|
RÉGIME DU TRAVAIL DANS LES PORTS
MARITIMES |
Aspect Législatif |
|
|
|
TITRE 1er
ORGANISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
DANS LES ENTREPRISES DE MANUTENTION (DOCKERS).
Article L. 511-1. (modifié par
la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans
les ports maritimes, art. 1er, I)
Les ports maritimes de commerce de
la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte
la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents
au sens de l'article L. 511‑2 sont désignés par arrêté
interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de
leur saisine.
Article
L. 511-2. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
II)
I. - Dans les ports désignés par
l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers
sont rangés en :
- ouvriers dockers professionnels
;
- ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers
professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.
II. - Relèvent de la catégorie
des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un
employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Les entreprises de
manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les
ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi
les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers
dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des
douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte
professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de
l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail
à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle
lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du
fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas
suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi
d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une
autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre décide, dans des conditions
définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.
Une convention collective
nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires
sociaux au plus tard au 31 décembre 1993 qui concernera toutes les catégories
de dockers mentionnés au présent article.
Aucune mensualisation ne pourra
être effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels intermittents durant
une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496
du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le
port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la
manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de
la profession.
III. - Relèvent de la catégorie
des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient
titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas
conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui
lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la
durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable.
Pour les travaux de manutention
définis par décret, les employeurs lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des
dockers professionnels mensualisés ont recours en priorité aux dockers
professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.
Article
L. 511-3. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
III)
Il est institué par arrêté
interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un
organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'œuvre du
port".
Le bureau central de la main-d'œuvre
est constitué ainsi qu'il suit :
- dans les ports relevant de la
compétence de l'État, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service
maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
- trois représentants des
ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la
maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
- un nombre égal de représentants
des entreprises de manutention ;
- en outre, à titre consultatif,
deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés
immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
Le directeur du port ou le chef
du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.
Article
L. 511-4. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992,
art. 1er,IV)
Tout ouvrier docker professionnel
intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire
pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre. Il
est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif
reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre.
Article L. 511-5. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, V)
Les ouvriers dockers occasionnels
constituent une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas
d'insuffisance du nombre de dockers professionnels intermittents.
En conséquence, ces ouvriers ne
sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler
ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
TITRE II
INDEMNITÉS DE GARANTIE
CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS.
Article
L. 521-1. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
VI)
Un ouvrier docker professionnel
intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à
l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité
dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté
interministériel.
L'indemnité de garantie ne se
cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec
les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les
indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre
activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui
est proposé.
Article
L. 521-2.
Le
droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret.
Article
L. 521-3.
L'indemnité de garantie n'est pas
considérée comme constituant un salaire et n'est, en conséquence, passible
d'aucun versement de cotisation pour charges sociales (loi n° 82-1 du
4 janvier 1982, article 7), sinon par application de
l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982.
Article
L. 521-4. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
VII)
Il est institué une caisse
nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions
sont les suivantes :
a) Tenir registre, par bureau central
de la main-d'œuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de
ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à
conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article
L. 511‑2 ;
b) Tenir à jour la liste, par
bureau central de la main-d'œuvre, des employeurs utilisant la main-d'œuvre des
dockers professionnels intermittents ;
c) Assurer le recouvrement de la
contribution prévue à l'article L. 521-6 ;
d) Assurer, par l'intermédiaire
des bureaux centraux de la main-d'œuvre, des caisses de congés payés ou de tout
autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords
collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la
main-d'œuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels
intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 521-8.
e) Gérer les fonds disponibles et
proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;
Article
L. 521-5. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
VIII)
Le conseil d'administration de la
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° Des représentants de l'État,
dont le président ;
2° Des représentants des
employeurs ;
3° des représentants des ouvriers
dockers professionnels intermittents.
Les représentants des deux
dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition
des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus
représentatives.
Article
L. 521-6. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
IX)
La caisse nationale de garantie
des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :
1° Produit de la contribution
imposée à tous les employeurs de main-d'œuvre dans les ports, en pourcentage
des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels
intermittents et aux dockers occasionnels ;
2° Produit de la gestion des
biens constituant le fonds de réserve ;
3° Produits des emprunts
autorisés ;
4° Dons et legs.
Le taux de la cotisation imposée
aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, par
arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à
assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque
bureau central de la main-d'œuvre. Ce compte comporte en dépenses les
indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels
intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une
quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le
produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est
constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels
intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi
que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.
Jusqu'au 31 décembre 1993, le
conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à
certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur
les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de
la main-d'œuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de
l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.
Article
L. 521-7. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
X)
Les dépenses à la charge de la caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1° Dépenses de fonctionnement de
l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie
aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Paiement de l'indemnité
compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article
L. 521-8.
Article
L. 521-8. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992,
art. 1er,XI)
I. - Le nombre des ouvriers
dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la
main-d'œuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après
définies :
a) le nombre des vacations
chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois
rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au
cours de la même période ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret.
Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels
intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'œuvre et en
fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 p.
100 ;
b) dans les bureaux centraux de
la main-d'œuvre des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels
intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par décret, de
l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce
pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'œuvre à un autre
en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 p. 100, ni excéder
40 p. 100.
II. - Il est procédé à la
radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521‑4 du
nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le
respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont
prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de
ces limites est dépassée.
III. - A défaut de convention ou
accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la
main-d'œuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'œuvre,
les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent
en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte
professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion
professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans
motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par
une entreprise de manutention.
IV. - Par application des
critères retenus conformément au III. ci-dessus, le président du bureau central
de la main-d'œuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers
radiés. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux
intéressés.
V. - Les ouvriers dockers
professionnels intermittents radiés du registre en application du présent
article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris
entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les
modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret.
VI. - Lorsque le nombre de
radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les
employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers dockers, dans le
cadre du bureau central de la main-d'œuvre, les mesures qu'ils envisagent pour
faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
Article
L. 521-9.
(abrogé par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le
régime du travail dans les ports maritimes, art. 1er, XII)
TITRE III
SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES.
Article
L. 531-1. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992,
art. 1er, XIII )
Les contraventions aux
dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés
désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre. Les
contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
1° à l'égard des employeurs :
a) avertissement ;
b) sanction pécuniaire dans la
limite de 30 000 F ;
c) en cas de nouvelle infraction
dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et
l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces
deux sanctions seulement ;
2° à l'égard des dockers
professionnels intermittents :
a) avertissement ;
b) en cas de nouvelle infraction
dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par
décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre du port, à
l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en
conseil d'État précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible
de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés,
le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans
lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être
formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis
du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers.
Les sommes recueillies à titre de
sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.
Article
L. 531-2 (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,
XIV)
Le Gouvernement dépose chaque
année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent
code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et
maritime des gains de productivités tarifaires, des activités de la manutention
et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.
Ce rapport est communiqué au
conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers.
Pour chaque port, un rapport est
préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la
manutention dans le port, par le directeur du port ou le chef du service
maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port
autonome ou au conseil portuaire.
Article
L. 531-3 (modifié par la loi
n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, XV)
Les conditions d'application du
présent livre, et notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers
occasionnels mentionnés au II. de l'article L. 511‑2, sont fixées
par décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article
L. 541-1.
Les conditions d'application du
présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.