|
|
|
POLICE DES PORTS MARITIMES |
|
Aspect Réglementaire |
TITRE Ier.
OFFICIERS, OFFICIERS ADJOINTS ET
SURVEILLANTS DE PORT
Article
R.* 311-1.(modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20,
VIII et IX)
Les officiers de port exercent
dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont
conférées par les articles L. 311‑4, L. 321‑2,
L. 323‑1, L. 323‑4, L. 331‑4 et L. 331‑6,
les attributions énumérées aux articles R.* 311‑3 et R.* 311‑11
et R.* 311‑13 et R.* 311‑19. Leur compétence s'étend sur
les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.
Dans les ports non autonomes, ils
sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre
chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne
les attributions visées aux articles R.* 311‑10 et R.* 311‑11,
R.* 311‑13 à R.* 311‑15 et R.* 311‑17,
pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du
ministre chargé de la marine marchande.
Dans les ports autonomes, les
officiers de port sont pris dans le personnel du ministre chargé des ports
maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des
responsables qu'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux
articles R.* 311‑10 et R.* 311‑11, R.* 311‑13
à R.* 311‑15 et R.* 311‑17, pour lesquelles ils relèvent
du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine
marchande.
Article
R.* 311-2.
Les attributions conférées aux
officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des
ports maritimes à deux ou plusieurs ports.
Lorsque les mêmes passes donnent
accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont
pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service
est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service
maritime.
Des arrêtés ministériels fixent
les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers
de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs
passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.
Article
R.* 311-3.
Les officiers de port assurent
l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la
police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des
prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les
occupations temporaires.
Article
R.* 311-4.
Les officiers de port dressent
des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de
contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Article
R.* 311-5.
Dans les cas prévus à l'article
L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le
procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
Article
R.* 311-6.
Les officiers de port surveillent
et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que
de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes
navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes
mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun
appareil sonore ne risque de provoquer de confusions avec la signalisation
maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils se tiennent au courant de
l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en
conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien
et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des
ports et dans les passes.
En cas d'événement imprévu et
indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils
prennent s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières
mesures d'urgence que la situation peut comporter.
Article
R.* 311-7.
Les officiers de port règlent l'ordre
d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la
place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et
dirigent tous les mouvements.
Ils donnent des ordres aux
capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui
concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté,
d'ordre et de police.
Ils donnent également des ordres
aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manœuvre des ponts
mobiles et des écluses.
Ils ont le droit, dans les cas
d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à
bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires
à la manœuvre des navires.
Article
R.* 311-8. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 2).
Les officiers de port veillent à
la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins
; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les
quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
Les personnes qui contreviennent
aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la
contravention de la 2ème classe.
Article
R.* 311-9.
Les officiers de port surveillent
et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et
de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la
démolition des navires.
Ils veillent à l'observation des
règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la
manutention de matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions
nécessaires à la sûreté des navires dans le port sont régulièrement prises.
Sous réserve des pouvoirs
appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut
apporter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent
d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde
de l'intérêt général.
Article
R.* 311-10. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20,
X)
Quand un navire ou bâtiment de
mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les
officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent
compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent
aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
Article
R.* 311-11. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20,
XI et XII)
Lorsque le navire ou bâtiment en
détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée
du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate
cette situation et en informe aussitôt les autorités dont ils relèvent. Il leur
adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux
services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires
maritimes.
Les opérations sont alors
poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des
ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions
concertées entre les ministres compétents.
Article
R.* 311-12. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20,
XIII)
Si le navire ou bâtiment en
détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à
l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités
portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine
nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des
opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux
services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre
délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
Article
R.* 311-13. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, XIV
et XV)
Dans les ports de commerce
attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de
ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse,
que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même
temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux
des affaires maritimes.
Les services de la marine
nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction
des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du
ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas
prévus aux articles R.* 311-11 et R.* 311-12. En temps de guerre, le
régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un
commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces
ports.
Article
R.* 311-14.
Dans tous les cas prévus aux
articles R.* 311-12 et R.* 311-13 où la direction des opérations est
prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine
nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
Article
R.* 311-15.
