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VOIES FERRÉES DES QUAIS |
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(N.B. : la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 a abrogé à
compter du 19 juin 1980 la loi du 31 juillet 1913 et le régime de la S.N.C.F.
a été réformé par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs ; en outre, la loi n°96- du 1996 a créé un
nouvel établissement public dénommé Réseau Ferré de France.) |
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Aspect Réglementaire |
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article
R. ** 411-1. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 11)
Dans tout port maritime, la
limite entre les voies de quai soumises aux dispositions du présent livre,
d'une part, et les voies ferrées aboutissant au port, d'autre part, est fixée
par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du
fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il
s'agit d'un port autonome, ou du conseil portuaire du port s'il s'agit d'un
port non autonome.
Article
R.** 411-2.
Dans les ports où les voies
ferrées des quais ne sont pas concédées, les attributions conférées à
l'autorité concédante par le présent livre sont exercées par le ministre chargé
des transports.
Dans les ports où ces voies sont
concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, à titre
d'annexes de lignes d'intérêt local, les attributions conférées au ministre
chargé des transports par les articles R.** 421-6 (2e alinéa),
R.** 421-7 (2e alinéa) et R.** 461-1 sont exercées par le préfet
statuant sur le rapport du service du contrôle si elles ne sont pas réservées
au ministre ou à une autre autorité, par des lois ou règlements spéciaux.
Article
R.** 411-3.
Les arrêtés réglementaires pris
par les préfets en application du présent livre ne sont exécutoires qu'après
approbation du ministre chargé des ports et du ministre chargé des transports.
Article
R.* 411-4.
Le cahier des charges de la
Société nationale des chemins de fer français pour l'ensemble des voies ferrées
des quais des ports maritimes et de navigation intérieure entre en application,
pour les voies ferrées des quais d'un port déterminé, à la date fixée pour ce
port par l'arrêté interministériel visé à l'article R.* 411-5.
A cette date cessent d'être
applicables, pour tout ce qui serait contraire à ce cahier des charges, les
dispositions de concessions ou conventions antérieures ayant le même objet.
Toutefois, et à moins qu'il n'en
soit autrement décidé de façon expresse par arrêté, la mise en vigueur du
nouveau cahier des charges ne comporte pas l'obligation de rendre les
installations existantes conformes aux stipulations de ce cahier des charges.
Article
R.* 411-5.
Pour chaque port, un arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des
transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français
entendue :
1. Les voies auxquelles
s'applique le cahier des charges visé à l'article R.* 411-4 avec
l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies
ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises,
marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;
2. Le délai d'achèvement des
travaux quand il s'agit de voies à construire ;
3. S'il y a lieu, les conditions
particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la
Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats
antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats
en cours avec les tiers, notamment pour l'amortissement de dépenses ;
4. Des dispositions diverses
éventuelles spéciales au port intéressé.
Cet arrêté prononce, s'il y a
lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de
quai du port.
Toute modification des
dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus.
TITRE II
ÉTABLISSEMENT, ENTRETIEN ET EXPLOITATION
DE LA VOIE FERRÉE
Article
R.* 421-1.
En ce qui concerne les voies
ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un
port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non
autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le
contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans
les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé des transports.
Article
R.** 421-2. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983,
art. 12)
Dans tous les cas, les
instructions ouvertes au sujet des voies ferrées des quais ont lieu dans les
formes des instructions relatives à l'exécution des travaux des ports
qu'elles desservent.
Article
R.** 421-3.
L'autorité concédante détermine,
d'accord avec l'autorité chargé de l'administration du port, les sections où la
voie ferrée doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée,
avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules routiers.
Sur ces sections, les rails
doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails.
La largeur des vides ou ornières
des contre-rails ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm
dans les parties droites et 60 mm dans les parties en courbe.
La largeur des ornières des rails
à gorge ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties
droites, 60 mm dans les parties en courbe de rayon égal ou supérieur à 200
mètres, 70 mm dans les parties en courbe de rayon inférieur à 200 mètres.
Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm du fait de l'usure
des ornières.
Pour les voies étroites, la
largeur des vides ou ornières des contre-rails et rails à gorge ne peut excéder
35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les parties en courbe.
Les voies ferrées établies au
moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails sont posées au niveau de la
chaussée ou du terre-plein sans saillie ni dépression sur le profil normal de
ceux-ci.
Toutefois, l'autorité concédante,
d'accord avec celle de qui relève le quai ou la voie empruntée, peut, quand les
nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, dispenser le
concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des
contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques dont le sol
est emprunté par la voie ferrée.
Article
R.** 421-4.
Sur les sections à rails noyés où
l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux véhicules routiers,
l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la
circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par le cahier
des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que
la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques empruntées par la
voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante, l'entretien est
assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail, ainsi que dans une zone de 50
cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le
cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies
publiques.
