principales installations portuaires sont implantées sur un département autre
que celui du siège, le président du conseil général de ce département est
également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce
département et le trésorier payeur général sont tenus informés des travaux du
comité.
3° Trois membres
représentant les concessionnaires d’outillages portuaires des ports de commerce
et de pêche, désignés par l’organe délibérant de ces concessionnaires.
Les membres du
comité de pilotage stratégique mentionnés au 3° sont nommés pour cinq ans par
arrêté du préfet.
Lorsqu’un membre
décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné,
il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les
remplaçants des membres visés au 3° siègent pour la durée du mandat restant à
courir.
Les fonctions de membre
du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.
Article
R.* 143-3. (ajouté par le décret
n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 17, V)
Le comité de pilotage
stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les
membres visés au 2° de l’article R.* 143-2.
Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins
deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne
qu’il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage
stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu’il établit.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES À TOUS
LES PORTS
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT
(Intitulé modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre
1983, art. 9)
CHAPITRE Ier
DÉLIMITATION DES
PORTS MARITIMES
Article R.* 151-1. (modifié par le décret n°83-1244 du 30 décembre 1983, art.9)
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant
de la compétence de l'État, du côté de la mer, ou du côté des terres, par le
préfet sous réserve des droits des tiers.
CHAPITRE II
FINANCEMENT DES
TRAVAUX.
Néant.
CHAPITRE III
MATÉRIEL DE DRAGAGE
(Chapitre inséré
par le décret n° 79-861 du 1er octobre 1979, art. 1)
Article R.* 153-1.
Sous réserve des dispositions de
l'article R.* 111-6, l'État et les ports autonomes sont autorisés à
créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc
de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage
dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues à
l'article R.* 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de
la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à
l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et
engins de servitude de son parc reviendront à l'État.
Article R.* 153.2.
Les dragues et engins de servitude du groupement
feront l'objet :
Soit de location au bénéfice d'un port autonome ou
d'un service maritime de l'État, lequel assure la conduite des opérations de
dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services
maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le
groupement et sous son contrôle ;
Soit, après satisfaction des besoins des ports, d'une
location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du
groupement doivent être présentées en équilibre.
TITRE VI
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES
À L'ENSEMBLE DES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article R.* 161-1.
Les décrets en Conseil d'État visés à
l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des
départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre
chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre
chargé de la marine marchande.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AU PORT AUTONOME
DE LA GUADELOUPE
Article R.* 162-1.
Les installations et outillages portuaires gérés par
le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions
fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et
d'industrie, par les articles L. 111-10, R.* 118-8,
R.* 111-9 et R.* 11111.
Article R.* 162-2.
L'État participe, dans la proportion de 50 p. 100, aux
dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes
et des plans d'eau des avant-ports;
- construction et extension d'ouvrages de protection
contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux
dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est
pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R.* 162-3.
Les charges des travaux de création, d'extension ou de
renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que
ceux qui sont visés à l'article R.* 162-2 sont couvertes dans la
proportion de 40 p. 100 par des participations de l'État.
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est
pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R.* 162-4.
L'administration du port autonome est assurée par un
conseil d'administration assisté d'un directeur.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé
des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à
ses fonctions dans les mêmes formes.
(abrogé par
le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 18)
Article R.* 162-6. (Décret n° 85-370 du 26 mars 1985, art. 1er)
Le conseil d'administration du port autonome comprend
:
I.-1.a) Deux membres désignés par la chambre de
commerce et d'industrie de
Pointe‑à‑Pitre ;
b) un membre désigné par la chambre de commerce et
d'industrie de Basse-Terre ;
2. a) un membre
désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
b) un membre désigné par le conseil général de la
Guadeloupe ;
c) un membre désigné par le conseil municipal de
Pointe-à-Pitre ;
d) un membre désigné par le conseil municipal de
Baie-Mahaut ;
3. Trois membres représentant les salariés du port
autonome, dont un représentant
des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification
;
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du
port.
II.-1. Trois membres représentant l'État, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et
des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
b) Un représentant du ministre chargé de la marine marchande
choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet (1) de la région de la Guadeloupe ou
son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2.a) Deux personnalités choisies sur une liste de
quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R.*
112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de
Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port
appartenant aux catégories énumérées à l'article R.* 112-2,
établie par la chambre
d'agriculture de la Guadeloupe ;
c) Cinq
personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes
intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie
régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux
catégories d'usagers mentionnées à l'article R.* 112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés
au I-4 et au II ci-dessus sont
nommés par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des ports maritimes.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 Février 1988
Article R.* 162-7.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois
fois par an sur la convocation de son président.