RÉGIME DU TRAVAIL DANS LES PORTS MARITIMES

 

Aspect

Législatif

 

 

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

DANS LES ENTREPRISES DE MANUTENTION (DOCKERS).

 

Article R. 511-1. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, I,)

 

Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1 et L. 511-3 sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du travail.

 

Article R. 511-2.  (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, II)

 

En application du dernier alinéa de l'article L. 511-2, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 511-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.

 

Article R. 511-2-1. (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, III)

 

Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511‑2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.

 

Article R. 511-2-2.  (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, III)

 

L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511‑2 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.

Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis.

Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.

La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article R. 511-3. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, IV )

 

Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.

La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.

 

Article R. 511-3-1. (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, V)

 

I. Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.

II. Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a) de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.

Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.

III. L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.

Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ; les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.

Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales.

 

IV. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.

 

V. Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.

 

VI. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article.

 

Article. R. 511-3-2. (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, V)

 

 Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.

 

Article R. 511-4. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, VI.)

 

Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers :

1° de l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;

2° de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;

3° du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;

4° de tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.

 

Article R. 511-5.

(abrogé par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, VII)

 

TITRE II

INDEMNITÉS DE GARANTIE

CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS.

 

Article R. 521-1. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, VIII.)

 

Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

 

Article R. 521-2.( modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, IX.)

 

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi‑journée chômée.

 

Article R. 521-3. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, X.)

 

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :

1) trois représentants de l'État : le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ;

2) trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.

 

Article R. 521-4. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, XI).

 

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Article R. 521-5. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, XII).

 

L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.

 

Article R. 521-6. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, XIII).

 

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.

Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.

 

Article R. 521-7. (article réintroduit par le décret n° 92-1131 du 12 octobre 1992, art. 1er)

 

La limite prévue au a) du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de 10 dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de 30 dockers professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre 30 et 100 dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus de 100 dockers professionnels intermittents.

La limite prévue au b) du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de 700 dockers professionnels et à 20 % pour les autres.

 

Article R. 521-8. (article introduit par le décret n° 92-1131 du 12 octobre 1992, art. 1er)

 

Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à 50 fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.

 

TITRE III

SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Article R.* 531-1. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, XV).

 

I. En cas de contravention aux dispositions du livre V de la 1ère partie législative du code des ports maritimes, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 531-1, le président du bureau central de la main d'œuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.

Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main d'œuvre, ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main d'œuvre.

Le contrevenant peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix ; il en informe alors le président du bureau central de la main d'œuvre.

La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main d'œuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification précise les voies et délais de recours.

II. En cas de recours hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.

La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I du présent article.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS

DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Néant.