Aspect

Législatif

 

DROITS DE PORT ET DE NAVIGATION

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier

Droits de port.

 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Section I.

Taxes et redevances comprises dans le droit de port.

 

Article R.* 211-1.

 

Le droit de port comprend :

– pour les navires de commerce :

                - une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;

                - une taxe sur les marchandises ;

                - la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2 ;

– pour les navires de pêche :

                - une redevance d'équipement des ports de pêche ;

– pour les navires de plaisance ou de sport :

                - une redevance d'équipement des ports de plaisance.

 

Section II.

Fixation des taux des droits dans les

ports maritimes relevant de la compétence de l'État.

(Intitulé modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art 1er)

 

 

Article R.* 211-2. (modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 2., le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art. 11 alinéa 2 et 12, et 2ème alinéa modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art.19, I)

 

 Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'État, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R.* 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.

A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l’objet d’une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d’enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément.

Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.

 

Article R.* 211-3. (modifié par le décret n° 83-1244 du 3 décembre 1983, art. 12)

 

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R.* 115-2 et R.* 122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R.* 211-2.

 

Article R.* 211-4. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 19, II)

 

Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l’organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l’instruction. 

 

Article R.* 211-5. (modifié par le décret n° 83-1244 du 3 décembre 1983, art. 12)

 

Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.* 211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.

Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.

Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du gouvernement.

 

Article R.* 211-6.

 

Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

 

Article R.* 211-7.

 

Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son opposition, il adresse le dossier dans les quarante huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.

 

Article R.* 211-8.( modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 19, III)

 

Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.

 

Ils sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

 

 

ANNEXE à l'article R.* 211-8

______

 

AVIS TYPE

_______

 

 

Le tarif n° ..................... du port de ..................... qui a été affiché le ..................... et qui sera publié au Bulletin officiel n° ..................... du ministère de l'équipement, des transports et du logement entrera en vigueur le ..................... .

 

 

Article R.* 211-9.

 

Les tarifs des droits de port visés à l'article R.* 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.

 

 

Section III

Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes

de la compétence du département ou de la commune.

(Section  insérée par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 3)

 

 

Article R.* 211-9-1.

 

Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R.* 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R.* 211-9-2.

Les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la commune.

L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du Préfet (1), du service des douanes et du conseil portuaire.

Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour ou ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.

 

(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988

 

Article R.* 211-9-2.

 

Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.

L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projet de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.

 

Article R.* 211-9-3.

 

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévus comme conséquence d'un projet de travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre 1er du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R.* 211-9-1.

 

Article R.* 211-9-4.

 

Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port le taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.

Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.

Sans préjudice des dispositions des articles 2-I (premier alinéa), 45-I (premier alinéa) et 69-I (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au Préfet (1).

Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de l'avis dans les journaux locaux.

 

(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988

 

Article R.* 211-9-5.

 

Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence des départements et des communes sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R.* 211-9.

 

Section IV

Affectation du produit du droit de port.

(Intitulé créé par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 4)

 

 

Article R.* 211-10.

 

Les taux et redevances mentionnés à l'article R.* 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R.* 213-4 pour les ports de pêche.

L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.

 

Article R.* 211-11.

 

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou

 

de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

 

Article R.* 211-12. (modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 5)

 

Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.

L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.

Pour les ports relevant de la compétence de l'État, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux des droits de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE COMMERCE

 

Article R.* 212-1.

 

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.

Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.

 

Section I.

Taxes sur le navire et sur son stationnement.

 

Article R.* 212-2.

 

La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.

 

Article R.* 212-3. (modifié par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art. 1er et le décret n°83‑753 du 11 août 1983, art. 1er)

 

L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci après :

V = L x b x Te

dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

La valeur de tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x   (L x b) (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :

1° Types de navires :

1. Paquebots ;

2. Navires transbordeurs ;

3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;

4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;

5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;

6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;

7. Navires réfrigérés ou polythermes ;

8. Navires de charge à manutention horizontale ;

9. Navires porte-conteneurs ;

10. Navires porte-barges ;

11. Aéroglisseurs ;

12. Hydroglisseurs ;

13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

2° Genre de navigation :

(selon la zone de provenance ou de destination).

1. France métropolitaine ;

2. Cabotage international ;

3. Long cours.

Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

 

Article R.* 212-4.

 

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.

Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.

 

Article R.* 212-5.

 

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.

 

Article R.* 212-6. (modifié par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art. 1er)

 

 La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :

- navires câbliers ;

- navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;

- bâtiments de servitude ;

- navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

- navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.

 

Article R.* 212-7. (modifié par le décret n° 80‑192 du 29 février 1980, art. 2)

 

La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.

Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :

- à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;

- à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement de marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.

Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur les navires, de la zone la plus éloignée.

La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

 

Article R.* 212-8. (modifié par le décret n° 84-192 du 29 février 1980, art. 1).

