RÉGIME DU TRAVAIL DANS LES PORTS MARITIMES

 

Aspect

Législatif

 

 

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE 1er

ORGANISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

DANS LES ENTREPRISES DE MANUTENTION (DOCKERS).

 

Article L. 511-1. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, art. 1er, I)

 

Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511‑2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.

 

Article L. 511-2. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, II)

 

I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en :

- ouvriers dockers professionnels ;

- ouvriers dockers occasionnels.

Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.

 

II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.

Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993 qui concernera toutes les catégories de dockers mentionnés au présent article.

Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels intermittents durant une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession.

 

III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable.

Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.

 

 

Article L. 511-3. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, III)

 

Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'œuvre du port".

Le bureau central de la main-d'œuvre est constitué ainsi qu'il suit :

- dans les ports relevant de la compétence de l'État, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;

- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;

- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;

- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.

 

Article L. 511-4. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,IV)

 

Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre.

 

Article L. 511-5. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, V)

 

Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels intermittents.

En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.

 

TITRE II

INDEMNITÉS DE GARANTIE

CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS.

 

Article L. 521-1. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, VI)

 

Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.

L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.

 

Article L. 521-2.

 

Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret.

 

Article L. 521-3.

 

L'indemnité de garantie n'est pas considérée comme constituant un salaire et n'est, en conséquence, passible d'aucun versement de cotisation pour charges sociales (loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, article 7), sinon par application de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982.

 

Article L. 521-4. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, VII)

 

Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :

a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'œuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511‑2 ;

b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'œuvre, des employeurs utilisant la main-d'œuvre des dockers professionnels intermittents ;

c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;

d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'œuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'œuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8.

e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;

 

Article L. 521-5. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, VIII)

 

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° Des représentants de l'État, dont le président ;

2° Des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

 

Article L. 521-6. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, IX)

 

La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :

1° Produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'œuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;

2° Produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;

3° Produits des emprunts autorisés ;

4° Dons et legs.

Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'œuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.

Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'œuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.

 

Article L. 521-7. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, X)

 

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;

3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.

 

Article L. 521-8. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er,XI)

 

I. - Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'œuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après définies :

a) le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'œuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 p. 100 ;

b) dans les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'œuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 p. 100, ni excéder 40 p. 100.

II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521‑4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée.

III. - A défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'œuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'œuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.

IV. - Par application des critères retenus conformément au III. ci-dessus, le président du bureau central de la main-d'œuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.

V. - Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret.

VI. - Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'œuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.

 

Article L. 521-9.

 

(abrogé par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, art. 1er, XII)

 

TITRE III

SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Article L. 531-1. (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, XIII )

 

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :

1° à l'égard des employeurs :

a) avertissement ;

b) sanction pécuniaire dans la limite de 30 000 F ;

c) en cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;

2° à l'égard des dockers professionnels intermittents :

a) avertissement ;

b) en cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en conseil d'État précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.

Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.

 

Article L. 531-2 (modifié par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, XIV)

 

Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires, des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.

Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port, par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.

 

Article L. 531-3 (modifié  par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, art. 1er, XV)

 

Les conditions d'application du présent livre, et notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels mentionnés au II. de l'article L. 511‑2, sont fixées par décret.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS

DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Article L. 541-1.

 

Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.