POSTES ET TELECOMMUNICA­TIONS

 

L'installation et l'exploitation d'équipements de radiocommunica­tions à bord de navires battant pavillon marocain, nécessite au préalable l'acquisition par l'armateur, d'une licence délivrée par le Ministère des Postes et Télécommunications.

Cette licence est accompagnée de prescriptions propres aux principaux documents de bord.

 La licence, portant autorisation d'installation et d'exploitation d'équipements de radiocommunications, fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de la station mobile. Celle-ci doit être affichée à bord de manière à faciliter toute opération de contrôle.

 

-    Conditions d'obtention d'une licence

Pour l'obtention d'une licence d'exploitation d'équipements de radiocom­munications, l'armateur du navire doit formuler une demande écrite et signée qui sera adressée au Ministère des Postes et Télécommunications, sous couvert du chef du quartier maritime du port d'attache du navire.

 

-    Visite technique:

Préalablement à la remise de la licence, la station est visitée par un agent du Ministère de tutelle qui s'assure que l'installation répond bien aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. En effet, les installations radioélectriques, qu'elles soient obliga­toires ou non, ne doivent être équipées qu'avec des matériels ayant reçu l'agrément technique de l'Administration des Postes et Télécommunications.

 

-    Autorisation provisoire:

Dans le cas où le navire ne peut être visité par les agents des Postes et Télécommunications chargés de la réception du matériel de radiocommunica­tions, par exemple pour motif de l'éloignement du navire des côtes maro­caines, une autorisation provisoire, d'une durée maximum de 3 mois peut être accordée. Dès que le navire accoste dans son port d'attache le permissionnaire doit aviser l'Administration pour qu'elle puisse faire effectuer la visite technique de réception du matériel radio.

 

-    Contrôle technique:

Pour les besoins de la sécurité de la navigation maritime, l'Administration des Postes et Télécommunications assure aussi souvent qu'elle le juge utile, le contrôle technique du matériel de la station radioélectrique et s'assure de la qualifica­tion du personnel opérateur chargé de l'exploitation de ce matériel. Elle peut éventuellement imposer des modifications aux équipements. Dans l'exploitation de leurs stations, les permissionnaires sont tenus de se con-

      former aux instructions de l'Administration des Postes et Télécommunications en ce qui concerne le respect des règlements d'ordre national et international

 

Les prescriptions relatives aux principaux documents de bord :

 

Les principaux documents de bord indispensables pour toutes les stations de navire sont la licence d'exploitation, le certificat de chaque opérateur, le registre journal ainsi que la nomenclature des stations côtières.

 

En outre, Si l'installation est pourvue d'équipement5 radiotélégraphiques, l’armateur doit disposer en plus des documents susvisés de:

-          la liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations utilisées dans le service mobile maritime

 -          la nomenclature des stations de navire;

-          la nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux;

-          le manuel à l'usage du service mobile maritime par satellite;

-          les tarifs télégraphiques des pays à destination desquels la station transmet le plus fréquemment des radiotélégrammes ;

 

Les messages admis par la réglementation en vigueur :

 

Sont seuls admis les messages ou les communications en langage clair intéressant l'armateur ou le commandant du bâtiment et ayant trait exclusivement à la navigation, à la pêche ou à l'exploitation commerciale du navire.

 

Le Ministre des Postes et Télécommunications est seul habilité à autoriser l'emploi d'une des langues étrangères parmi celles reconnues par la convention internationale des Télécommunications et les règlements associés.

 

En matière de pêche, l'emploi des codes secrets pourra être autorisé pour la transmission de renseignements concernant le domaine de la pêche, à la condition que ces codes soient, au préalable, déposés au Ministère des Postes et Télécommunications.