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Aspect Législatif |
DROITS
DE PORT ET DE NAVIGATION
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TITRE Ier
Droits de port
CHAPITRE Ier
Dispositions communes
Article
L. 211-1 (Loi 83-663 du 22 juillet 1983, article 8)
Un droit de port peut être perçu
dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'État, des départements
et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des
navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article
L. 211-2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments,
et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie
réglementaire.
Article
L. 211-2
Le droit de port applicable aux
navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués,
embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de
cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.
Article
L. 211-3
L'affectation du produit des
droits de port est fixée par voie réglementaire.
Toutefois, la taxe sur les
passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de
75 p. 100 au profit des collectivités et des établissements publics
participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 p.
100 au profit de l'État.
Article
L. 211-4
Conformément aux dispositions de
l'article 280 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués
par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions
sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont
instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de
procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits,
taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Article
L. 211-5
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent titre.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE COMMERCE
Néant.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PÊCHE
Néant.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT
Néant.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Néant.
TITRE II
DROIT ANNUEL
SUR LE NAVIRE
Article
L. 221-1.
Conformément aux dispositions des
articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les
ports maritimes, un droit annuel sur les navires.
TITRE III
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article
L. 231-1.
Les conditions d'application du
droit de port dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en
Conseil d'État.