|
CHAPITRE
PREMIER : DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
ARTICLE PREMIER - L'eau
est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation privée sous réserve
des dispositions du chapitre II ci-après.
Le droit à l'usage de l'eau est
accordé dans les conditions fixées par la présente loi.
ARTICLE 2 - Font partie
du domaine public hydraulique au sens de la présente loi :
a - toutes les nappes d'eau,
qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes
sortes et les sources de toutes natures ;
b - les lacs, étangs et
sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne
communiquant pas directement avec la mer. Sont considérées comme faisant
partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d'une façon
permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire
d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;
c - les puits artésiens, les
puits et abreuvoirs à usage public réalisés par l’Etat ou pour son compte
ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie réglementaire. Ces
zones sont constituées d'une zone immédiate, intégrée au domaine public
hydraulique et, éventuellement, d'une zone rapprochée et d'une zone éloignée
qui ne sont soumises qu’à des servitudes ;
d - les canaux de navigation,
d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public ainsi que les
terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit
pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ;
e - les digues, barrages,
aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias affectés à un usage
public en vue de la défense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de
l'alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou de
l'utilisation des forces hydrauliques ;
f - le lit des cours d'eau
permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans
lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes ;
g - les berges jusqu'au niveau
atteint par les eaux de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire
pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les
parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les
surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;
h - les francs-bords à partir
des limites des berges :
1) avec une largeur de six mètres,
sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau définies: la Moulouya de son
embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses
sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum Er-Rbia de
son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure
jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah;
2) avec une largeur de deux
mètres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.
ARTICLE 3 - Si, pour des
causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient à se modifier, les limites des
francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe h de
l'article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit.
La zone comprise entre
l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporée
au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, qui aura seulement la
faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les
récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise
gratuitement au riverain s’il justifie en avoir été propriétaire avant
qu’elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les
servitudes résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et
règlements.
ARTICLE 4 - Est incorporé
au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit
nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement ou sans
intervention de l'homme.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement
abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau
lit n'ont droit à aucune indemnité.
Si l'ancien lit est, au
contraire, entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit
aux compensations suivantes :
- lorsque le lit abandonné
et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même
fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et
gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds,
- lorsque les deux lits,
ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires
différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires
riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption,
chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien
lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent,
à la requête de l'administration.
A défaut par les propriétaires
riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est
faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés
par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles
qui président aux aliénations du domaine privé de l'Etat.
Le prix provenant de la vente
est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à
titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun
d'eux.
ARTICLE 5 - Les limites
du domaine public hydraulique sont fixées conformément aux dispositions prévues
à l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine
public.
|