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CHAPITRE
IX : DISPOSITIONS RELATIVES ARTICLE
79 -
Lorsqu’il existe des plans directeurs d'aménagement intégré des
bassins hydrauliques approuvés conformément aux dispositions de la présente
loi, l'autorisation prévue à l'article 38 n'est délivrée que
lorsqu’elle est compatible avec les prescriptions desdits plans. ARTICLE
80 - Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une
autorisation pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de propriétés
agricoles est tenue de déposer, contre récépissé,
son projet auprès de l’agence de bassin. En cas de silence de
l’agence de bassin pendant un délai de soixante jours courant à
compter de la date de ce récépissé, le projet est considéré comme
approuvé et l'autorisation est réputée accordée. Aucun
projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de réalisation
qu'il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou
des sols cultivables. Lorsque
l’avis de l’agence est défavorable, il doit être motivé. ARTICLE
81 - Les agents spécialement commissionnés à cet effet par
l’administration sont chargés de constater la conformité des travaux
d'équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec
l'autorisation accordée. En
cas d'infraction, l’administration met en demeure le propriétaire ou
l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par
l'acte d'autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30
jours. Durant ce délai, l’intéressé peut fournir à
l’administration toute explication relative à l’infraction. Si
l’infraction persiste, le propriétaire ou l'exploitant du fonds peut être
astreint par l’administration au paiement, à titre
réparatoire, d’une somme de 500 à 2.500 dirhams. Si,
malgré l'amende infligée, l'infraction persiste, l'autorisation visée
à l'article 38 est révoquée sans indemnité. ARTICLE
82 - Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat,
l’administration peut prescrire la modification des systèmes
d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage déjà pratiqué aux
fins de réaliser des économies d'eau ou de mieux valoriser les
ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. Les
utilisateurs sont tenus de se conformer à ces modifications. En
outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute
pollution de la nappe par suite d'épandage excessif de produits chimiques
ou organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans
l'utilisation de l'eau. En
cas d'infraction dûment constatée, l’administration met en demeure les
usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites,
sous peine de paiement, à titre réparatoire, d’une somme
de 500 à 2.000 dirhams. ARTICLE
83 -
Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et
aménagé aux frais de l'Etat, l’administration constate une remontée
dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder
momentanément à l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de
la nappe. L'acte qui constate la remontée de la nappe définit les
modalités de prélèvement d'eau et, éventuellement, d'octroi de l'aide
financière. ARTICLE
84 - L'utilisation d'eaux usées à des fins agricoles est interdite
lorsque ces eaux ne correspondent pas aux normes fixées par voie réglementaire. ARTICLE
85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du
fait des crues, l'Etat peut exécuter, soit à son initiative lorsque
l'intérêt public l'exige, soit à la demande des propriétaires et à
leurs frais, tous travaux nécessaires à la protection de leurs biens et
à l'utilisation des eaux sur leurs propriétés. |
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