CRÉATION, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES PORTS MARITIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE

DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES

Aspect

Législatif

 

 

Aspect

Réglementaire

 

 

TITRE Ier

AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DES PORTS MARITIMES

 

CHAPITRE Ier

AMÉNAGEMENT

 

Article R.* 611-1.

 

Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R.* 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.

Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au Préfet (1) est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R.* 611-2.

 

(1) : selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.

 

Article R.* 611-2.

 

Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R.* 122-4.

Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R.* 122-10. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.

 

Article R.* 611-3.

 

L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

 

CHAPITRE II

TARIFS

 

Article R.* 612-1.

 

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R.* 611-2 deuxième alinéa et R.* 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.

 

Article R.* 612-2.

 

La modification des tarifs d'usage des outillages publics concédés est précédée :

De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

De la consultation du conseil portuaire.

Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.

 

Article R.* 612-3.

 

Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :

De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

De la consultation du conseil portuaire.

Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.

 

CHAPITRE III

DÉLIMITATION

 

Article R.* 613-1.

 

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'État qui n'aurait pas été mis à la disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article R.* 614-1.

 

L'autorité compétente mentionnée aux articles R.* 611‑3, R.* 612‑2, R.* 612‑3 et R.* 613‑1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.

 

TITRE II

CONSEILS PORTUAIRES.

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS DÉPARTEMENTAUX

 

Article R.* 621-1.

 

Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :

1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;

2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;

3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;

4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'État à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;

b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;

c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.

Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local.

5° a) Dans les ports de commerce :

Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R.* 142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ;

b) Dans les ports de pêche :

Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées l'article R.* 142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.

 

Article R.* 621-2.

 

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :

1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;

2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;

3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;

4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'État à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;

b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;

c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.

Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;

5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R.* 142-5, 1° à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.* 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.

 

Article R.* 621-3.

 

Dans les ports mentionnés à l'article R.* 621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.

Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article R.* 621-2.

Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.

Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou par son représentant.

 

Article R.* 621-4.

 

Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.

Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R.* 621-1 et R.* 621-2, sous les réserves suivantes :

1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'État à la disposition du département est représenté par un seul membre ;

2° Le président du conseil général peut décider :

a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations.

b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux de pêche intéressés des membres représentant les usagers du port aux titres respectifs du commerce et de la pêche.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS COMMUNAUX

 

Article R.* 622-1.

 

Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :

1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;

2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;

3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'État à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;

b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R.* 142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire, après consultation des organisations représentatives au plan local.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.

 

Article R.* 622-2.

 

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.

Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.

Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.

 

Article R.* 622-3.

 

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.

Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.

Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.

 

Article R.* 622-4.

 

Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.

Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R.* 622‑1 et R.* 622‑2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R.* 621‑4.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article R.* 623-1.

 

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.

 

Article R.* 623-2.

 

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;

2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;

3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;

4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;

5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;

6° Les sous-traités d'exploitation ;

7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R.* 341-5 du présent code.

Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.

Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.

 

Article R.* 623-3.

 

Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R.* 141‑3.

 

Article R.* 623-4.

 

Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R.* 141‑4.

 

TITRE III

DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE

CHAPITRE UNIQUE

 

Article R.* 631-1.

 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

 

Article R.* 631-2.

 

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R.* 631‑1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

 

Article R.* 631-3.

 

Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.

 

Article R.* 631-4.

 

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.

La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.

Lorsque la disposition privative des postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce ou de réparations nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'État.

Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.

 

Article R.* 631-5.

 

Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article R.* 631-6.

 

Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation des cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines.

La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.