Les officiers de port sont soumis
à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des
préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
1. La conservation des bâtiments
de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
2. La liberté de leurs mouvements
eu égard aux nécessités militaires ;
3. L'arrivée, le départ ou le
séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement
destinés à la marine nationale.
Dans les ports de commerce
attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer
aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse
la marine nationale.
Les officiers de port rendent
compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
Les chefs de service locaux de la
marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou
au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions
particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
Article
R.* 311-16.
Les officiers de port doivent
prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français
qui se trouvent dans le port.
Ils veillent notamment à ce que
le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
Article
R.* 311-17.
Les officiers de port sont tenus
de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des
mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits
parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
Article
R.* 311-18. (modifié par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 21,
I)
I - Les officiers de port avisent par les voies
les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont
connaissance, dans l’exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu’un
navire ne peut prendre la mer sans danger pour l’équipage, les passagers, la
sécurité de la navigation, la santé ou l’environnement.
Ils peuvent interdire le départ du navire
jusqu’à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la
mer.
II - A la demande du
service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un
risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement, les officiers
de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l’opération
portuaire concernée.
Article
R.* 311-19.
Les officiers de port tiennent
les registres et dressent les états prévus par les règlements et les
instructions ministérielles.
Ils fournissent les rapports qui
leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur
compétence.
Article
R.* 311-20.
Ainsi qu'il est dit à l'article
1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port
adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et,
s'il est nécessaire, les suppléent.
Ils exercent, concurremment avec
les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.
Ils peuvent également, dans les
ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.
Article
R.* 311-21.
Des agents auxiliaires dénommés
"surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des
ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni de
celle d'un officier de port adjoint.
Ils remplissent toutes les
fonctions des officiers de port adjoints.
Ils peuvent notamment constater
les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2
et L. 331-4.
TITRE II
POLICES DE LA CONSERVATION ET DE
L'EXPLOITATION
CHAPITRE Ier
RÉPRESSION DES
INFRACTIONS
Néant.
CHAPITRE II
CONSERVATION DU
PORT PROPREMENT DIT
Article
R.* 322-1.
(abrogé par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985,
art. 8).
Article
R.* 322-2. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983,
art. 3)
Nul ne peut porter atteinte au
bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans
leurs installations.
Le jet de terres, objets ou
immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les
quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour la
contravention de la 3e classe.
CHAPITRE III
EXPLOITATION DU
PORT
Article
R.* 323-1.
Tout capitaine de navire entrant
dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau
des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 F à 2000 F.
Article
R.* 323-2.
Il doit toujours y avoir des matelots
à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage
des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manœuvres
nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de
160 F à 600 F.
Article
R.* 323-3.
Les navires ne peuvent être
amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous
peine d'une amende de 1000 F à 2000 F.
Article
R.* 323-4.
Les navires sont placés
conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Il
doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
Article
R.* 323-5.
Pour l'application de l'article
L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un
contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un
reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de
l'économie et des finances.
Dans les quarante-huit heures,
l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du
comptable du Trésor.
Article
R.* 323-6.
Les capitaines de navires qui, en
cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les
signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende
de 160 F à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient
en résulter.
Article
R.* 323-7.
(abrogé par décret n°97-503 du
21 mai 1997, art. 31)
Article
R.* 323-8.
L'usage du feu et de la lumière
sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au
respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
Article
R.* 323-9. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983,
art. 2).
Les arrêtés prévus au 2e alinéa
de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes
après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports
relevant de la compétence de l'État, par le président du conseil général pour
les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
Article
R.* 323-10. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983,
art. 4).
Tout capitaine, maître ou patron
d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou
d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime
ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres
donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de
port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui
se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la
contravention de la 3e classe.
En cas de récidive, l'amende
applicable est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article
R. 323-11 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)
La sûreté des transports maritimes et des opérations
portuaires qui s’y rattachent mentionnées à l’article L. 323-5 consiste à
assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires,
des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et
des installations portuaires.
