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CONSEIL NATIONAL DES
COMMUNAUTÉS PORTUAIRES (Livre nouveau inséré par le décret n° 87-761 du 16
septembre 1987, article 1er) |
Aspect Législatif |
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TITRE 1er
CHAPITRE UNIQUE
Article
R.* 711-1.
Un Conseil national des
communautés portuaires est institué auprès du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé des transports.
Article
R.* 711-2.
Le Conseil national des
communautés portuaires donne son avis sur toutes les questions intéressant
directement ou indirectement les ports maritimes, les activités portuaires, les
transports terrestre et maritime à destination ou en provenance des ports qui
lui sont soumises par le ministre chargé des ports maritimes ou par le ministre
chargé des transports. Il peut étudier et proposer toutes mesures de nature à
favoriser l'activité des ports français et améliorer leur compétitivité.
Article
R.* 711-3. (Modifié par le décret n° 92-40 du 13 janvier 1992, art 1er)
Le président du Conseil national
des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans
renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Il préside aux délibérations du
conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances après consultation du bureau.
Article
R.* 711-4.
Outre son président, le Conseil national
des communautés portuaires comprend cinquante et un membres :
a) Cinq au titre de l'État,
représentant :
- le ministre chargé des ports
maritimes ;
- le ministre chargé des
transports terrestres ;
- le ministre chargé de la marine
marchande ;
- le ministre chargé des douanes
et droits indirects ;
- le ministre chargé du commerce
extérieur ;
b) Six au titre des collectivités
locales, désignés respectivement deux par l'association des maires de France,
deux par l'assemblée des présidents de conseils régionaux et deux par
l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
c) Un représentant de chacun des
ports maritimes autonomes et deux représentants des chambres de commerce et
d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes ;
d) Dix représentants des
organisations syndicales les plus représentatives des personnels portuaires,
dont deux représentants des dockers, et des personnels des transports ;
e) Vingt deux personnalités
représentatives des intérêts des usagers des ports et des professions
intervenant dans les ports, la navigation maritime, les transports, le commerce
international, dont sept au moins au titre du secteur des transports terrestres
et maritimes et sept au moins au titre du secteur des entreprises de services
portuaires, notamment des entreprises de manutention maritimes, de transit, de
consignation, de courtage maritime.
Les services chargés des ports
maritimes assurent le secrétariat du conseil.
Article
R.* 711-5.
Les membres du Conseil national
des communautés portuaires sont nommés pour une période de trois ans
renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé des transports.
Cessent de plein droit de faire
partie du Conseil national des communautés portuaires les membres qui ont perdu
la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est pourvu à leur
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article
R.* 711-6. (modifié par le décret n° 92-40 du 13 janvier 1992, art 2)
Le conseil comprend sept
vice-présidents élus dans les conditions de l'article R.* 711‑9.
Le président et les
vice-présidents constituent le bureau du conseil.
Article
R.* 711-7.
Le président du Conseil supérieur
de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont,
à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des
communautés portuaires.
Article
R.* 711-8.
Le président du conseil peut
appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui parait utile de
recueillir l'avis.
Article
R.* 711-9.
Le Conseil national des
communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des
membres en fonctions est présente.
Lorsque le quorum n'est pas
atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du
jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article
R.* 711-10.
Le Conseil national des
communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui‑ci est
soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé des transports.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article
R.* 721-1.
Les dispositions du titre Ier du
présent livre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.