SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Chapitre I  
Dernière mise à jour: 2001-10-09

Accueil Retour Présentation Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII

CHAPITRE PREMIER : DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE PREMIER - L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation privée sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après.

Le droit à l'usage de l'eau est accordé dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la présente loi :

a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;

b - les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d'une façon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;

c - les puits artésiens, les puits et abreuvoirs à usage public réalisés par l’Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie réglementaire. Ces zones sont constituées d'une zone immédiate, intégrée au domaine public hydraulique et, éventuellement, d'une zone rapprochée et d'une zone éloignée qui ne sont soumises qu’à des servitudes ;

d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ;

e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;

f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes ;

g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;

h - les francs-bords à partir des limites des berges :

1) avec une largeur de six mètres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau définies: la Moulouya de son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah;

2) avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.

ARTICLE 3 - Si, pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient à se modifier, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit.

La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, qui aura seulement la faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain s’il justifie en avoir été propriétaire avant qu’elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements.

ARTICLE 4 - Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement ou sans intervention de l'homme.

Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit n'ont droit à aucune indemnité.

Si l'ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit aux compensations suivantes :

  • lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds,
  • lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent, à la requête de l'administration.

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine privé de l'Etat.

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

ARTICLE 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixées conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

 
Accueil ] Bienvenue sur le site du Point Focal Marocain ] Langue du pays ] English ] Contactez-nous ] Copyright ]