Aspect

Législatif

 

POLICE DES PORTS MARITIMES

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier.

OFFICIERS, OFFICIERS ADJOINTS ET SURVEILLANTS DE PORT

 

Article R.* 311-1.(modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, VIII et IX)

 

Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311‑4, L. 321‑2, L. 323‑1, L. 323‑4, L. 331‑4 et L. 331‑6, les attributions énumérées aux articles R.* 311‑3 et R.* 311‑11 et R.* 311‑13 et R.* 311‑19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.

Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R.* 311‑10 et R.* 311‑11, R.* 311‑13 à R.* 311‑15 et R.* 311‑17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.

Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministre chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des responsables qu'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R.* 311‑10 et R.* 311‑11, R.* 311‑13 à R.* 311‑15 et R.* 311‑17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.

 

Article R.* 311-2.

 

Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes à deux ou plusieurs ports.

Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.

Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.

 

Article R.* 311-3.

 

Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.

 

Article R.* 311-4.

 

Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

 

Article R.* 311-5.

 

Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.

 

Article R.* 311-6.

 

Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer de confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.

Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes.

En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.

 

Article R.* 311-7.

 

Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements.

Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.

Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manœuvre des ponts mobiles et des écluses.

Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manœuvre des navires.

 

Article R.* 311-8. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 2).

 

Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.

Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe.

 

Article R.* 311-9.

 

Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires.

Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention de matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans le port sont régulièrement prises.

Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut apporter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général.

 

Article R.* 311-10. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, X)

 

Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.

 

Article R.* 311-11. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, XI et XII)

 

Lorsque le navire ou bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les autorités dont ils relèvent. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.

Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.

 

Article R.* 311-12. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, XIII)

 

Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.

 

Article R.* 311-13. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, XIV et XV)

 

Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.

Les services de la marine nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R.* 311-11 et R.* 311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.

 

Article R.* 311-14.

 

Dans tous les cas prévus aux articles R.* 311-12 et R.* 311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.

 

Article R.* 311-15.

 

Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :

1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;

2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;

3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvision­nement ou d'armement destinés à la marine nationale.

Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.

Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.

Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.

 

Article R.* 311-16.

 

Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.

Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.

 

Article R.* 311-17.

 

Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.

 

Article R.* 311-18. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 21, I)

 

I - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l’exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu’un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l’équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l’environnement.

   Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu’à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer.

II - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l’opération portuaire concernée.

 

Article R.* 311-19.

 

Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.

Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.

 

Article R.* 311-20.

 

Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.

Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.

Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.

 

Article R.* 311-21.

 

Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni de celle d'un officier de port adjoint.

Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.

Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.

 

TITRE II

POLICES DE LA CONSERVATION ET DE L'EXPLOITATION

 

CHAPITRE Ier

RÉPRESSION DES INFRACTIONS

 

Néant.

CHAPITRE II

CONSERVATION DU PORT PROPREMENT DIT

 

Article R.* 322-1.

 

(abrogé par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985, art. 8).

 

Article R.* 322-2. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 3)

 

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.

 

CHAPITRE III

EXPLOITATION DU PORT

 

Article R.* 323-1.

 

Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 F à 2000 F.

 

Article R.* 323-2.

 

Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manœuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 F à 600 F.

 

Article R.* 323-3.

 

Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 F à 2000 F.

 

Article R.* 323-4.

 

Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Il doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.

 

Article R.* 323-5.

 

Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.

Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.

 

Article R.* 323-6.

 

Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 F à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.

 

Article R.* 323-7.

 

(abrogé par décret n°97-503 du 21 mai 1997, art. 31)

 

Article R.* 323-8.

 

L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.

 

Article R.* 323-9. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 2).

 

Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'État, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

 

Article R.* 323-10. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 4).

 

Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.

 

Article R. 323-11 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)

 

La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s’y rattachent mentionnées à l’article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.

 

Article R. 323-12 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)

 

Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s’exercer les prérogatives énoncées à l’article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l’autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.

Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s’effectuent l’embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l’objet d’une signalisation.

 

Article R. 323-13 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)

 

La désignation des personnes susceptibles d’être agréées, en application du b de l’article L.323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s’il s’agit d’un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d’intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.

 

Article R. 323-14 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)

 

La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l’agrément pour l’exercice des missions de sûreté prévues à l’article L. 323-5, un dossier de demande d’agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.

Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale de l’employeur lorsque l’accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l’identité de l’agent, sa nationalité, les tâches qu’il devra exercer et son expérience professionnelle.

L’agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’agent ou de son équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne.


L’agrément est refusé sur décision de l’une ou l’autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l’exercice de sa fonction. L’agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d’agrément.

L’agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L’intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.

En cas d’urgence, l’agrément fait l’objet d’une suspension immédiate d’une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie à l’intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.

 

Article R. 323-15 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)

 

L’agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d’identité ainsi qu’un signe distinctif de sa fonction.

Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés.

Les services compétents de l’Etat s’assurent de la qualification des agents pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées.  

 

TITRE III

POLICES DU BALISAGE

ET DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES

 

CHAPITRE Ier

BALISAGE

 

Article R.* 331-1.

 

Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.

 

Article R.* 331-2. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 5).

 

Les infractions aux dispositions de l'article R.* 331‑1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4e classe.

 

Article R.* 331-3.

 

La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.

 

CHAPITRE II

MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES

 

 

Article R.* 332-1.

 

La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.

Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.

 

TITRE IV

CLÔTURE DES QUAIS ET TERRE-PLEINS DANS LES PORTS

MARITIMES ET POLICE DES SURFACES ENCLOSES

 

Article R.* 341-1.

 

Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.

 

Article R.* 341-2.

 

Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

 

Article R.* 341-3. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, art. 11 et 12)

 

L'établissement des clôtures peut être autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le Préfet (1) pour les ports relevant de la compétence de l'État, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. (Décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 3).

Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.

Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.

 

 (1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.

 

Article R.* 341-4. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 4)

 

Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le Préfet (1) pour les autres ports relevant de la compétence de l'État, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

 

(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.


Article R.* 341-5. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 5).

 

Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services.

L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le Préfet (1) prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'État, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 131-13 du code des communes, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.

En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.

Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés  fixent dans chaque cas :

1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;

2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;

3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.

Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le Préfet (1) pour les ports relevant de la compétence de l'État, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

 

(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.

 

Article R.* 341-6. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 6).

 

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaire, les arrêtés visés à l'article R.* 341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.

La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.

 

Article R.* 341-7.

 

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

 

TITRE V

RÈGLEMENT DE POLICE

 

CHAPITRE Ier

PORTS DE COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE

 

Article R.* 351-1. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 7)

 

Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'État ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R.* 151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.

 

 

 

 

ANNEXE à l'article R.* 351-1

______

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE DES PORTS MARITIMES

DE COMMERCE ET DE PÊCHE

_______

 

Article 1.

Définitions.

 

Pour l'application du présent règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable de la gestion du port.

Sont compris sous la désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :

Par "navire" tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;

Par "bateau" tout moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;

Par "embarcation" toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.

Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.

Article 2.

Désignation des postes à quai

 

Les armateurs, courtiers, consignataires, doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon le modèle d'avis d'arrivée en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l'escale, les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement.

Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance, en cas d'impossibilité dûment justifiée, dès que possible.

Elle est confirmée vingt-quatre heures à l'avance, à la capitainerie du port, par tout moyen de transmission.

Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.

 

Article 3

Admission des bâtiments dans le port.

 

Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt‑quatre heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès, en indiquant :

-          Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;

-          La date et l'heure de l'arrivée ;

-          Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;

-          La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses

  transportées (en transit ou à débarquer) ;

-          Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.

-          Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.

La capitainerie du port peut interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

Les officiers de port peuvent interdire l’accès du port aux bâtiments dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. 

 

Article 4.

Autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès.

 

Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port.

Les officiers et surveillants de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

L'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé.

Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès.

Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès et les signaux s'y rapportant, qui ne sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers.

Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.


Article 5.

Déclaration d'entrée et de sortie.

 

Tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une déclaration écrite indiquant, notamment, le nom de son bâtiment, celui du capitaine, celui du propriétaire, de l'armateur, du consignataire du navire, du consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de ses passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage, conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port.

La capitainerie attribuera à cette déclaration un numéro d'escale avant de l'enregistrer.

La même déclaration doit être faite avant la sortie.

Si le bâtiment transporte, transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, le capitaine ou patron devra fournir à la capitainerie leur plan d'arrimage et la liste complète de ces matières qui sont simplement en transit, et celles qui doivent être chargées ou déchargées dans le port.

En outre, lorsque la réglementation en vigueur subordonne l'accès au port à la possession de documents ou certificats établis selon les règlements internationaux, en matière de navigation maritime, le capitaine du bâtiment devra présenter ces documents ou certificats à la capitainerie du port.

 

Article 6.

Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux.

 

Les règles spéciales de désignation de poste à quai, d'admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l'entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s'il y a lieu, fixées par les règlements particuliers.

 

Article 7.

Bâtiments militaires français et étrangers.

 

Les aménagements nécessaires à l'application du présent règlement pour les bâtiments militaires sont fixés d'un commun accord entre la marine nationale et les autorités portuaires, notamment en ce qui concerne les articles 3, 5, 10, 17, 23 qui ne sont pas applicables à ces bâtiments.

 

Article 8.

Mouillage et relevage des ancres.

 

Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes.

Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.

Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d'eau portuaire autres que les passes.

Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires : ancre, chaîne... constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.

 

Article 9.

Mouvement des bâtiments.

 

Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.

Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manœuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.

Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.

Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.

La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs.

 

Article 10.

Amarrage.

 

Les officiers et surveillants de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port.

Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d'amarrage doivent être en bon état.

En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.

L'exercice du remorquage et du lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel que le matériel. Les conditions en sont fixées par les règlements particuliers.

 

Article 11.

Déplacements sur ordre.

 

Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l'exploitation, être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs bâtiments.

 

Article 12.

Personnel à maintenir à bord

 

Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord.

En outre, tout bâtiment armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres bâtiments.

S'il devient indispensable pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre du bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel nécessaires.

Les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord.

Les embarcations, les bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord, à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom et le domicile à terre d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et contresignée par celle-ci.

 

Article 13.

Manœuvres de chasse, vidange, pompage.

 

Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.

 

Article 14.

Affectations des quais.- Durée des opération commerciales.

 

Le directeur du port fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels elles peuvent séjourner.

Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise.

Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.

Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers.

 

Article 15.

Durée d'occupation des postes, quais et terre-pleins.

 

Le bâtiment doit libérer le poste à quai à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou même plus tôt si ces opérations sont terminées.

Sauf si un règlement particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration de ce délai.

Si passé ce délai les marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter d'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais, risques et périls des personnes qui en sont responsables. Elles ne peuvent plus ensuite être retirées qu'après le paiement par les intéressés des frais de déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires.

 

Article 16.

Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins.

 

Il est défendu :

De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ;

De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;

De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port.

Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.

Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.

 

Article 17.

Propreté des eaux du port.

 

Les opérations de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur.

Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.

Les opérations de dégazage des bâtiments ne peuvent être effectuées qu'aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.

Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet.

Le règlement particulier du port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ, d'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du port peut subordonner l'autorisation de quitter le port à l'exécution par le bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à bord.

La capitainerie du port peut prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d'eau.

 

Article 18.

Ramonage et incinération des déchets.

 

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès.

 

Article 19.

Marchandises infectes.

 

Les marchandises infectes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port.

 

Article 20.

Nettoyage des quais et terre-pleins.

 

A la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au delà des extrémités du bâtiment.

La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.

 

Article 21.

Restrictions concernant l'usage du feu.

 

Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.

 

Article 22.

Interdiction de fumer.

 

Il est interdit de fumer dans les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées.

Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.

 

Article 23.

Consignes de lutte contre les sinistres.

 

Dès l'accostage du bâtiment, la capitainerie du port remet au capitaine du bâtiment les consignes de lutte contre l'incendie. Les plans détaillés du bâtiment et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de la capitainerie du port et des responsables de la lutte contre les sinistres.

Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.

Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne : capitaine, patron, gardien qui découvre l'incendie, doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.

En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne peut être effectué que sur l'ordre ou avec l'agrément du commandant du port.

 

Article 24.

Réparations et essais des machines.

 

Lorsqu'il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu'elle en fixe l'heure et les conditions.

Lorsque les bâtiments stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution. Les essais à pleine puissance sont interdits.

 

Article 25.

Mise à l'eau des bâtiments. `

 

La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.

 

Article 26.

Épaves et bâtiments vétustes ou désarmés.

 

Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.

Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles‑ci.

 

Article 27.

Conservation du domaine public.

 

Il est interdit :

De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;

De lancer à terre toute marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire.

D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.

De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes.

Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.

 

Article 28.

Accès des personnes sur le port.

 

Le règlement particulier fixe les conditions d'accès des personnes sur le port.

 

Article 29.

Circulation et stationnement des véhicules.

 

Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route.

Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.

Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.

 

Article 30.

Dépôt des marchandises.

 

Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du Port.

Il est défendu :

 De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre‑pleins du port réservées à la circulation ;

De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

 

Article 31.

Rangement des appareils de manutention.

 

A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.

 

Article 32.

Exécution des travaux et d'ouvrages.

 

L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du directeur du port.

 

Article 33.

Manœuvres des amarres.

 

Il est défendu à toute personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de manœuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de la capitainerie.

 

 

Article R.* 351-2. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 8).

 

Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.

Les règlements particuliers sont pris par le Préfet (1) pour les ports relevant de la compétence de l'État, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après avis du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès.

 

(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.

 

CHAPITRE II

PORTS DE PLAISANCE

 

Article R.* 352-1. (Décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 9).

 

Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

(Chapitre inséré par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 6).

 

Article R.* 353-1.

 

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;

Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;

Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;

Le défaut de rangement des appareils de manutention.

 

Article R.* 353-2.

 

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;

L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;

Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans le port, rades et chenaux d'accès ;

L'amarrage a des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;

L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manœuvres ;

Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;

Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ;

Le non-respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;

Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.

Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe.

Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.

 

Article R.* 353-3.

 

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;

Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.

 

Article R.* 353-4.

 

Sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;

Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX PORTS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Néant.