SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Chapitre III  
Dernière mise à jour: 2001-06-28

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CHAPITRE III : CONSERVATION ET PROTECTION
DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE 12 - a) Il est interdit :

1 - d'anticiper de quelque manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des séguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;

2 - de placer à l'intérieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;

3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;

4 - de traverser les séguias, conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors des passages spécialement réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points où les troupeaux pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s'y abreuver sont fixés par l’agence de bassin.

b) Il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire :

1 - d'effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,

2 - de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents,

3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignées ou prises d'eau,

4 - d’effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matériaux de construction, dans les lits des cours d’eau, à une distance inférieure à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux. L’autorisation n’est pas accordée lorsque ces excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune aquatique.

 
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