CHAPITRE
PREMIER : DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
ARTICLE
PREMIER
- L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation privée
sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après.
Le droit à l'usage de l'eau est accordé dans les conditions fixées par
la présente loi.
ARTICLE 2 - Font
partie du domaine public hydraulique au sens de la présente loi:
a
- toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines
; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de
toutes natures ;
b
- les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et
marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la
mer. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie
les parcelles qui, sans être
recouvertes d'une façon permanente par
les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire
d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;
c
- les puits artésiens, les puits et
abreuvoirs à usage public réalisés par l’Etat ou pour son compte ainsi que
leurs zones de protection délimitées par voie
réglementaire. Ces zones sont constituées d'une zone immédiate,
intégrée au domaine public hydraulique et, éventuellement, d'une zone
rapprochée et d'une zone éloignée qui ne sont soumises qu’à des
servitudes ;
d
- les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectés à
un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs
francs-bords et dont la largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour
chaque franc-bord ;
e
- les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias
affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les
eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et
agglomérations rurales ou de l'utilisation des forces
hydrauliques ;
f
- le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs
sources ; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse
des traces apparentes ;
g
- les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux
de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire pour
chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les
parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les
surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;
h
- les francs-bords à partir des limites des berges :
1)
avec une largeur de six mètres, sur les
cours d'eau ou sections de cours d'eau définies: la Moulouya de
son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à
ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum
Er-Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son
embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah;
2)
avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d'eau ou sections
de cours d'eau.
ARTICLE
3 - Si, pour des
causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient à se modifier, les
limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au
paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit.
La
zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est,
en cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité
au riverain, qui aura seulement la faculté d'enlever les ouvrages et
installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite
zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain
s’il justifie en avoir été propriétaire avant qu’elle ne fût
couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant
ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements.
ARTICLE
4 - Est incorporé au
domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit
nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement ou sans
intervention de l'homme.
Si
l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires
des fonds traversés par le nouveau lit n'ont droit à aucune indemnité.
Si
l'ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les
propriétaires ont droit aux compensations suivantes :
-
lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur
largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses
francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire
de ce fonds,
-
lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant
à des propriétaires différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés
et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par
droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit.
Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président
du tribunal compétent, à la requête de l'administration.
A
défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois
de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de
faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à
l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations
du domaine privé de l'Etat.
Le
prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds
occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion
de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
ARTICLE
5 - Les limites du
domaine public hydraulique sont fixées conformément aux dispositions prévues
à l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le
domaine public.
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