Article
R. 323-12 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)
Le périmètre des zones portuaires non librement
accessibles au public, dans lesquelles peuvent s’exercer les prérogatives
énoncées à l’article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur
proposition du directeur du port ou de l’autorité portuaire compétente et après
consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de
circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du
concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai
de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du
concessionnaire est réputé favorable.
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles
s’effectuent l’embarquement, le débarquement des passagers et de leurs
véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de
marchandises. Il fait l’objet d’une signalisation.
Article
R. 323-13 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)
La désignation des personnes susceptibles d’être
agréées, en application du b de l’article L.323-5, est faite, selon le
cas, par le directeur du port s’il s’agit d’un port autonome, par le chef du
service maritime pour un port d’intérêt national, par le président du conseil
général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des
départements ou des communes.
Article
R. 323-14 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)
La personne publique gestionnaire du port constitue,
pour chaque agent présenté en vue de l’agrément pour l’exercice des missions de
sûreté prévues à l’article L. 323-5, un dossier de demande d’agrément dont la
composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports
maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre
chargé des douanes.
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant
la qualité ou la raison sociale de l’employeur lorsque l’accomplissement des
tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le
demandeur, ainsi que l’identité de l’agent, sa nationalité, les tâches qu’il
devra exercer et son expérience professionnelle.
L’agrément est accordé pour un port déterminé sur
décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement
compétents. Le préfet demande communication du bulletin n°2 du casier judiciaire
de l’agent ou de son équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté européenne.
L’agrément est refusé sur décision de l’une ou l’autre
des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son
comportement apparaît incompatible avec l’exercice de sa fonction. L’agrément
ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n°2 du
casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document
équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
réception du dossier complet vaut rejet de la demande d’agrément.
L’agrément est retiré pour les mêmes motifs par le
préfet ou le procureur de la République. L’intéressé est préalablement informé
de la mesure envisagée et dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses
observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.
En cas d’urgence, l’agrément fait l’objet d’une
suspension immédiate d’une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l’autorité
compétente notifie à l’intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure
de suspension.
Article
R. 323-15 (introduit par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997, art. 1)
L’agent agréé porte en permanence une carte
professionnelle avec sa photographie d’identité ainsi qu’un signe distinctif de
sa fonction.
Une formation portant sur les principes généraux de
sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques
du port est dispensée aux personnels agréés.
Les services compétents de l’Etat s’assurent de la
qualification des agents pour l’exercice des tâches qui leur sont
confiées.
TITRE III
POLICES DU
BALISAGE
ET DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES
CHAPITRE Ier
BALISAGE
Article
R.* 331-1.
Il est défendu à tout capitaine, maître
ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant,
sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
Il est défendu de jeter l'ancre
dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne
s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger
de perdition.
Article
R.* 331-2. (modifié par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983,
art. 5).
Les infractions aux dispositions
de l'article R.* 331‑1 sont punies des peines prévues pour la
contravention de la 4e classe.
Article
R.* 331-3.
La peine d'emprisonnement peut
être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été
rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier
jugement pour infraction à la police du balisage.
CHAPITRE II
MATIÈRES
DANGEREUSES OU INFECTES
Article
R.* 332-1.
La nomenclature des matières
dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le
ministre chargé des transports.
Les conditions de manutention de
ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce
ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la
commission instituée par le décret du 27 février 1941.
TITRE IV
CLÔTURE DES QUAIS ET TERRE-PLEINS DANS
LES PORTS
MARITIMES ET POLICE DES SURFACES
ENCLOSES
Article
R.* 341-1.
Pour des raisons de sécurité
publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses
dans les conditions définies aux articles suivants.
Article
R.* 341-2.
Sont seuls susceptibles d'être
clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies
publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou
communale.
Article
R.* 341-3. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 11 et 12)
L'établissement des clôtures peut
être autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers,
soit prescrit par le Préfet (1) pour les ports relevant de la compétence de
l'État, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par
le maire pour les ports communaux. (Décret n° 83-1104 du 20 décembre
1983, art. 3).
Il est statué, tant sur
l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant
les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de
la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du
conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du
maire.
Les avis précités doivent être
fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de
quoi il peut être passé outre.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.
