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Aspect Législatif |
POLICE DES PORTS MARITIMES |
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TITRE Ier
OFFICIERS, OFFICIERS ADJOINTS ET
SURVEILLANTS DE PORT
Article
L. 311-1.
Les officiers de port prêtent
serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.
Article
L. 311-2.
Les officiers de port peuvent,
dans les cas où il seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de
leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation
provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès verbal.
Article
L. 311-3.
Les navigateurs, pêcheurs,
portefaix, ouvriers, dockers et autres personnes, dans les ports de commerce et
sur les quais, ne peuvent refuser le service auquel ils sont propres sur les
réquisitions des officiers de port qui, dans tous les cas de refus et de
contravention aux lois de police, en rapportent procès verbal.
Article
L. 311-4.
Les officiers de port peuvent
couper, en cas de nécessité, les amarres que les capitaines, patrons ou autres
étant dans les bâtiments refusent de larguer après injonctions verbales
réitérées.
TITRE II
POLICES DE LA
CONSERVATION ET DE L'EXPLOITATION
CHAPITRE Ier
RÉPRESSION DES
INFRACTIONS
Article
L. 321-1.
Les contraventions en matière de
grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de
détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et
poursuivies par la voie administrative.
Article
L. 321-2.
Les contraventions sont
constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des
travaux publics de l'État, les techniciens des travaux publics de l'État, les
officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes
assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de
police et la gendarmerie.
Les fonctionnaires publics
ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant
le préfet.
Article
L. 321-3.
Les procès-verbaux constatant des
contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont
dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président
du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
Article
L. 321-4.
Il est statué définitivement par
le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni
mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.
Article
L. 321-5.
Si une infraction aux
dispositions relatives à la police du port ou aux décrets et aux arrêtés
préfectoraux pris pour leur application est constatée par un agent
verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à
souches, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement entre les mains
de cet agent le paiement de l'amende. Ce versement aura pour effet d'arrêter
toute poursuite, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur soit à une
sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux
personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive.
Si un contrevenant se trouve hors
d'état de justifier d'un domicile sur le territoire français, il peut être
astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du
recouvrement éventuel des amendes pécuniaires qu'il a encourues Au cas
d'impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, l'objet ayant
servi à commettre l'infraction pourra être séquestré.
Un règlement d'administration
publique fixe les conditions d'application des dispositions précédentes, et
notamment les catégories d'agents limitativement habilités à recevoir les
versements prévus aux alinéas ci- dessus et les modalités de ces perceptions,
les règles concernant les cautions et séquestres.
CHAPITRE II
CONSERVATION DU
PORT PROPREMENT DIT
Article
L. 322-1. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 1er)
Nul ne peut porter atteinte au
bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans
leurs installations.
Il est défendu, sous peine d'une
amende de 40 à 80 F :
- de jeter des terres ou
immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
- de faire aucun dépôt des mêmes
matières sur les quais et terre-pleins des ports.
Article
L. 322-2. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 2)
Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont
tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de
confiscation et d'une amende de 160 à
600 F.
CHAPITRE III
EXPLOITATION DU
PORT
Article
L. 323-1. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 3)
Dans les limites d'un port
maritime à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître
ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de
servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux
ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière
quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de
son bâtiment, est passible d'une amende calculée comme suit :
1° Pour les navires de mer :
- Navires de moins de 25 tonneaux
de jauge brute : 160 à 600 F ;
- Navires de 25 à 250 tonneaux :
600 à 1000 F ;
- Navires de plus de 250 tonneaux
: 1000 à 2000 F.
2° Pour tous les bâtiments autres
que les navires de mer :
- Bâtiments de moins de 25
tonneaux de déplacement en charge : 160 à 600 F ;
- Bâtiments de 25 à 250 tonneaux
: 600 à 1000 F ;
- Bâtiments de plus de 250
tonneaux : 1000 à 2000 F."
En cas de récidive, l'amende peut
être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.
Article
L. 323-2.
Afin de garantir le paiement
éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner
immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal
au maximum de l'amende encourue.
Faute par le délinquant de
fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.
L'armateur condamné en première
instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie
du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.
