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DROITS
DE PORT ET DE NAVIGATION
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Aspect Réglementaire |
Droits de port.
DISPOSITIONS COMMUNES
Section I.
Taxes et redevances comprises dans le droit de port.
Article R.* 211-1.
Le droit
de port comprend :
– pour
les navires de commerce :
- une taxe sur le navire et, le
cas échéant, une taxe de stationnement ;
- une taxe sur les marchandises
;
- la taxe sur les passagers,
mentionnée à l'article L. 211-2 ;
– pour
les navires de pêche :
- une redevance d'équipement des
ports de pêche ;
– pour
les navires de plaisance ou de sport :
- une redevance d'équipement des
ports de plaisance.
Section II.
Fixation des taux des droits dans les
ports maritimes relevant de la compétence de l'État.
(Intitulé
modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art 1er)
Article
R.* 211-2. (modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983,
art. 2., le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art. 11
alinéa 2 et 12, et 2ème alinéa modifié par le décret n° 99-782 du 9
septembre 1999, art.19, I)
Dans les ports maritimes de la France
métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de
l'État, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R.* 211-1,
à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil
d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la
collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres
ports.
A la
diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l’objet
d’une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les
endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation
du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission
permanente d’enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités
peuvent être accomplies simultanément.
Les commissions
et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois
à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis
favorable.
Article R.* 211-3. (modifié par le décret
n° 83-1244 du 3 décembre 1983, art. 12)
Lorsque
la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme
conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction
préalable à ce dernier, prévue aux articles R.* 115-2 et
R.* 122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article
R.* 211-2.
Article R.* 211-4. (modifié par le décret
n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 19, II)
Dans les
ports non autonomes, huit jours au plus tard après l’expiration du délai d’un
mois prévu à l’article R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec
son avis, la délibération de l’organisme bénéficiaire accompagnée des résultats
de l’instruction.
Article R.* 211-5. (modifié par le décret
n° 83-1244 du 3 décembre 1983, art. 12)
Dans les
ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois
prévu à l'article R.* 211-2, le directeur du port autonome dresse
procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Si aucune
opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il
transmet au commissaire du gouvernement les propositions du conseil
d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
Si des
oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre
une nouvelle délibération.
Cette
délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au
commissaire du gouvernement.
Article R.* 211-6.
Les taux
sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur
transmission au commissaire du gouvernement ou au préfet, suivant le cas,
celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du
gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été
formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports
maritimes.
Article R.* 211-7.
Si le
commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas,
est amené à faire jouer son opposition, il adresse le dossier dans les quarante
huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie
et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant,
au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public
intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis
des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin
du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer
l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis
favorable à la levée de l'opposition.
Article R.* 211-8.( modifié par le décret n° 99-782
du 9 septembre 1999, art. 19, III)
Après
avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de
port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent
être consultés par tout usager.
Ils sont publiés au Recueil des actes administratifs
de la préfecture.
ANNEXE à l'article R.*
211-8
______
AVIS TYPE
_______
Le tarif n° ..................... du port de
..................... qui a été affiché le ..................... et qui sera
publié au Bulletin officiel n° ..................... du ministère de
l'équipement, des transports et du logement entrera en vigueur le
..................... .
Article R.* 211-9.
Les tarifs des droits de port visés à l'article R.* 211-1
sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports
maritimes.
Section III
Fixation des taux des droits de port dans les ports
maritimes
de la compétence du département ou de la commune.
(Section insérée par le décret n° 83-1147 du 23
décembre 1983, art. 3)
Article R.* 211-9-1.
Dans les
ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse)
relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des taxes
et redevances énumérées à l'article R.* 211-1, à l'exclusion du taux de la
taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité
publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des
dispositions de l'article R.* 211-9-2.
Les
projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le
président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du
département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la
commune.
L'instruction
comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port
principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du Préfet
(1), du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis
demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour ou ils
ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29
février 1988
Article R.* 211-9-2.
Lorsque le
bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale
compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
la collectivité ou l'établissement public transmet sa délibération, avec le
dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire
selon le cas.
L'instruction
doit être ouverte dans un délai de quinze jours à compter de cette
transmission.
Quinze
jours au plus après la clôture de l'instruction, les projet de taux sont
considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité
mentionnée au premier alinéa.
Article R.* 211-9-3.
