Aspect

Législatif

 

DROITS DE PORT ET DE NAVIGATION

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier

Droits de port

 

CHAPITRE Ier

Dispositions communes

 

Article L. 211-1 (Loi 83-663 du 22 juillet 1983, article 8)

 

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'État, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

 

Article L. 211-2

 

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.

 

Article L. 211-3

 

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'État.

 

Article L. 211-4

 

Conformément aux dispositions de l'article 280 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

 

Article L. 211-5

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent titre.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE COMMERCE

 

Néant.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PÊCHE

 

Néant.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT

 

Néant.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Néant.

 

TITRE II

DROIT ANNUEL SUR LE NAVIRE

 

Article L. 221-1.

 

Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.

 

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS

DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Article L. 231-1.

 

Les conditions d'application du droit de port dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en Conseil d'État.