DECRET N° 2-96-158 DU 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996)

RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EAU ET DU CLIMAT

 

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 10-95 sur l’eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995) , notamment les articles 13 et 14 de ladite loi;

Considérant que Sa Majesté le Roi a bien voulu accepter la présidence d’honneur du Conseil supérieur de l’eau et du climat ;

Après examen par le Conseil des Ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996),

D E C R E T E :

ARTICLE 1 - Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat, créé par l’article 13 de la loi susvisée n° 10-95, comprend, sous la présidence du Premier Ministre, les membres suivants:

Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat peut s’adjoindre à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.

Le président du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat peut, en outre, inviter des walis ou gouverneurs ainsi que les présidents des assemblées préfectorales ou provinciales à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil lorsque leurs zones d’action sont concernées par les travaux inscrits à l’ordre du jour du Conseil.

ARTICLE 2 - Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

ARTICLE 3 - Il est créé, sous la présidence du Ministre des Travaux Publics, un Comité Permanent du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat chargé:

Le Comité Permanent se compose des membres suivants:

Le Comité peut s’adjoindre à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.

En cas d’absence ou d’empêchement du Ministre des Travaux Publics la présidence du comité est assurée par le Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics.

ARTICLE 4 - Le Comité permanent se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an.

ARTICLE 5 - Toute étude à soumettre à l’examen du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat, par toute autorité gouvernementale membre du conseil, doit être adressée au secrétariat dudit conseil six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle elle doit être examinée.

ARTICLE 6 - Le secrétariat du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat et du Comité Permanent est assuré par le Ministère des Travaux Publics.

ARTICLE 7 - Le Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996)