DECRET N° 2-97-488 DU 6 CHAOUAL 1418(4 FEVRIER 1998)

RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT

DES COMMISSIONS PREFECTORALES ET PROVINCIALES DE L’EAU

B.O. n° 4558 du 7 chaoual 1418(5 février 1998)

ARTICLE 1  - La commission préfectorale ou provinciale de l’eau créée par l’article 101 de la loi susvisée n° 10-95 comprend, sous la présidence du gouverneur ou de son représentant, les membres suivants:

 - un représentant de l’autorité gouvernementale chargé de l’Equipement;

- un représentant de l’autorité gouvernementale chargé de l’Agriculture;

- un représentant de l’Office National de l’Eau Potable, désigné par l’autorité gouvernementale chargée de l’Equipement;

- un représentant de l’Office National de l’Electricité, désigné par l’autorité Gouvernementale chargée de l’Energie ;

- un représentant de ou des agences des bassins hydrauliques concernées, désigné par l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement ;

-un représentant des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole désigné par l’autorité Gouvernementale chargée de l’Agriculture ;

- le président de l’assemblée préfectorale ou provinciale ;

- le président de la chambre d’agriculture ;

- le président de la chambre de commerce, d’industrie et de services;

- trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée préfectorale ou provinciale ;

-         un représentant des collectivités ethniques, désigné par le Ministre de l’Intérieur.

 

Le président de la commission peut inviter toute personne compétente à assister, à titre consultatif, aux réunions de la commission. 

ARTICLE 2 - Le secrétariat de la commission, assuré par le Ministère chargé de l’Equipement, est chargé de la préparation des réunions de la commission et du suivi de l’exécution de ses recommandations. 

La commission préfectorale ou provinciale de l’eau a pour siège le chef lieu de la Préfecture ou de la Province. 

ARTICLE 3 - La commission préfectorale ou provinciale de l’eau se réunit sur convocation de son président, une fois par trimestre ou chaque fois que les circonstances l’exigent. 

ARTICLE 4 - Le Ministre de l’Etat à l’Intérieur et le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.