Sur les sections où l'emplacement
de la voie ferrée n'est pas accessible aux véhicules routiers, l'entretien qui
est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière occupée par les
voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des
charges.
Article
R.** 421-5
Pour des raisons de sécurité
publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du
ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou
exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie
des voies de quai.
Le ministre peut, également, dans
les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre
dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.
Il fixe, l'intéressé entendu, les
conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions
de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.
Article
R.** 421-6.
Les voies ferrées des quais et
les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état.
Dans le cas où les mesures prises
par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer
le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité
publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge
nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après
avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les
délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de
l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de
recettes rendus exécutoires par le préfet.
Article
R.** 421-7.
Il est placé, partout, où il en
est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la
manœuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
Le nombre de ces agents peut être
fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la
proposition du ministre chargé des ports maritimes.
Article R.** 421-8.
Le concessionnaire, fermier ou
exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité :
- en raison des dommages que le
roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
- en raison de l'état des
terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter
pour l'état et pour l'entretien de la voie ;
- enfin, pour une cause
quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de
l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
Les indemnités dues à des tiers,
pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de
la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession,
entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.
Article
R.** 421-9.
Lorsque les travaux exécutés sur
un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du
port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité
chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser
préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou
exploitant.
L'autorité concédante peut mettre
le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir
provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les
voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité
concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure
peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
Les frais de déplacement et de
rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au
concessionnaire, fermier ou exploitant.
Article
R.** 421-10.
Le ministre chargé des transports
peut, en accord avec le ministre chargé des ports maritimes, après instruction
et avis de l'autorité concédante, prononcer, s'il y a lieu, soit de sa propre
initiative, soit sur la demande du concessionnaire, fermier ou exploitant, la
modification définitive ou la suppression d'une partie des voies ferrées des
quais ou de leurs dépendances. Si la modification ou la suppression a été
ordonnée par le ministre, de sa propre initiative, le concessionnaire, fermier
ou exploitant a droit au remboursement des frais de suppression ou de
modification, ainsi qu'une indemnité, s'il y a préjudice. A moins de convention
contraire, ces frais et indemnités sont déterminés dans les formes prévues par
l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.
Ne peuvent toutefois donner lieu
à indemnité, la modification définitive ou la suppression des voies ferrées,
lorsqu'elles sont exécutées aux frais du service chargé de l'administration du
port ou de la voie publique, comme conséquence nécessaire de travaux à exécuter
pour l'amélioration du port ou de la voie publique.
TITRE III
MATÉRIEL, COMPOSITION, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DES WAGONS, RAMES ET TRAINS
Article
R.** 431-1.
Des arrêtés préfectoraux, pris
après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant
entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel
ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du
port.
Article
R.** 431-2.
Le concessionnaire, fermier ou
exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les
manœuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour
la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui
résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit
par le directeur du port, pour réglementer ces manœuvres.
Article
R.** 431-3.
Le stationnement des wagons sur
les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des
arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant
entendu, pour réglementer ce stationnement.
Cette réglementation comporte, en
particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points
où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une
plate-forme accessible à la circulation générale.
Article
R.** 431-4.
Le préfet peut, sur l'avis du
service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu,
déterminer certains points où les trains pourront prendre ou laisser des
marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou destination de
la voie d'eau.
Les wagons ne peuvent être amenés
sur les voies des quais que pour le chargement et le déchargement des
marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux alors même
qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains. Dans le cas où des
dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des circonstances
locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des voies ferrées
des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des voyageurs ou des
marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux.
Article
R.** 431-5.
Sous réserve des droits qui
appartiennent au maire en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, le
préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les
manœuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier,
notamment à la traversée des voies publiques.
Il détermine également, sur
l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant
entendu, la vitesse maximum des trains et des manœuvres sur les diverses
parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique.
Article
R.** 431-6.
Aucune personne étrangère au
service des manœuvres ne peut monter sur les machines, à moins d'une permission
spéciale et écrite de l'exploitant ou de son délégué.
Sont exceptés de cette
interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines
chargés du contrôle ainsi que les officiers de port.
TITRE IV
PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES.
Article
R.** 441-1.
Pour les voies ferrées des quais
non soumises au cahier des charges de la S.N.C.F., aucune taxe relative à
l'exploitation des voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu
d'une autorisation du ministre chargé des transports ou du préfet dans les
conditions ci-après.
Cette autorisation est donnée par
le ministre chargé des transports pour les voies ferrées non concédées et pour
les voies ferrées concédées par l'État, dans les conditions fixées par le
décret du 30 décembre 1933.
Pour les voies concédées par un
département, un syndicat de communes ou une commune, les taxes sont homologuées
dans les conditions fixées par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1913, modifiée
par le décret-loi du 1er octobre 1926.
