SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Chapitre II  
Dernière mise à jour: 2001-06-27

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CHAPITRE II : DROITS ACQUIS
SUR LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE 6 - Sont maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à la publication du dahir du 7 chaabane 1332 ( 1er juillet 1914) sur le domaine public, à celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, tels qu'ils ont été modifiés et complétés ou, pour les zones où ces textes ne sont pas applicables, à la date de récupération de ces dernières par le Royaume.

Les propriétaires ou possesseurs qui, à la date de publication de la présente loi, n'ont pas encore déposé devant l'administration des revendications fondées sur l'existence de ces droits disposent d'un délai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.

Passé ce délai, nul ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.

ARTICLE 7 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite à la diligence et par les soins de l'administration ou à la demande des intéressés après enquête publique dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 8 - Les droits d’eau reconnus sont soumis aux dispositions relative à l’utilisation de l’eau édictées par le plan national de l’eau et les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre IV de la présente loi.

Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d'expropriation.

Cette expropriation n’intervient que dans les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982).

ARTICLE 9 - Les eaux utilisées pour l'irrigation d'un fonds déterminé et appartenant au propriétaire dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds, à condition que l’acquéreur soit propriétaire d’un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d’eau.

En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci - dessous.

ARTICLE 10 - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu’ils n’utilisent qu’en partie pour leurs fonds doivent, dans un délai de cinq (5) ans, courant à compter de la date de publication de la présente loi ou de l’acte de reconnaissance pour ce qui est des propriétaires et possesseurs visés à l’article 6 ci-dessus, céder en totalité ou en partie les droits qu’ils n’utilisent pas, à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou à l’Etat.

Passé ce délai, les droits d'eau dont les propriétaires n’ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, font l’objet d’expropriation au profit de l’Etat dans les conditions définies par la loi n° 7-81 précitée.

ARTICLE 11 - Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus à des tiers, ne peut s'effectuer que si le propriétaire du fonds soumet à l'acquéreur ou au locataire un contrat de location des eaux, établi au nom de ces derniers et leur garantissant pour une durée et un prix déterminés les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds.

 
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