Aspect

Législatif

 

POLICE DES PORTS MARITIMES

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier

OFFICIERS, OFFICIERS ADJOINTS ET SURVEILLANTS DE PORT

 

Article L. 311-1.

 

Les officiers de port prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.

 

Article L. 311-2.

 

Les officiers de port peuvent, dans les cas où il seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès verbal.

 

Article L. 311-3.

 

Les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers, dockers et autres personnes, dans les ports de commerce et sur les quais, ne peuvent refuser le service auquel ils sont propres sur les réquisitions des officiers de port qui, dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapportent procès verbal.

 

Article L. 311-4.

 

Les officiers de port peuvent couper, en cas de nécessité, les amarres que les capitaines, patrons ou autres étant dans les bâtiments refusent de larguer après injonctions verbales réitérées.

 

TITRE II

POLICES DE LA CONSERVATION ET DE L'EXPLOITATION

 

CHAPITRE Ier

RÉPRESSION DES INFRACTIONS

 

Article L. 321-1.

 

Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.

 

Article L. 321-2.

 

Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'État, les techniciens des travaux publics de l'État, les officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie.

Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.

 

Article L. 321-3.

 

Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.

 

Article L. 321-4.

 

Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.

 

Article L. 321-5.

 

Si une infraction aux dispositions relatives à la police du port ou aux décrets et aux arrêtés préfectoraux pris pour leur application est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement entre les mains de cet agent le paiement de l'amende. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive.

Si un contrevenant se trouve hors d'état de justifier d'un domicile sur le territoire français, il peut être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des amendes pécuniaires qu'il a encourues Au cas d'impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, l'objet ayant servi à commettre l'infraction pourra être séquestré.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les catégories d'agents limitativement habilités à recevoir les versements prévus aux alinéas ci- dessus et les modalités de ces perceptions, les règles concernant les cautions et séquestres.

 

CHAPITRE II

CONSERVATION DU PORT PROPREMENT DIT

 

Article L. 322-1. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 1er)

 

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

 

Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 à 80 F :

- de jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;

- de faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.

 

Article L. 322-2. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 2)

 

 Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 à  600 F.

 

 

CHAPITRE III

EXPLOITATION DU PORT

 

Article L. 323-1. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 3)

 

Dans les limites d'un port maritime à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment, est passible d'une amende calculée comme suit :

1° Pour les navires de mer :

- Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 160 à 600 F ;

- Navires de 25 à 250 tonneaux : 600 à 1000 F ;

- Navires de plus de 250 tonneaux : 1000 à 2000 F.

2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer :

- Bâtiments de moins de 25 tonneaux de déplacement en charge : 160 à 600 F ;

- Bâtiments de 25 à 250 tonneaux : 600 à 1000 F ;

- Bâtiments de plus de 250 tonneaux : 1000 à 2000 F."

En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.

 

Article L. 323-2.

 

Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.

Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.

L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.

 

Article L. 323-3. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 4)

 

Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.

Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.

 

Article L. 323-4.

 

Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende de 1000 à 2000 F.

Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.

A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3600 et 10800 F.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

(chapitre et article introduits par la loi n° 96-151 du 26 février 1996, art. 27).

 

 

Article L. 323-5.

 

Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres :

a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;

b)Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en œuvre de dispositif automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.

Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées au b du présent article.

Les agents de l'État précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

 

TITRE III

POLICES DU BALISAGE

ET DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES

 

CHAPITRE Ier.

BALISAGE.

 

Article L. 331-1. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 5)

 

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.

Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.

Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 600 F.

 

Article L. 331-2. (modifié par la loi n° 90-1143 du 21 décembre 1990, article 3)

 

Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.

 

Article L. 331-3.

 

La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.

 

Article L. 331-4.

 

Les infractions à la police du balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiment de l'État, les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des douanes.

 

Article L. 331-5.

 

Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.

Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'État, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.

 

Article L. 331-6.

 

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.

Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.

L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.

 

 

CHAPITRE II

MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES

 

Article L. 332-1.

 

Les conditions de manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle‑ci.

 

Article L. 332-2. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 7)

 

Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20 000 F.

Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.

 

Article L. 332-3.

 

Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.

 

Article L. 332-4.

 

En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.

 

TITRE IV

CLÔTURE DES QUAIS ET TERRE-PLEINS DANS LES PORTS

MARITIMES ET POLICE DES SURFACES ENCLOSES

 

Néant.

 

TITRE V

RÈGLEMENT DE POLICE

 

CHAPITRE Ier

PORTS DE COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE

 

Néant.

 

CHAPITRE II

PORTS DE PLAISANCE

 

Néant.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX PORTS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Néant.