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CHAPITRE III :
CONSERVATION ET PROTECTION
DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
ARTICLE 12 - a) Il est
interdit :
1 - d'anticiper de quelque
manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des
francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des séguias, des
lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des
conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement
faisant partie du domaine public hydraulique ;
2 - de placer à l'intérieur
des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la
navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les
francs-bords ;
3 - de jeter dans le lit des
cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des
atterrissements ;
4 - de traverser les séguias,
conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert inclus dans le domaine
public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors des passages spécialement
réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans les
emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points où les
troupeaux pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s'y abreuver
sont fixés par l’agence de bassin.
b) Il est interdit, sauf
autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire
:
1 - d'effectuer ou enlever
tout dépôt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,
2 - de curer, approfondir, élargir,
redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents,
3 - de pratiquer sur les
ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public
hydraulique des saignées ou prises d'eau,
4 - d’effectuer des
excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matériaux
de construction, dans les lits des cours d’eau, à une distance inférieure
à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise
des conduites, aqueducs et canaux. L’autorisation n’est pas accordée
lorsque ces excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages
publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune
aquatique.
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