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CHAPITRE
XIII : POLICE DES EAUX - INFRACTIONS ET SANCTIONS Section
I - Constatation des infractions
ARTICLE
104 - Sont chargés de
constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application, outre les officiers de police
judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l'administration et
l’agence de bassin, et assermentés conformément à la législation
relative au serment des agents verbalisateurs. ARTICLE
105 - Les agents et
fonctionnaires visés à l'article 104 ci-dessus ont accès aux puits, aux
forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage, de prélèvement
ou de déversement, dans les conditions fixées aux articles 64 et 65 du
code de procédure pénale. Ils
peuvent requérir du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation
de captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des
installations aux fins d'en vérifier les caractéristiques. ARTICLE
106 - Les infractions
aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application peuvent être constatées par tout procédé utile et
notamment par des prélèvements d'échantillons. Les prélèvements d'échantillons
donnent lieu, séance tenante, à la rédaction de procès-verbaux. ARTICLE
107 : Tout échantillon
prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir scellé les échantillons,
l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou de
l'exploitant de l'installation de rejet, doit l'informer de l'objet du prélèvement
et lui remettre un échantillon sous scellé. Le procès-verbal mentionne
cette information. ARTICLE
108 - Le procès-verbal
de constatation doit comporter notamment les circonstances de
l'infraction, les explications de l'auteur et les éléments faisant
ressortir la matérialité des infractions. Les
procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours de leur
date aux juridictions compétentes. Les constatations mentionnées dans le
procès-verbal font foi
jusqu'à preuve contraire. Article
109 - En cas de
flagrant délit et dans les conditions prévues par la loi, les agents et
fonctionnaires désignés à l'article 104 ci-dessus auront le droit d'arrêter
les travaux et de confisquer les objets et choses dont l'usage constitue
une infraction, conformément aux articles 89 et 106 du code pénal tel
qu'il a été approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382
(26 novembre 1962). En cas de nécessité, ces agents et fonctionnaires
peuvent requérir la force publique. Section
II - Les sanctions ARTICLE
110 - Quiconque aura détruit,
par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et
installations mentionnés aux paragraphes c, d et e de l'article 2 de la
présente loi, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une
amende de 600 à 2.500
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que les moyens
employés ne justifient une qualification pénale plus grave. ARTICLE
111 - Quiconque, par
quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l'article 104
ci-dessus, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni des
peines prévues par l’article 609 du code pénal précité. Ces
pénalités peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la
résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou
avec violences. ARTICLE
112 - Quiconque aura
contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphes 1, 2 et 3 et
des articles 57 et 84, est
puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 1.200
à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque
aura contrevenu aux dispositions de l’article 12-a, paragraphe 4, est
puni d’une amende de 1.200 à 2.500 dirhams.
ARTICLE
112 bis - [loi n°
19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin
1999)] "L'extraction des matériaux
visés à l'article 12-b paragraphe 4 "effectuée sans autorisation
donne lieu au paiement par le contrevenant d'une "indemnité de 500
Dh par mètre cube de matériaux extraits. "Cette
indemnité est prononcée par l'administration chargée de la gestion du
"domaine public hydraulique, au moyen d'ordres de recettes émis au
vu des procès-"verbaux dressés par les agents verbalisateurs
commissionnés à cet effet et "assermentés conformément à la législation
en vigueur." ARTICLE
113 - Toute personne
qui aura procédé à des prélèvements d'eau superficielle ou
souterraine en violation des dispositions de la présente loi sur les
conditions d'utilisation de l'eau sera passible des sanctions prévues par
l'article 606, 2ème alinéa, du code pénal précité. Les
coauteurs et complices seront punis de la même peine que l'auteur
principal. ARTICLE
114 - L’agence de
bassin aura le droit de faire fermer d’office les prises d’eau qui
seront reconnues sans droit ou auraient été faites sans autorisation. Si,
après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt
quatre heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions
de l’agence de bassin, celle-ci prendra d’office et aux frais du
contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues
par la législation en vigueur. En
cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés
par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé tel que débit supérieur
au débit autorisé, irrigation non autorisée ou, en dehors des heures
fixées, vol d’eau… et sans préjudice des pénalités encourues pour
infraction à la police des eaux prévues par la présente loi, le
contrevenant pourra être astreint à payer à titre de redevance supplémentaire,
une somme égale au double de celle correspondant à la tarification
normale des mètres cubes d’eau indûment prélevés, le nombre de
ceux-ci étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé
en contravention l’a été continûment durant les dix jours qui ont précédé
la constatation de l’infraction. En
cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature,
le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal. En
cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra être privé d’eau
jusqu’à la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il
restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu
par les textes en vigueur. ARTICLE
115 - [(modifié par
la loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420
(30 juin 1999)] L'exécution sans autorisation des travaux visés "à
l'article 12-b, à l'exception des extractions de matériaux de
construction" et aux articles 31 et 94 est punie d'une amende égale
au 10ème du montant des travaux estimé par l'autorité chargée de la
gestion et de l'administration du domaine public hydraulique.
Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement
arrêtés par l'agence de bassin, sans préjudice des mesures de
protection des eaux qu'elle peut ordonner. ARTICLE
116 - Les infractions
aux dispositions des chapitres VII et VIII sont punies des peines prévues
par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les
marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5
octobre 1984). ARTICLE
117 - Indépendamment
des sanctions prévues ci-dessus, l'agence de bassin aura le droit de
faire procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée
sans effet, à l'enlèvement des dépôts et épaves et à la destruction
de tous ouvrages gênant la circulation, la navigation ou le libre écoulement
des eaux. ARTICLE
118 - Les infractions
à l'article 52 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement. Les
propriétaires, exploitants et gérants des établissements dont
proviennent les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou
indirects de matières constituant l'infraction, peuvent être déclarés
solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus
par les auteurs de ces infractions. ARTICLE
119 - Quiconque aura
contrevenu aux dispositions de l'article 54, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7
sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 dirhams. Quiconque
aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 54,
sera puni d’une amende de 240 à 500 dirhams. ARTICLE
120
- En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu des
articles 118 et 119, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et
aménagements rendus nécessaires par la réglementation doivent être exécutés.
Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait
pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au
condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation. En
cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai
prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 à 5.000
dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes
autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. En
outre, le tribunal peut, après audition du représentant de
l'administration ou de l’agence de bassin, prononcer, jusqu'à l'achèvement
des travaux, des aménagements ou de l'exécution des obligations
prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser
un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter,
soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de
la pollution. ARTICLE
121 - Sera puni d'une
peine d'emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 1.200 à 5.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait
fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée
en application de l'alinéa 3 de l'article 120 ci-dessus. En
outre, le tribunal peut également autoriser l'administration, sur sa
demande, à exécuter d'office et aux frais du contrevenant les travaux ou
aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction. ARTICLE
122 - Lorsque le
contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des
textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est
portée au double de celle initialement prononcée à son encontre. ARTICLE
123 - Sont abrogées
toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment: -
Les paragraphes d, e, f, g et h de l'article 1 du dahir du 7 chaabane 1332
(1er juillet 1914) sur le domaine public, -
le dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) réglementant l'exploitation
des bacs ou passages sur les cours d'eau, -
le dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, -
le dahir du 11 joumada II 1345 (17 décembre 1926) relatif à la répression
des vols d'eau,
- le dahir du 27 joumada I 1352 (18 septembre 1933) relatif aux
autorisations de prises d'eau sur l'oued Baht et l'oued Sebou, -
le dahir du 11 Rabia II 1354 (13 juillet 1935 ) relatif aux autorisations
de prises d'eau dans la retenue du barrage de l'oued El Maleh et sur
l'oued Oum Er-Rbia, -
le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) réglementant l'exécution
de forages pour recherches d'eau, -
le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) portant réglementation de
l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux
dites “de source” ou “de table” et de la vente des eaux minérales
importées, -
le dahir du 29 choual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de
prises d'eau sur l'oued Oum Er-Rbia et l'oued El Abid, - le décret royal n° 594-67 du 27 Ramadan 1387 (29 décembre 1967) portant création de la commission interministérielle de coordination des problèmes concernant les eaux alimentaires. |
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