Article
L. 323-3. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 4)
Il est défendu à tout capitaine
de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une
amende de 1000 à 2000 F pour la première infraction et de saisie et
confiscation de son bâtiment en cas de récidive.
Il est défendu, sous les mêmes
peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux
opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des
officiers de port.
Article
L. 323-4.
Les marchandises ne peuvent
séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent
être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre,
condamnés à une amende de 1000 à 2000 F.
Toutefois, en cas d'encombrement
ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés
ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais,
terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour
certaines catégories de marchandises.
A l'expiration du délai fixé
comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à
la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels
sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3600 et 10800 F.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
COMMUNES
(chapitre et article
introduits par la loi n° 96-151 du 26 février 1996, art. 27).
Article
L. 323-5.
Afin d'assurer préventivement la
sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y
rattachent, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police
judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis,
des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à
usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant
dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par
arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres :
a) Par des policiers auxiliaires
ou des gendarmes auxiliaires ;
b)Et éventuellement par des
agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union
européenne, agréés par le représentant de l'État dans le département et par le
procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port
auraient désignés pour cette tâche, sous réserve que l'intervention de ces
agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en œuvre de dispositif
automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite
manuelle des bagages à main.
Les agréments prévus au b sont
refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement
apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément
ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département et par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de
présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent,
sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder
à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des
véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif
d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs
ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités
fixées au b du présent article.
Les agents de l'État précités
peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles
ils procèdent.
Un décret en Conseil d'État fixe
les conditions d'application du présent article.
TITRE III
POLICES DU BALISAGE
ET DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES
CHAPITRE Ier.
BALISAGE.
Article
L. 331-1. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979, article 5)
Le capitaine ou patron de tout
navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite
d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé,
déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de
signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au
plus tard, en faire la déclaration dans les vingt quatre heures de son arrivée
au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en
France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays
étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
Faute de cette déclaration et
indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un
emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 600 F.
Article
L. 331-2. (modifié par la loi n° 90-1143 du 21 décembre 1990,
article 3)
Quiconque a intentionnellement,
dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un
phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de
balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à
trois ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F, sans préjudice de
la réparation du dommage causé.
Les dispositions du premier
alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement
de ces équipements et installations.
Article
L. 331-3.
La peine d'emprisonnement telle
qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée
jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été
rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents,
un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article
L. 331-4.
Les infractions à la police du
balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiment de l'État,
les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et
agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant
les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes
sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet
effet, ainsi que par les agents des douanes.
Article
L. 331-5.
Les procès-verbaux dressés en
vertu de l'article L. 331-4 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils
doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture
desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit
ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit
devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.
Toutefois, les procès-verbaux
dressés par les officiers commandant les navires de l'État, les officiers de
port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les
officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.
Article
L. 331-6.
Les procès-verbaux sont remis ou
envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le
plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.
Les poursuites ont lieu soit à la
diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service
maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le
tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
L'affaire est portée, suivant la
nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le
tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été
commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être
trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.
CHAPITRE II
MATIÈRES
DANGEREUSES OU INFECTES
Article
L. 332-1.
Les conditions de manutention
dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la
nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle‑ci.
Article
L. 332-2. (modifié par le décret n° 79-403 du 9 mai 1979,
article 7)
Quiconque a embarqué ou fait
embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la
navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de
terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en
avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire
expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les
emballages est puni d'une amende de 60 à 20 000 F.
Cette disposition est applicable
à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point
quelconque des eaux françaises.
Article
L. 332-3.
Toute infraction aux règlements
généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour
l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à
l'article L. 332-2.
Article
L. 332-4.
En cas de récidive dans l'année,
les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au
double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois
jours à un mois.
TITRE IV
CLÔTURE DES QUAIS ET TERRE-PLEINS DANS LES PORTS
MARITIMES ET POLICE DES SURFACES
ENCLOSES
Néant.
TITRE V
RÈGLEMENT DE POLICE
CHAPITRE Ier
PORTS DE
COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE
Néant.
CHAPITRE II
PORTS DE
PLAISANCE
Néant.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX PORTS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Néant.