 

Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égale ou inférieure aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

Rapport inférieur ou égal à :

2/3                      Réduction 10 p. 100 ;

1/2                      Réduction 30 p. 100 ;

1/4                      Réduction 50 p. 100 ;

1/8                      Réduction 60 p. 100 ;

1/20                    Réduction 70 p. 100 ;

1/50                    Réduction 80 p. 100 ;

1/100                  Réduction 95 p. 100.

Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R.* 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci‑après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

Rapport inférieur ou égal à :

2/15                    Réduction 10 p. 100 ;

1/10                    Réduction 30 p. 100 ;

1/20                    Réduction 50 p. 100 ;

1/40                    Réduction 60 p. 100 ;

1/100                  Réduction 70 p. 100 ;

1/250                  Réduction 80 p. 100 ;

1/500                  Réduction 95 p. 100.

Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

 

Article R.* 212-9.

 

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.

Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 p. 100, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.

Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.

 

Article R.* 212-10.

 

Les réductions prévues aux articles R.* 212-8 et R.* 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

 

Article R.* 212-11.

 

Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :

- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;

- aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;

- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;

- aux navires de croisière.

 

Article R.* 212-12.

 

La taxe de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

 

(second alinéa abrogé par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 6).

 

Section II

Taxe sur les marchandises

 

Article R.* 212-13.

 

La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.

 

Article R.* 212-14.

 

Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixées dans chaque port soit au poids soit à l'unité.

 

Article R.* 212-15.

 

Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :

- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;

- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;

- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;

- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;

- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R.* 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.

 

Article R.* 212-16.

 

La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :

- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;

- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;

- les marchandises appartenant à l'État et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'État, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;

- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport;

- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;

- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;

- les bagages accompagnant les passagers ;

- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.

 

Section III

Taxes sur les passagers

 

Article R.* 212-17.

 

La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.

 

Article R.* 212-18.

 

La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :

- les enfants âgés de moins de quatre ans ;

- les militaires voyageant en formations constituées ;

- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement en cours de l'escale.

 

Article R. 212-19. (modifié par le décret n° 94-420 du 18 mai 1994, art. 1er entré en vigueur le 8 juin 1994)

 

Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre État membre de l'Union Européenne : 17,96 F.

2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :

- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;

- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante douze heures.

 

Article R. 212-20. (modifié par le décret n° 94-420 du 18 mai 1994, art. 2 entré en vigueur le 8 juin 1994)

 

Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre État membre de l'Union Européenne : 4,25 F.

2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.


3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.

Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211- 3, est perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1er ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.

Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.

 

Article R. 212-21.

 

Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R.* 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

 

Article R. 212-22. (modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 7).

 

La taxe sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits de port.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PÊCHE

 

 

Article R.* 213-1.

 

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.

Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.

A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

 

Article R.* 213-2.

 

La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.

La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.

 

Article R.* 213-3.

 

La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :

- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;

- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.

 

Article R.* 213-4.

 

Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.

Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.

La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.

 

Article R.* 213-5.  (modifié par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art 1er).

 

L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.

Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R.* 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT

 

Article R.* 214-1.

 

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.

 

Article R.* 214-2.

 

La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.

 

Article R.* 214-3.

 

Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R.* 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.

 

Article R.* 214-4.

 

Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 p. 100 du montant de la redevance.

Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.

Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.

La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

 

Article R.* 214-5.

 

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article R.* 215-1.

 

Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

 

Article R.* 215-2.

 

(abrogé par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art. 3).

 

TITRE II

DROIT ANNUEL SUR LE NAVIRE

 

Néant.

 

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS

DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Article R.* 231-1.

 

Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre- mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.

 

Article R.* 231-2.

 

Dans le cas d'application de l'article R.* 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.

 

Article R.* 231-3.

 

La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R.* 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.

 

Article R.* 231-4.

 

Les dispositions de l'article R.* 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.

Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R.* 212-8 et R.* 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :

- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction peut être limitée aux navires de lignes régulières ;

- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;

- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;

- aux navires de croisière.

 

Article R. 231-5. (modifié par le décret n° 79-658 du 31 juillet 1979, art. 1er).

 

Les dispositions des articles R.* 212-19 et R.* 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.

 

Dans ces ports, le taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :

1° Département de la Guadeloupe :

Passagers en provenance ou à destination :

- d'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint‑Martin : 4 F ; d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous autres ports : 50 F.

2° Département de la Martinique :

Passagers en provenance ou à destination :

- d'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10.50 F ; de tous autres ports : 37.50 F.

3° Département de la Guyane :

Passagers en provenance ou à destination :

- d'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous autres ports : 25 F.

4° Département de la Réunion :

Passagers en provenance ou à destination :

- d'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.

Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe le droit de port.

 

Article R.* 231-6.

 

L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R.* 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

 

Article R.* 231-7.

 

(abrogé par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art. 3).