Lorsque
la fixation ou la modification des droits de port sont prévus comme conséquence
d'un projet de travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête
publique en vertu du titre 1er du livre VI du présent code, ladite enquête ou
instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article
R.* 211-9-1.
Article R.* 211-9-4.
Après
avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port le taux des droits de
port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent
être consultés par tout usager.
Ils font
l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au
recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant
à la charge du bénéficiaire des droits de port.
Sans
préjudice des dispositions des articles 2-I (premier alinéa), 45-I
(premier alinéa) et 69-I (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982, ils sont transmis pour information au Préfet (1).
Au cas où
le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent
en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de
l'avis dans les journaux locaux.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29
février 1988
Article R.* 211-9-5.
Les
tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence
des départements et des communes sont présentés suivant le cadre type uniforme
mentionné à l'article R.* 211-9.
Section IV
Affectation du produit du droit de port.
(Intitulé
créé par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 4)
Article R.* 211-10.
Les taux
et redevances mentionnés à l'article R.* 211-1, à l'exclusion de la taxe
sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements
publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des
dispositions de l'article R.* 213-4 pour les ports de pêche.
L'affectation
du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de
l'article L. 211-3 du présent code.
Article R.* 211-11.
Le
produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de
plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans
l'intérêt de la pêche ou
de la
plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement
et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des
profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Article R.* 211-12. (modifié par le décret
n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 5)
Le
produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour
les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires,
une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion
de toute autre dépense.
L'excédent
de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un
fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités,
établissements publics ou organismes.
Pour les
ports relevant de la compétence de l'État, lorsque ce fonds spécial de réserve
atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des l'économie,
du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des
collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces
collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être
décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé
d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la
réduction des taux des droits de port. Pour les ports relevant de la compétence
des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa
précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE
COMMERCE
Article R.* 212-1.
Le droit
de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la
sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité,
dans les ports de France métropolitaine.
Les
aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et
des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés
comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
Section I.
Taxes sur le navire et sur son stationnement.
Article R.* 212-2.
La taxe
sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de
l'armateur.
Article
R.* 212-3. (modifié par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art. 1er et
le décret n°83‑753 du 11 août 1983, art. 1er)
L'assiette
de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses
caractéristiques physiques, par la formule ci après :
V = L x b x Te
dans
laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement
la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau
maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur
de tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la
formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique
égale à 0,14 x (L x b) (L et
b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
Pour les
aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon
la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un
mètre.
La taxe
sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre
cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des
opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux
variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés
ci-après :
1° Types
de navires :
1.
Paquebots ;
2.
Navires transbordeurs ;
3.
Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
4.
Navires transportant des gaz liquéfiés ;
5.
Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres
qu'hydrocarbures ;
6.
Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
7.
Navires réfrigérés ou polythermes ;
8.
Navires de charge à manutention horizontale ;
9.
Navires porte-conteneurs ;
10.
Navires porte-barges ;
11.
Aéroglisseurs ;
12.
Hydroglisseurs ;
13.
Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
2° Genre
de navigation :
(selon la
zone de provenance ou de destination).
1. France
métropolitaine ;
2.
Cabotage international ;
3. Long
cours.
Les
tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour
des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de
leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et
du coût du service rendu par le port qui en découle.
Article
R.* 212-4.
Un navire
est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son
chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en
compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de
marchandises.
Toutefois,
les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer
certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur
chargement.
Article
R.* 212-5.
Pour les
navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination
de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
Article
R.* 212-6. (modifié par le décret n° 80-192 du 29 février 1980,
art. 1er)
La taxe sur le navire n'est pas due pour les
navires énumérés ci-après :
- navires
câbliers ;
- navires
affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
-
bâtiments de servitude ;
- navires
en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
- navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne
transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les
colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou
d'avitaillement ;
- navires
qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés
d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de
transbordement en dehors du port.
Article R.* 212-7. (modifié par le décret n° 80‑192
du 29 février 1980, art. 2)
La taxe
sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de
sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble
des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du
navire au port.
Lorsqu'un
navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni
passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue
qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire
n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le
navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
Pour la
détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
- à
l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers
débarqués ou transbordés ;
- à la
sortie : du port déclaré comme celui du débarquement de marchandises
ou des passagers embarqués ou transbordés.
Lorsque
les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués
dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour
le calcul de la taxe sur les navires, de la zone la plus éloignée.