Article
R.* 341-4. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983,
art. 4)
Les projets de clôtures
comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour
déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les
emplacements et les dimensions des portes.
Le projet de clôture est approuvé
par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le Préfet
(1) pour les autres ports relevant de la compétence de l'État, par le président
du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports
communaux.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.
Article R.* 341-5. (modifié
par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 5).
Les fonctionnaires et agents des
services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins
de leurs services.
L'accès des surfaces encloses est
réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes
appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.
Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle à ce que le Préfet (1) prenne, lorsque les circonstances
l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la
sûreté de l'État, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ou à l'article L. 131-13 du code
des communes, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens
dans l'enceinte portuaire.
En outre, l'accès est permis à
toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le
directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du
commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.
Sous les réserves ci-dessus, des
arrêtés fixent dans chaque cas :
1. Les heures d'ouverture et de
fermeture des portes ;
2. Les catégories de personnes
auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit
constamment, soit pendant certaines périodes ;
3. Les mesures spéciales de
police concernant les surfaces encloses.
Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le
Préfet (1) pour les ports relevant de la compétence de l'État, sur avis
conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port
autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux,
par le maire pour les ports communaux.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.
Article
R.* 341-6. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983,
art. 6).
Sans préjudice de leur
publication et affichage réglementaire, les arrêtés visés à l'article
R.* 341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches
apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du
port ou le chef du service maritime.
La charge de l'apposition de ces
affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les
remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les
clôtures.
Article
R.* 341-7.
Les agents que des collectivités
ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance
des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le
tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes
particuliers.
Ils portent des signes distinctifs
de leurs fonctions.
TITRE V
RÈGLEMENT DE POLICE
CHAPITRE Ier
PORTS DE
COMMERCE ET PORTS DE PÊCHE
Article
R.* 351-1. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983,
art. 7)
Sans préjudice de l'application
des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des
ports qui relèvent de la compétence de l'État ou des ports départementaux est
régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues
à l'article R.* 151-1, par le règlement général de police des ports
maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.
ANNEXE à l'article R.* 351-1
______
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE DES PORTS
MARITIMES
DE COMMERCE ET DE PÊCHE
_______
Article 1.
Définitions.
Pour l'application du présent
règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable
de la gestion du port.
Sont compris sous la
désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et
engins de servitude. On entend :
Par "navire" tout
moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et
soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;
Par "bateau" tout
moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation
maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport
flottants employés pour la navigation intérieure ;
Par "embarcation"
toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.
Les engins de servitude
flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des
bateaux suivant leur affectation particulière.
Article 2.
Désignation des postes à
quai
Les armateurs, courtiers,
consignataires, doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon
le modèle d'avis d'arrivée en usage dans le port, une demande d'attribution de
poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l'escale, les
caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement.
Cette demande doit être
présentée au moins quarante-huit heures à l'avance, en cas d'impossibilité
dûment justifiée, dès que possible.
Elle est confirmée
vingt-quatre heures à l'avance, à la capitainerie du port, par tout moyen de
transmission.
Les officiers et surveillants
de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment
de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des
nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.
Article 3
Admission des bâtiments
dans le port.
Les capitaines des bâtiments
doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus
tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt‑quatre
heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage
des chenaux d'accès, en indiquant :
-
Le nom du bâtiment, son
tonnage, sa longueur et sa largeur ;
-
La date et l'heure de
l'arrivée ;
-
Le tirant d'eau maximum
du bâtiment à son arrivée au port ;
-
La nature et le tonnage
des différentes matières et cargaisons dangereuses
transportées (en transit ou à débarquer) ;
-
Les avaries éventuelles
du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
-
Un message rectificatif
doit être envoyé en cas de changement.
La capitainerie du port peut
interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de
compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages
portuaires.
Les officiers de port peuvent
interdire l’accès du port aux bâtiments dont l’entrée serait susceptible de
compromettre la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation
ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Article 4.
Autorisation d'entrée et
navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès.
Aucun bâtiment ne peut entrer
dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les
officiers et surveillants de port.
Les officiers et surveillants
de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent
et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les
bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans
les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les
accidents.
