SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Chapitre X  
Dernière mise à jour: 2001-06-26

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CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A L’USAGE DE
L’EAU EN CAS DE PENURIE

ARTICLE 86 - En cas de pénurie d'eau due à la surexploitation ou à des événements exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, l'administration déclare l'état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les réglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorité l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.

L'état de pénurie d’eau et sa fin sont déclarés par décret.

Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir des mesures restrictives portant notamment sur :

  • l'usage de l'eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles,
  • le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alimentation en eau des populations,
  • les prélèvements d'eau autorisés,
  • l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des agglomérations et des lieux publics.

En outre, il peut être délimité dans certaines régions des périmètres déclarés "zones d'alimentation domestique en eau" où tout prélèvement d'eau dans la nappe est destiné exclusivement à l'approvisionnement des populations et l'abreuvage des animaux.

ARTICLE 87 - Outre les dispositions prévues à l'article 86 ci-dessus, et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations.

ARTICLE 88 - Dans les zones soumises à irrigation, l’administration peut, en cas de pénurie d'eau résultant de la surexploitation ou de la sécheresse déclarée dans les formes prévues à l'article 86 ci-dessus prescrire des réglementations locales et temporaires en vue de pallier l'épuisement des réserves hydrauliques.

Ces réglementations peuvent édicter des mesures portant notamment sur :

  • l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les périmètres habituellement desservis par un réseau public utilisant les eaux superficielles,
  • l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement aménagées en vue de l'irrigation,
  • la réduction des superficies à mettre en culture sous irrigation ou l'interdiction de certaines cultures d'été et de plantations d'arbres nouvelles,
  • la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de conditions différentes de celles prévues au chapitre V de la présente loi.

Les frais résultant, le cas échéant, de l'obligation faite aux particuliers d'exploiter les nappes ainsi que prévu ci-dessus, peuvent être supportés, en partie, par l'État dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

 
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