La taxe
sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
Article R.* 212-8. (modifié par le décret
n° 84-192 du 29 février 1980, art. 1).
Lorsque,
pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le
nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du
navire en passagers est égale ou inférieure aux taux ci-après, le tarif
d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
2/3 Réduction
10 p. 100 ;
1/2 Réduction
30 p. 100 ;
1/4 Réduction
50 p. 100 ;
1/8 Réduction
60 p. 100 ;
1/20 Réduction
70 p. 100 ;
1/50 Réduction
80 p. 100 ;
1/100 Réduction
95 p. 100.
Lorsque,
pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre
le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et
le volume V, calculé comme indiqué à l'article R.* 212-3 est égal ou
inférieur aux taux ci‑après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est
réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
2/15 Réduction
10 p. 100 ;
1/10 Réduction
30 p. 100 ;
1/20 Réduction
50 p. 100 ;
1/40 Réduction
60 p. 100 ;
1/100 Réduction
70 p. 100 ;
1/250 Réduction 80
p. 100 ;
1/500 Réduction
95 p. 100.
Les
tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et
définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature
de la marchandise qu'il transporte.
Ces
réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations
de soutage ou d'avitaillement.
Article R.* 212-9.
Pour les
navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un
horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être
réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les
taux de la taxe.
Une
réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de
30 p. 100, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le
droit de port.
Les
navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis
à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui
fixe les taux du droit de port.
Les
liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont
situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de
l'autre de moins de trente milles marins.
Article R.* 212-10.
Les
réductions prévues aux articles R.* 212-8 et R.* 212-9 ne peuvent pas
être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
Article R.* 212-11.
Des
réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les
tarifs pris pour chaque port :
- à la
sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux
navires de lignes régulières ;
- aux
navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales
successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
- aux
navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou
territoires d'outre-mer ;
- aux
navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux
navires de croisière.
Article R.* 212-12.
La taxe
de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un
délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont
propres à ce port.
(second alinéa abrogé par le décret
n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 6).
Section II
Taxe sur les marchandises
Article R.* 212-13.
La taxe
sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du
destinataire.
Article R.* 212-14.
Les taux
de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un
port métropolitain sont fixées dans chaque port soit au poids soit à l'unité.
Article R.* 212-15.
Des
réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur
les marchandises :
- aux
marchandises embarquées ou réembarquées ;
- aux
marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
- aux
marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de
l'étranger ;
- aux
marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit
douanier ;
- aux
marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de
la circonscription portuaire.
Les
marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de
caractère local au sens de l'article R.* 212-9 peuvent être soumises à un
tarif particulier.
Article R.* 212-16.
La taxe
sur les marchandises n'est pas due pour :
- les
matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont
effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les
produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et
les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les
marchandises appartenant à l'État et transportées sur les navires de guerre et
les bâtiments de service des administrations de l'État, ainsi que les
marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de
commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages
militaires appartenant à la marine nationale ;
- les
marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans
avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation
de transport;
- le
matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les
sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
- les
bagages accompagnant les passagers ;
- la
tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés
en charge ou à vide.
Section III
Taxes sur les passagers
Article R.* 212-17.
La taxe
sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou
transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à
la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut
être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que
la taxe sur le navire.
Article R.* 212-18.
La taxe
sur les passagers n'est pas perçue pour :
- les enfants
âgés de moins de quatre ans ;
- les
militaires voyageant en formations constituées ;
- le
personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du
service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les
fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
- les
passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement en
cours de l'escale.
Article
R. 212-19. (modifié par le décret n° 94-420 du 18 mai 1994,
art. 1er entré en vigueur le 8 juin 1994)
Dans les
ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord
et l'Atlantique, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce
perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers
empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
1.
Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé
dans un autre État membre de l'Union Européenne : 17,96 F.
2.
Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.
Les taux
de la taxe sur les passagers sont réduits :
- de
50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
- de
50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour
utilisés dans un délai inférieur à soixante douze heures.
Article
R. 212-20. (modifié par le décret n° 94-420 du 18 mai 1994, art. 2
entré en vigueur le 8 juin 1994)
Dans les
ports maritimes de la France continentale situés sur la Méditerranée, les taux
de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de
port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie
ou tout autre navire :
1.
Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé
dans un autre État membre de l'Union Européenne : 4,25 F.
2. Passagers
en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.
3.
Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.
Toutefois,
la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211- 3, est
perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au
financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa
1er ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont
déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
Les taux
de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers
transbordés.
Ils
peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui
fixe les droits de port.
Article R. 212-21.
Les
liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R.* 212-9
peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en
fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
Article R. 212-22. (modifié par le décret
n° 83-1147 du 23 décembre 1983, art. 7).
La taxe
sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en
vigueur du tarif qui fixe les droits de port.
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE
PÊCHE
Article R.* 213-1.
Les
produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y
compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la
conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance
dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les
ports.
Cette
redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits,
soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque
port.
A
l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Article R.* 213-2.
La
redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des
produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La
redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la
mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux
quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
Article R.* 213-3.
La
redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
- les
produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
- les
produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le
bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une
organisation de marché.
Article R.* 213-4.
Lorsqu'un
navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de
stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance,
le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est
mise à la charge du vendeur.
Dans ce
cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le
plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est
réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement
applicables dans ces ports.
La partie
de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de
débarquement.
Article R.* 213-5.
(modifié par le décret n° 80-192 du 29 février 1980,
art 1er).
L'institution
de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes
produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article
R. 211-1.
Toutefois,
cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit
par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article
R.* 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE
PLAISANCE OU DE SPORT
Article R.* 214-1.
A
l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de
sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de
plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette
redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Article R.* 214-2.
La
redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la
durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la
largeur du navire.
Article R.* 214-3.
Pour la
fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la
consultation prévue à l'article R.* 211-7 est étendue au ministre chargé de la
jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R.* 214-4.
Les navires
qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une
réduction dans la limite de 50 p. 100 du montant de la redevance.
Pour les
navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance
sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.
Le
stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par
une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins
de 2 tonneaux de jauge brute.
La
redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals
pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre
pour gardiennage.
Article R.* 214-5.
La
redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire
du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article R.* 215-1.
Les
tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les
droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de
perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de
perception.
Article R.* 215-2.
(abrogé par le décret n° 80-192
du 29 février 1980, art. 3).
TITRE II
DROIT ANNUEL
SUR LE NAVIRE
Néant.
TITRE III
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article R.* 231-1.
Les
dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre- mer, à
condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent
titre.
Article R.* 231-2.
Dans le
cas d'application de l'article R.* 211-7, le commissaire du Gouvernement
auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre
chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au
ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres
ministres consultés.
Article R.* 231-3.
La
réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article
R.* 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute
s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
Article R.* 231-4.
Les
dispositions de l'article R.* 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des
départements d'outre-mer.
Dans ces
ports, outre les réductions prévues aux articles R.* 212-8 et R.* 212-9, des
réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris
pour chaque port :
- à
la sortie, aux navires de certains types, cette réduction peut être limitée aux
navires de lignes régulières ;
- aux
navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales
successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
- aux
navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements
ou territoires d'outre-mer ;
- aux
navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux
navires de croisière.
Article R. 231-5. (modifié par le décret
n° 79-658 du 31 juillet 1979, art. 1er).
Les
dispositions des articles R.* 212-19 et R.* 212-20 ne sont pas applicables dans
les ports des départements d'outre-mer.
Dans ces
ports, le taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au
titre du droit de port sont les suivants :
1°
Département de la Guadeloupe :
Passagers
en provenance ou à destination :
- d'un
autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint‑Martin :
4 F ; d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles
Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous autres ports :
50 F.
2°
Département de la Martinique :
Passagers
en provenance ou à destination :
- d'un
autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe
et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles
Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10.50 F ; de tous autres
ports : 37.50 F.
3°
Département de la Guyane :
Passagers
en provenance ou à destination :
- d'un
autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères
ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la
Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de
tous autres ports : 25 F.
4°
Département de la Réunion :
Passagers
en provenance ou à destination :
- d'un
autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou
de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar :
7 F ; de tous les autres ports : 25 F.
Les taux
de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des
passagers transbordés.
Ils
peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui
fixe le droit de port.
Article R.* 231-6.
L'arrêté
interministériel conjoint prévu à l'article R.* 211-12 et relatif soit à
la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est
contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article R.* 231-7.
(abrogé
par le décret n° 80-192 du 29 février 1980, art. 3).