L'autorisation d'entrée est
accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est
normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux
lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé.
Il est interdit à tout
bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter
atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès.
Les règles de la navigation
dans les ports, rades et chenaux d'accès et les signaux s'y rapportant, qui ne
sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de
signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les
parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la
limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers.
Lorsqu'il entre dans le port
et lorsqu'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation
réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
Article 5.
Déclaration d'entrée et de sortie.
Tout capitaine ou patron
entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une
déclaration écrite indiquant, notamment, le nom de son bâtiment, celui du
capitaine, celui du propriétaire, de l'armateur, du consignataire du navire, du
consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants
d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de ses
passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage,
conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port.
La capitainerie attribuera à
cette déclaration un numéro d'escale avant de l'enregistrer.
La même déclaration doit être
faite avant la sortie.
Si le bâtiment transporte,
transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, le capitaine ou patron
devra fournir à la capitainerie leur plan d'arrimage et la liste complète de
ces matières qui sont simplement en transit, et celles qui doivent être
chargées ou déchargées dans le port.
En outre, lorsque la
réglementation en vigueur subordonne l'accès au port à la possession de
documents ou certificats établis selon les règlements internationaux, en
matière de navigation maritime, le capitaine du bâtiment devra présenter ces
documents ou certificats à la capitainerie du port.
Article 6.
Bâtiments de pêche, de
plaisance, bateaux.
Les règles spéciales de
désignation de poste à quai, d'admission des bâtiments dans le port ainsi que
les formalités de déclaration pour l'entrée et la sortie des bâtiments de
pêche, de plaisance et des bateaux seront, s'il y a lieu, fixées par les
règlements particuliers.
Article 7.
Bâtiments militaires
français et étrangers.
Les aménagements nécessaires à
l'application du présent règlement pour les bâtiments militaires sont fixés
d'un commun accord entre la marine nationale et les autorités portuaires,
notamment en ce qui concerne les articles 3, 5, 10, 17, 23 qui ne sont pas
applicables à ces bâtiments.
Article 8.
Mouillage et relevage
des ancres.
Sauf les cas de nécessité absolue,
le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes.
Les capitaines et patrons qui,
en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent :
en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et
faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Le règlement particulier
précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé
sur les plans d'eau portuaire autres que les passes.
Toute perte de matériel dans
l'ensemble des eaux portuaires : ancre, chaîne... constatée pendant les
opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la
capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous
la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.
Article 9.
Mouvement des bâtiments.
Les entrées et sorties de
bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la
signalisation réglementaire.
Les officiers et surveillants
de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manœuvre des portes
d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.
Lors de tout mouvement, le
capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du
bâtiment.
Les mouvements des bâtiments
dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui
ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux
maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.
La capitainerie du port peut imposer
aux capitaines l'assistance de remorqueurs.
Article 10.
Amarrage.
Les officiers et surveillants
de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont
amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages
maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur
être signifiées par les officiers et surveillants de port.
Ne peuvent être utilisés pour
l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les
ouvrages. Les aussières d'amarrage doivent être en bon état.
En cas de nécessité, tout
capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les
précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de
port. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par
les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l'exploitation
l'exigent.
L'exercice du remorquage et du
lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port, tant
en ce qui concerne le personnel que le matériel. Les conditions en sont fixées
par les règlements particuliers.
Article 11.
Déplacements sur ordre.
Les capitaines et les patrons
des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l'exploitation,
être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs
bâtiments.
Article 12.
Personnel à maintenir à
bord
Tout bâtiment amarré dans le
port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord.
En outre, tout bâtiment armé
doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les
manœuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres
bâtiments.
S'il devient indispensable
pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment
sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre du
bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel
nécessaires.
Les bâtiments désarmés doivent
avoir en permanence un gardien à bord.
Les embarcations, les
bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de
matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières
sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à
séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord,
à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom
et le domicile à terre d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de
besoin et contresignée par celle-ci.
Article 13.
Manœuvres de chasse,
vidange, pompage.
Les manœuvres de chasse et
vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage
sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du
règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les
dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous
ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.
Article 14.
