DECRET N° 2-97-488 DU 6 CHAOUAL 1418(4 FEVRIER 1998)
RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT
DES COMMISSIONS PREFECTORALES ET PROVINCIALES DE L’EAU
B.O.
n° 4558 du 7 chaoual 1418(5 février 1998)
ARTICLE 1 - La
commission préfectorale ou provinciale de l’eau créée par l’article 101
de la loi susvisée n° 10-95 comprend, sous la présidence du gouverneur ou de
son représentant, les membres suivants:
- un représentant de l’autorité
gouvernementale chargé de l’Equipement;
- un représentant de l’autorité
gouvernementale chargé de l’Agriculture;
- un représentant de l’Office National de
l’Eau Potable, désigné par l’autorité gouvernementale chargée de
l’Equipement;
- un représentant de l’Office National de
l’Electricité, désigné par l’autorité Gouvernementale chargée de
l’Energie ;
- un représentant de ou des agences des
bassins hydrauliques concernées, désigné par l’autorité Gouvernementale
chargée de l’Equipement ;
-un représentant des Offices Régionaux de
Mise en Valeur Agricole désigné par l’autorité Gouvernementale chargée de
l’Agriculture ;
- le président de l’assemblée préfectorale
ou provinciale ;
- le président de la chambre d’agriculture
;
- le président de la chambre de commerce,
d’industrie et de services;
- trois représentants des conseils communaux
désignés par l’assemblée préfectorale ou provinciale ;
-
un représentant
des collectivités ethniques, désigné par le Ministre de l’Intérieur.
Le
président de la commission peut inviter toute personne compétente à assister,
à titre consultatif, aux réunions de la commission.
ARTICLE 2 - Le secrétariat de la commission, assuré par le Ministère
chargé de l’Equipement, est chargé de la préparation des réunions de la
commission et du suivi de l’exécution de ses recommandations.
La commission préfectorale ou
provinciale de l’eau a pour siège le chef lieu de la Préfecture ou de la
Province.
ARTICLE 3 - La commission préfectorale ou provinciale de l’eau se réunit sur
convocation de son président, une fois par trimestre ou chaque fois que les
circonstances l’exigent.
ARTICLE 4 - Le Ministre de l’Etat à l’Intérieur et le Ministre de
l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Bulletin Officiel.