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VOIES FERRÉES DES QUAIS |
Aspect
Législatif |
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TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article
L. 411-1.
Conformément à l'article 46 de la
loi du 31 juillet 1913 modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des
ports maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements
particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et du régime
financier, aux mêmes règles que les lignes d'intérêt général ou d'intérêt local
dont elles sont les annexes.
Elles peuvent toujours être
rachetées indépendamment du réseau auquel elles se rattachent, dans les
conditions prévues par l'article 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.
Article
L. 411-2.
Conformément à l'article 47
de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des règlements d'administration publique
déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles
sont fixées et payées les subventions dues par l'État, les départements ou les
communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à
l'État, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;
2° Les conditions spéciales
auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour
l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;
3° Les rapports entre le service
de ces voies et les autres services intéressés ;
4° Les dispositions spéciales à
prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;
5° D'une manière générale, toutes
les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.
TITRE II
ÉTABLISSEMENT, ENTRETIEN ET EXPLOITATION
DE LA VOIE FERRÉE
Article
L. 421-1.
Lorsque les voies ferrées établies
sur les quais d'un port maritime ne constituent pas une dépendance des lignes
aboutissant à ce port, elles sont établies ou concédées par l'État.
Dans ce cas, leur établissement
est déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'État, après enquête,
dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.
TITRE III
MATÉRIEL, COMPOSITION, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DES WAGONS, RAMES ET TRAINS
Néant.
TITRE IV
PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES.
Article
L. 441-1.
Pour les voies ferrées des quais
visées au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer
français ainsi que pour celles que cette société exploite en vertu de
concessions ou de conventions postérieures au 11 septembre 1947, les tarifs, nonobstant
toutes conventions contraires, ne sont soumis, en ce qui concerne leur
établissement, qu'au titre II du cahier des charges de la Société nationale des
chemins de fer français.
TITRE V
POLICE ET SURVEILLANCE
Article
L. 451-1.
Conformément à l'article 46 de la
loi du 31 juillet 1913 modifiée, quel que soit leur caractère, les voies
ferrées établies sur les quais d'un port maritime sont soumises, au point de
vue de la police, aux dispositions spéciales édictées par les règlements
d'administration publique prévus au 2° et au 3° de l'article
L. 411-2.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES.
Néant.
TITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Néant.