Affectations des quais.-
Durée des opération commerciales.
Le directeur du port fixe les
emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels
elles peuvent séjourner.
Le règlement particulier à
chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des
navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le
conditionnement de la marchandise.
Le directeur du port est seul
juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Les conditions de dépôt, sur
les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont
définies par les règlements particuliers.
Article 15.
Durée d'occupation des
postes, quais et terre-pleins.
Le bâtiment doit libérer le
poste à quai à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement,
ou même plus tôt si ces opérations sont terminées.
Sauf si un règlement
particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être
enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et
au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des
dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation
du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l'enlèvement ou
le déplacement des marchandises avant l'expiration de ce délai.
Si passé ce délai les
marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du
port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter
d'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais,
risques et périls des personnes qui en sont responsables. Elles ne peuvent plus
ensuite être retirées qu'après le paiement par les intéressés des frais de
déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires.
Article 16.
Conservation du plan
d'eau et des profondeurs des bassins.
Il est défendu :
De rejeter des eaux pouvant
contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes
ou des matières en suspension ;
De jeter ou de laisser tomber
des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les
eaux du port et de ses dépendances ;
De charger, décharger ou
transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le
bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un
réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par
la capitainerie du port.
Tout déversement, rejet, chute
et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit
l'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.
Le responsable des rejets ou
déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de
faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. il
pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels
qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.
Article 17.
Propreté des eaux du
port.
Les opérations de déballastage
des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas
particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou
par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard
de la réglementation en vigueur.
Dans le cas contraire, les
opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les
installations prévues à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du
port.
Les opérations de dégazage des
bâtiments ne peuvent être effectuées qu'aux postes spécialement prévus à cet
effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.
Les résidus ou mélanges
d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne
ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et
ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des
emplacements prévus à cet effet.
Le règlement particulier du
port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ,
d'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les
déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du
port peut subordonner l'autorisation de quitter le port à l'exécution par le
bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à
bord.
La capitainerie du port peut
prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de
soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d'eau.
Article 18.
Ramonage et incinération
des déchets.
Le ramonage des chaudières, conduits
de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont
interdits dans le port et ses accès.
Article 19.
Marchandises infectes.
Les marchandises infectes ne peuvent
rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le
responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur
déchargement, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la
capitainerie du port.
Article 20.
Nettoyage des quais et
terre-pleins.
A la fin de chaque période de
travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le
revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute
la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des
bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au
delà des extrémités du bâtiment.
La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.
Article 21.
Restrictions concernant
l'usage du feu.
Il est défendu d'allumer du
feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de
couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la
capitainerie du port qui précise les précautions à observer.
Article 22.
Interdiction de fumer.
Il est interdit de fumer dans
les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit
de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs
d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de
brûler ou d'exploser y sont déposées.
Il est également interdit de
fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des
marchandises combustibles ou dangereuses.
Article 23.
Consignes de lutte
contre les sinistres.
Dès l'accostage du bâtiment,
la capitainerie du port remet au capitaine du bâtiment les consignes de lutte
contre l'incendie. Les plans détaillés du bâtiment et le plan de chargement
doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de la
capitainerie du port et des responsables de la lutte contre les sinistres.
Les accès aux bouches,
avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
Au cas où un sinistre
viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne : capitaine, patron,
gardien qui découvre l'incendie, doit immédiatement donner l'alerte, notamment
en avertissant la capitainerie du port.
En cas d'incendie à bord d'un
bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines
des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les
mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne
peut être effectué que sur l'ordre ou avec l'agrément du commandant du port.
Article 24.
Réparations et essais
des machines.
Lorsqu'il y a lieu de faire des
travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la
construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être
informée afin qu'elle en fixe l'heure et les conditions.
Lorsque les bâtiments
stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être
effectués qu'avec l'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans
chaque cas, les conditions d'exécution. Les essais à pleine puissance sont
interdits.
Article 25.
Mise à l'eau des
bâtiments. `
La mise à l'eau d'un bâtiment
doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la
capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.
Article 26.
Épaves et bâtiments
vétustes ou désarmés.