Les frais accessoires, tels que
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les
gares et magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées
annuellement, sont soumis dans le dixième mois de chaque année à l'approbation
soit du ministre chargé des transports, soit du préfet suivant les distinctions
établies ci-dessus pour les tarifs.
Article
R.** 441-2.
Les tableaux des taxes et des
frais accessoires approuvés sont tenus à la disposition du public dans les
bureaux du service du port et dans ceux de l'exploitant. Ils y sont affichés en
permanence.
Article
R.** 441-3.
L'exploitant doit effectuer avec
soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui
lui sont confiés en conformité de son cahier des charges.
Les colis, animaux ou objets
quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de
leur remise dans les locaux affectés à cet usage.
Un récépissé énonçant la nature
et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans
lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il
le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
Les registres tenus en vertu du
présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents
chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
TITRE V
POLICE ET SURVEILLANCE
Article
R.** 451-1.
Les mesures de police destinées à
assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont
réglées par des arrêtés du préfet.
Cette disposition s'applique
notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou
particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des
marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances
occupées par les voies ferrées du port.
Article
R.** 451-2.
Les voies ferrées des quais sont
soumises, quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service spécial de
contrôle. Un arrêté du ministre chargé des transports, sur la proposition du
ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents chargés de ce service
spécial de contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce service.
Toutefois, pour les voies ferrées
des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un
réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même
concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au
contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur
exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle
comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du
port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle
financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant
la surveillance et le contrôle exerces par l'État sur les chemins de fer
d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
Article
R.** 451-3.
Le concessionnaire, fermier ou
exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des
services de contrôle ou à leur délégués, les documents nécessaires à l'exercice
de leur mission.
Article
R.** 451-4.
En cas d'accident sur des voies
de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses
agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe Ier
de l'article R.** 451-2.
Lorsque l'accident présente une
certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le
ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef
du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.
Lorsqu'il se produit un fait de
nature à donner ouverture à l'action publique et, en tout cas, s'il y a mort ou
blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.
Article R.** 451-5.
Il est défendu à toute personne :
1° De modifier ou de déplacer
sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit,
la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art,
les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi
que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur
les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement
des signaux ou appareils quelconques et de manœuvrer sans en avoir mission ceux
qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par
les signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en
marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
5° De pénétrer, circuler ou
stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des
dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas
affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun
animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule
étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ;
6° De laisser séjourner sur les
voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique
des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules
étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque,
enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles
d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons.
A cet effet, une zone libre de
1.50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur
du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du
port.
Par dérogation aux dispositions
qui précèdent, les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent
stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en
état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour
livrer passage aux trains, machines ou wagons.
Article
R.** 451-6.
Tout piéton, cavalier, cycliste,
automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train,
d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en
écarter de manière à livrer passage au matériel.
Tout conducteur de troupeaux ou
d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train,
d'une machine ou d'un wagon.
Article
R.** 451-7.
Les cantonniers, gardes-barrières
et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute
personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article
R.** 451-5.
En cas de résistance de la part
des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance
des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui seront
trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.
Article
R.** 451-8.
Les agents ou préposés du
concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des
expéditeurs ou des destinataires sont seuls autorisés à manœuvrer, charger ou
décharger les wagons stationnant sur les voies du port.
Article
R.** 451-9.
Les dispositions du titre III de
la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que
celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre
1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre,
ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des
transports et par les préfets.
Les procès-verbaux peuvent être
dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les
officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port.
Article
R.** 451-10.
En cas de contravention aux
prescriptions des articles R.** 451-5 et R.** 451-6, les officiers de
port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement,
sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées
encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les
contraventions commises.
Les marchandises et véhicules
gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis
en dépôt.
Ils ne peuvent être ensuite
retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un
état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du
port.
Article
R.** 451-11.
Les expéditeurs de matières
dangereuses et de matières nauséabondes doivent se déclarer au moment de leur
remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui
régit ces transports.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES.
Article
R.** 461-1.
Si les installations des voies
ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre
au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles
s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne
exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le
ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports
maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Faute par l'intéressé d'avoir,
dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions
ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête des dispositions à prendre,
sur le rapport du service du contrôle.
Article
R.** 461-2.
Il est tenu par l'exploitant un
registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou
destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit
contre ses agents. ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs,
expéditeurs ou destinataires, et communique sur place aux fonctionnaires et
agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans
lesquelles les réclamations inscrites seront portées à la connaissance du
service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.
Article
R.** 461-3.
Les dispositions du présent livre
sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant et par ses soins.
Des extraits contenant les
dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents
employés sur la voie ferrée.
TITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Néant.