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CHAPITRE XI :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES Section I -
Recherches d'eau ARTICLE 89 - Quiconque entreprend la réalisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu :
ARTICLE 90 - L’administration fournit à quiconque veut entreprendre la réalisation d’un forage et à sa demande, dans la limite d’appréciation des éléments dont elle peut disposer, tous renseignements d’ordre notamment, technique, hydrologique et hydrogéologique qui lui sont demandés. ARTICLE 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions d’exploitation de mines ou d’hydrocarbures tels que définis respectivement par le dahir du 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant rÈgalement minier et par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er avril 1992), sont tenus de déclarer à l’agence de bassin concernée, les découvertes d’eau qu’ils peuvent faire dans le cadre de leurs activités de reconnaissances, de recherches ou díexploitation ARTICLE 92 - En vue de lui permettre de tenir à jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un cours d'eau, source, puits ou forage est tenu de déclarer auprès de l'agence de bassin les installations de dérivation, captage, puisage et d'en permettre l'accès à ses agents à l'effet d'obtenir tous renseignements sur les débits prélevés et les conditions de ce prélèvement. ARTICLE 93 - Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus de fournir à l'agence de bassin, et à sa demande, tous les éléments dont ils disposent et susceptibles de l'aider à la détermination des bilans relatifs aux ressources en eau. Section II - Lutte contre les inondations ARTICLE 94 - Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, levées et autres aménagements susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et propriétés privées attenantes. ARTICLE 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu’en soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou étendre d'une manière nuisible le champ des inondations peuvent, sur décision de l'agence de bassin, faire l’objet de modification ou suppression, moyennant le paiement d’indemnités à titre de dédommagement. ARTICLE 96 - Si l'intérêt public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des propriétaires riverains des cours d’eau de procéder à la construction de digues destinées à la protection de leurs biens contre les débordements des cours d'eau. ARTICLE 97 - Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dépôts sur les terrains compris entre le cours d'eau et les digues de protection construites en bordure immédiate de ce cours d'eau. Section III - Dispositions transitoires ARTICLE 98 - Dans l'attente de la publication des textes d'application de la présente loi, relatifs à la création de zones de protection, à la reconnaissance de droits d'eau, à l'octroi d'autorisations et de concessions de prélèvement d'eau, à la délimitation du domaine public hydraulique, l'arrêté 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux demeure en vigueur. ARTICLE 99 - Dans l'attente de la création des agences de bassins, l'administration est chargée d'exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi. ARTICLE 100 - La référence au dahir du 11 moharrem 1344 (1e août 1925) sur le régime des eaux, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, est remplacée par la référence à la présente loi. |
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