Tout bâtiment doit être maintenu
en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
Les propriétaires et armateurs
des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des
dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur
remise en état ou à leur enlèvement.
Les propriétaires d'épaves
échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles‑ci.
Article 27.
Conservation du domaine
public.
Il est interdit :
De faire circuler ou
stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux
de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
De lancer à terre toute
marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire.
D'embarquer ou de débarquer
des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en
particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les
rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
De rechercher et ramasser des
végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port,
sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires
maritimes.
Toute personne qui a exécuté
sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations
qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.
Article 28.
Accès des personnes sur
le port.
Le
règlement particulier fixe les conditions d'accès des personnes sur le port.
Article 29.
Circulation et
stationnement des véhicules.
Sur les voies portuaires
ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors
des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à
stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés
à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de
l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation
routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route.
Les véhicules ne peuvent
stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps
strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.
Les conditions de
stationnement sont définies par le règlement particulier du port.
Article 30.
Dépôt des marchandises.
Le dépôt des marchandises ne
peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur
du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés
du service du Port.
Il est défendu :
De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur
les parties quais et terre‑pleins du port réservées à la circulation ;
De déposer sur les autres
parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui
viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous
peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port,
sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Article 31.
Rangement des appareils
de manutention.
A la fin de chaque période de
travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas
gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans
d'eau.
Article 32.
Exécution des travaux et
d'ouvrages.
L'exécution de travaux et d'ouvrages
de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une
autorisation du directeur du port.
Article 33.
Manœuvres des amarres.
Il est défendu à toute
personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de
manœuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou
l'autorisation de la capitainerie.
Article
R.* 351-2. (modifié par le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983,
art. 8).
Indépendamment des dispositions
du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis
pour chaque port en tant que de besoin.
Les règlements particuliers sont
pris par le Préfet (1) pour les ports relevant de la compétence de l'État,
après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes,
du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris
par le président du conseil général, après avis du ou des concessionnaires,
pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la
navigation dans les chenaux d'accès.
(1) Selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.
CHAPITRE
II
PORTS DE PLAISANCE
Article
R.* 352-1. (Décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983, art. 9).
Dans les ports qui relèvent de la
compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le
maire après avis du concessionnaire.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES
(Chapitre
inséré par le décret n° 83-170 du 8 mars 1983, art. 6).
Article
R.* 353-1.
Sont punies de l'amende prévue pour
la contravention de la 2e classe les infractions aux règlements de police des
ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
Le défaut d'envoi d'un avis exact
d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
Le non-respect des conditions
d'exercice du lamanage et du remorquage ;
Le stationnement des véhicules en
dehors des emplacements réservés à cet effet ;
Le défaut de rangement des
appareils de manutention.
Article
R.* 353-2.
Sont punies de l'amende prévue
pour la contravention de la 3e classe les infractions aux règlements de police
des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
Le non-respect des conditions de
mouillage et de relevage des ancres ;
L'absence du capitaine ou du
second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du
navire ;
Le non-respect de la vitesse des
bâtiments dans le port, rades et chenaux d'accès ;
L'amarrage a des organes non
établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
L'insuffisance des effectifs à
maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manœuvres ;
Le dépassement des temps de
chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la
durée du séjour des bâtiments à quai ;
Le non-respect des conditions de
déballastage des bâtiments dans les eaux du port ;
Le non-respect des conditions de
réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
Le non-respect des normes des
navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les
conditions de sécurité à bord.
Lorsque la longueur hors tout du
bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de
l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe.
Lorsque la longueur hors tout du
bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont
punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.
Article
R.* 353-3.
Sont punies de l'amende prévue pour
la contravention de la 4e classe les infractions aux règlements de police des
ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
Le non-respect de l'interdiction
de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais
et terre-pleins ;
Le défaut d'autorisation
d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
Article
R.* 353-4.
Sont punis de l'amende prévue
pour la contravention de la 5e classe les infractions aux règlements de police
des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
L'atteinte à la netteté et à la
profondeur des plans d'eau ;
Le non-respect des emplacements
prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de
prévention et de lutte contre les sinistres.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX PORTS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Néant.