|
CRÉATION, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES PORTS MARITIMES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DES
DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES |
Aspect Législatif |
|
|
Aspect Réglementaire |
TITRE Ier
AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DES PORTS
MARITIMES
CHAPITRE Ier
AMÉNAGEMENT
Article
R.* 611-1.
Pour l'application de l'article 6
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise
en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets
comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en
application de l'article R.* 613-1 du code des ports maritimes ou, à
l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan
d'eau abrité.
Lorsque la création ou
l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de
proposition de création ou d'extension présenté au Préfet (1) est accompagné
des résultats de l'instruction prévue par l'article R.* 611-2.
(1) : selon décret n° 88-199 du 29 février 1988.
Article
R.* 611-2.
Les avant-projets de travaux de
construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports
départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité
compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles
prévues à l'article R.* 122-4.
Les concessions et leurs avenants
sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles
prévues à l'article R.* 122-10. Lorsque la convention comporte la
réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
Article
R.* 611-3.
L'instruction
est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
CHAPITRE II
TARIFS
Article
R.* 612-1.
Les tarifs et conditions d'usage
des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles
R.* 611-2 deuxième alinéa et R.* 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils
figurent en annexe au cahier des charges.
Article
R.* 612-2.
La modification des tarifs
d'usage des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions
projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil
portuaire.
Ces opérations sont conduites à la
diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage
projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si
dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Article
R.* 612-3.
Les décisions modifiant les
tarifs des outillages non concédés sont précédées :
De l'affichage des dispositions
projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à
la diligence de l'autorité compétente.
CHAPITRE III
DÉLIMITATION
Article
R.* 613-1.
Il est procédé à la délimitation
des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes,
du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour
l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port
ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'État qui n'aurait pas été mis à
la disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article
R.* 614-1.
L'autorité compétente mentionnée
aux articles R.* 611‑3, R.* 612‑2, R.* 612‑3
et R.* 613‑1 est le président du conseil général dans les ports
départementaux et le maire dans les ports communaux.
TITRE II
CONSEILS PORTUAIRES.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS DÉPARTEMENTAUX
Article
R.* 621-1.
Dans les ports départementaux où
se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué
un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le président du conseil
général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux,
président ;
2° Un représentant du
concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est
pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et
d'industrie ;
3° Un représentant désigné en son
sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire
desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant
certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel
départemental ou mis par l'État à la disposition du département appartenant aux
services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du
concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un
bureau central de la main d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers
du port.
Les représentants des personnels
et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil
général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
des personnels concernés au plan local.
5° a) Dans les ports de commerce
:
Six membres représentant des
usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article
R.* 142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de
commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil
général ;
b) Dans les ports de pêche :
Six membres représentant les
usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées l'article
R.* 142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local
des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
Les membres du conseil portuaire
sont nommés par arrêté du président du conseil général.
Article
R.* 621-2.
Dans les ports où se pratiquent
simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de
plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil
général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux,
président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire
lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque
concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son
sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire
desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant
certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel
départemental ou mis par l'État à la disposition du département appartenant aux
services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de
chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un
bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers
du port.
Les représentants des personnels
et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil
général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les
usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à
l'article R.* 142-5, 1° à raison de trois membres désignés par
le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la
chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité
local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance,
constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.* 622-3 et
réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant
; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque
catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance,
compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire
sont nommés par arrêté du président du conseil général.
Article
R.* 621-3.
Dans les ports mentionnés à
l'article R.* 621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au
sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et
de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur
examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité
particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou
par le président. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés
au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis
parmi les catégories mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article R.* 621-2.
Les membres des sections autres
que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les
membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par
le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil.
Elles sont présidées par le président du conseil général ou par son
représentant.
Article
R.* 621-4.
Le conseil général peut décider
de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de
plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est
composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
R.* 621-1 et R.* 621-2, sous les réserves suivantes :
1° Le personnel départemental
appartenant au service chargé des ports ou mis par l'État à la disposition du
département est représenté par un seul membre ;
2° Le président du conseil
général peut décider :
a) La constitution d'un seul
comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance
pour l'ensemble de ces installations.
b) La désignation conjointe par
les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux de pêche
intéressés des membres représentant les usagers du port aux titres respectifs
du commerce et de la pêche.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS COMMUNAUX
Article
R.* 622-1.
Dans les ports relevant de la
compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi
qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il
désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des
concessionnaires ;
3° Des membres représentant
certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel
communal ou du personnel mis par l'État à la disposition de la commune
appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de
chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par
le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
;
4° Six membres représentant les
usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article
R.* 142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent
les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers
permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques,
construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à
la plaisance, désignés par le maire, après consultation des organisations
représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire
sont nommés par arrêté du maire.
Article
R.* 622-2.
Le conseil portuaire est complété
par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand
elle n'est pas concessionnaire.
Dans les ports dont les
installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est
complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de
chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
Lorsque le port abrite de façon
régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par
un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant
des pêcheurs désigné par le maire.
Article
R.* 622-3.
Le comité local des usagers
permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de
garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un
titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par
le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande
de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
Le comité local des usagers
permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son
représentant. Il reçoit communication du budget du port.
Article
R.* 622-4.
Le conseil municipal peut décider
de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de
plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est
composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R.* 622‑1
et R.* 622‑2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à
l'article R.* 621‑4.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article
R.* 623-1.
Le conseil portuaire est
compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code,
sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques
concernées par son administration, et notamment les usagers.
Article
R.* 623-2.
Le conseil portuaire est obligatoirement
consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative
du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du
port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions
d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions
et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de
travaux neufs ;
6° Les sous-traités
d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de
police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces
encloses prévues à l'article R.* 341-5 du présent code.
Le conseil portuaire examine la
situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social,
technique et administratif.
Il reçoit toutes observations
jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus
d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles
portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
Article
R.* 623-3.
Le fonctionnement du conseil
portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R.* 141‑3.
Article
R.* 623-4.
Le mandat des membres du conseil
portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R.* 141‑4.
TITRE III
DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE
CHAPITRE UNIQUE
Article
R.* 631-1.
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou
artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des
communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983.
Article
R.* 631-2.
Il ne peut être établi, sur les
dépendances du domaine public mentionnées à l'article R.* 631‑1, que
des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du
port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
Article
R.* 631-3.
Les concessions d'établissement
ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent
être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres
concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du
domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à
trente-cinq ans.
Article
R.* 631-4.
La disposition privative de
postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour
une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions
définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe
par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de
passage.
Lorsque la disposition privative
des postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de
commerce ou de réparations nautiques ou à des associations sportives et de
loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
Il peut être accordé des
garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale
de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement
d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de
l'État.
Le contrat accordant la garantie
d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie
ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du
port ou avec son accord.
Article
R.* 631-5.
Le président du conseil général
ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour
procéder à leur constatation et en poursuivre la répression, des empiétements,
occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du
présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article
R.* 631-6.
Dans les ports départementaux et
communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui
est nécessaire pour l'exploitation des cultures marines est consentie, selon le
cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les
conditions financières en application des règles définies par le conseil
général ou le conseil municipal.
Cette autorisation ne peut être
délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans
les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le
régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines.
La redevance domaniale est perçue
par la collectivité compétente.