VOIES FERRÉES DES QUAIS

 

Aspect

Législatif

 

 

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Article L. 411-1.

 

Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et du régime financier, aux mêmes règles que les lignes d'intérêt général ou d'intérêt local dont elles sont les annexes.

Elles peuvent toujours être rachetées indépendamment du réseau auquel elles se rattachent, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.

 

Article L. 411-2.

 

Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des règlements d'administration publique déterminent :

1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'État, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'État, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;

2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;

3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;

4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;

5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.

 

TITRE II

ÉTABLISSEMENT, ENTRETIEN ET EXPLOITATION

DE LA VOIE FERRÉE

 

Article L. 421-1.

 

Lorsque les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime ne constituent pas une dépendance des lignes aboutissant à ce port, elles sont établies ou concédées par l'État.

Dans ce cas, leur établissement est déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'État, après enquête, dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.

 

TITRE III

MATÉRIEL, COMPOSITION, CIRCULATION ET STATIONNEMENT

DES WAGONS, RAMES ET TRAINS

 

Néant.

 

TITRE IV

PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES.

 

Article L. 441-1.

 

Pour les voies ferrées des quais visées au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que pour celles que cette société exploite en vertu de concessions ou de conventions postérieures au 11 septembre 1947, les tarifs, nonobstant toutes conventions contraires, ne sont soumis, en ce qui concerne leur établissement, qu'au titre II du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français.

 

TITRE V

POLICE ET SURVEILLANCE

 

Article L. 451-1.

 

Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, quel que soit leur caractère, les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime sont soumises, au point de vue de la police, aux dispositions spéciales édictées par les règlements d'administration publique prévus au 2° et au 3° de l'article L. 411-2.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Néant.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS

DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

 

Néant.