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RÉGIME DU TRAVAIL DANS LES PORTS
MARITIMES |
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Aspect Réglementaire |
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE
DANS LES ENTREPRISES DE MANUTENTION (DOCKERS).
Article
R. 511-1. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, I,)
Les arrêtés interministériels
prévus aux articles L. 511-1 et L. 511-3 sont pris conjointement
par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du
travail.
Article R. 511-2. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, II)
En application du dernier alinéa
de l'article L. 511-2, dans les ports figurant sur la liste prévue à
l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des
navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées à
l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des
catégories définies à l'article L. 511-2. Il en est de même des opérations
effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts)
situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime, et portant sur des
marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
Par dérogation aux dispositions
qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre
des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du
matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci,
déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par
le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise,
manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré,
reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions
par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des
navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.
Article
R. 511-2-1. (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12
octobre 1992, art. 1er, III)
Pour l'application de la deuxième
phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511‑2, les ouvriers
dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port
lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze
mois précédents.
Le directeur du port ou le chef
du service maritime assure leur recensement.
Article
R. 511-2-2. (article ajouté
par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, III)
L'ouvrier docker professionnel
mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par
la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511‑2
adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à
obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
Le président saisit sans délai le
bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a
prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations
sur cet avis.
Le bureau central de la
main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour
prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté
de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte
professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion
professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi
des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
La décision du bureau central de
la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article
R. 511-3. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, IV )
Les représentants des entreprises
de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port sont désignés par
décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une
liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des
organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.
La durée du mandat de ces
représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus
dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est
renouvelable.
Article
R. 511-3-1. (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12
octobre 1992, art. 1er, V)
I. Les représentants des ouvriers
dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus
pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs
fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises
pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
II. Sont électeurs les ouvriers
dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a) de l'article L. 521-4,
n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et
L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de
suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité
d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de
cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les
collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs ayant la
qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants
de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul
collège.
Sont éligibles les ouvriers
dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
III. L'organisation de l'élection
est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.
Les opérations électorales se
déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre.
L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être
recueillis par correspondance.
Le scrutin est de liste avec
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ; les
listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de
postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un
collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative,
avec désignation d'un suppléant.
Les listes et candidats sont
présentés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article
L. 412-4 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la
moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour
lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux
présentés par lesdites organisations syndicales.
IV. En cas de vacance pour
quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers
professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant
sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf
renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers
professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées
dans les conditions du présent article.
V. Les contestations relatives à
la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent
l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa
décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa
date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
VI. Un arrêté du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre chargé du travail précise les modalités
d'application du présent article.
Article.
R. 511-3-2. (article ajouté par le décret n° 92-1130 du 12
octobre 1992, art. 1er, V)
Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer
que si la moitié au moins de ses membres en fonction ayant voix délibérative
sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère
valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur
le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre du bureau central de la
main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la
même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les décisions sont prises à la
majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Les dépenses du bureau central
sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.
Article
R. 511-4. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, VI.)
Le bureau central de la
main-d'œuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les
entreprises employant des ouvriers dockers :
1° de l'identification et de la
classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des
ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur
carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
2° de l'organisation générale et
du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents
et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
3° du suivi de la répartition du
travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
4° de tous pointages nécessaires
pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux
ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.
Article
R. 511-5.
(abrogé par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, VII)
TITRE II
INDEMNITÉS DE GARANTIE
CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS.
Article
R. 521-1. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, VIII.)
Le montant de l'indemnité de
garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du
ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article
R. 521-2.( modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, IX.)
Le droit à l'indemnité de
garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à
300 vacations par an et par docker professionnel intermittent,
correspondant chacune à une demi‑journée chômée.
Article
R. 521-3. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, X.)
Le conseil d'administration de la
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
1) trois représentants de l'État
: le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le
vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur
financier, désigné par le ministre chargé du budget ;
2) trois représentants des
employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés
par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues
par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
Le mandat des membres du conseil
d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Article
R. 521-4. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, XI).
Le conseil d'administration ne
peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction
sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil
d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun
quorum ne sera exigé.
Un membre du conseil
d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil
appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul
mandat.
Les délibérations sont prises à
la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Article
R. 521-5. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, XII).
L'arrêté interministériel prévu à l'article
L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de
la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports
maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur
proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la
caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés
avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine
de ces organismes par le président de la caisse.
Article R. 521-6. (modifié par le décret
n° 92-1130 du 12 octobre 1992, art. 1er, XIII).
Au 1er janvier et au 1er juillet
de chaque année, le président du conseil d'administration de la caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil
d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le
bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents
bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels
intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution
patronale.
Il établit dans les mêmes
conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la
main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de
l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur
les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie
et aux taux de contribution patronale.
Article R. 521-7. (article réintroduit par
le décret n° 92-1131 du 12 octobre 1992, art. 1er)
La limite prévue au a) du I de
l'article L. 521-8 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la
main-d'œuvre comportant moins de 10 dockers professionnels intermittents et
dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes
représentent plus de 50 % des vacations travaillées des dockers professionnels
intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour
les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de 30 dockers
professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre 30 et 100
dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus
de 100 dockers professionnels intermittents.
La limite prévue au b) du I de
l'article L. 521-8 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la
main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de
700 dockers professionnels et à 20 % pour les autres.
Article
R. 521-8. (article introduit par le décret n° 92-1131 du 12
octobre 1992, art. 1er)
Le montant de l'indemnité
compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la
limite des montants prévus à cet article, à 50 fois le montant de l'indemnité
de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté
comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement
passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin
1992, comme docker professionnel mensualisé.
TITRE III
SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES.
Article
R.* 531-1. (modifié par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992,
art. 1er, XV).
I. En cas de contravention aux
dispositions du livre V de la 1ère partie législative du code des ports
maritimes, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 531-1, le
président du bureau central de la main d'œuvre informe par écrit l'employeur ou
l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai
et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est
effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par
remise en main propre contre décharge.
Le délai laissé à l'intéressé est
de dix jours minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à
l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant peuvent être adressées par
écrit au président du bureau central de la main d'œuvre, ou présentées
oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main
d'œuvre.
Le contrevenant peut se faire
assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix ; il en
informe alors le président du bureau central de la main d'œuvre.
La sanction, prise par décision
motivée du président du bureau central de la main d'œuvre, après avis de ce
bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier
alinéa ci-dessus. Cette notification précise les voies et délais de recours.
II. En cas de recours
hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes
par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une
personne de son choix.
Le ministre peut suspendre
l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la
main d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
La décision motivée du ministre
est prise après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale
de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est
notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I du
présent article.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PORTS
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Néant.