|
CHAPITRE IV :
PLANIFICATION DE L’AMENAGEMENT DES BASSINS HYDRAULIQUES ET DE L’UTILISATION
DES RESSOURCES EN EAU
Section I : Le
Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
Article 13 - Il est créé
un conseil dénommé “Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat”, chargé
de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière
d’eau et de climat.
Outre les attributions qui
pourraient lui être dévolues par l’autorité gouvernementale, le Conseil Supérieur
de l’Eau et du Climat examine et formule son avis sur :
- la stratégie nationale
d’amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses
impacts sur le développement des ressources en eau ;
- le plan national de l’eau ;
- les plans de développement
intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier
la répartition de l’eau entre les différents secteurs usagers et les
différentes régions du pays ou d’un même bassin, ainsi que les
dispositions de valorisation, de protection et de conservation des
ressources en eau.
Article 14 - Le conseil
Supérieur de l’Eau et du Climat est composé :
1 - pour moitié, des représentants
:
- de l’Etat,
- des agences de bassins,
- de l’Office National de
l’Eau Potable,
- de l’Office National de
l’Electricité,
- des Offices Régionaux de
Mise en Valeur Agricole.
2 - pour moitié, des représentants
:
- des usagers de l’eau élus
par leurs pairs,
- des assemblées préfectorales
ou provinciales, élus par leurs pairs,
- des établissements
d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans
les domaines de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de
sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …
- des associations
professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l’ingénierie
de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la
protection des ressources en eau, …
Le Conseil peut inviter à
participer à ses réunions toute personne compétente ou spécialisée dans le
domaine de l’eau.
Section II :
Le plan national de l’eau
et le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau
ARTICLE 15 - L'État
planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des
bassins hydrauliques.
On entend par “bassin
hydraulique” au sens de la présente loi :
a - la totalité de la surface
topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents de la source à la
mer ou aussi loin qu'un écoulement significatif dans le cours d'eau est décelable
à l'intérieur des limites territoriales,
b - ou tout ensemble régional
formé de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que définis à
l'alinéa précédent et constituant une unité hydraulique en raison de sa dépendance,
pour son approvisionnement en eau, d'une unité de ressource.
Les limites de chaque bassin
hydraulique sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 16 - Un plan
directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par
l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a
pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux
d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les
besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.
Le plan directeur d'aménagement
intégré doit notamment définir:
1 - les limites territoriales
du ou des bassins auxquels il est applicable ;
2 - l'évaluation et l'évolution
quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans
le bassin ;
3 - le plan de partage des
eaux entre les différents secteurs du bassin et les principaux usages de
l'eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les quantités d'eau
excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins ;
4 - les opérations nécessaires
à la mobilisation, à la répartition, à la protection, à la restauration
des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages
hydrauliques ;
5 - les objectifs de qualité
ainsi que les délais et les mesures appropriées pour les atteindre;
6 - l'ordre de priorité à
prendre en considération pour le partage des eaux prévu au paragraphe 3
ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions
climatiques exceptionnelles ;
7 - l'établissement du schéma
général d'aménagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la
conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;
8 - les périmètres de
sauvegarde et d'interdiction prévus respectivement par les articles 49 et 50
de la présente loi ;
9 - les conditions particulières
d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives à sa valorisation, à la
préservation de sa qualité et à la lutte contre son gaspillage.
ARTICLE 17 - Le plan
directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par
l’administration pour une durée d'au-moins 20 ans. Il peut faire l'objet de révisions
tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification
de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son élaboration
et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.
Le plan directeur d'aménagement
intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil
Supérieur de l’Eau et du Climat.
ARTICLE 18 - Lorsqu’il existe
un plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique approuvé,
toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, ayant pour objet
l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être
accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit
plan.
ARTICLE 19 - Un plan
national de l’eau est établi par l’administration sur la base des résultats
et conclusions des plans directeurs d’aménagement des bassins hydrauliques
visés à l’article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du
Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. Il doit notamment définir :
- les priorités nationales en
matière de mobilisation et d’utilisation des ressources en eau,
- le programme et l’échéance
de réalisation des aménagements hydrauliques à l’échelle nationale,
- les articulations qui doivent
exister entre lui et les plans d’aménagement intégré des ressources en
eau, les plans d’aménagement du territoire…
- les mesures
d’accompagnement d’ordre notamment économique, financier, réglementaire,
organisationnel, de sensibilisation et d’éducation des populations, nécessaires
à sa mise en oeuvre,
- les conditions de transfert
des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins
hydrauliques déficitaires.
Le plan national de l’eau est
établi pour une période d’au-moins vingt (20) ans. Il peut faire l’objet
de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles
exigeant une modification de son contenu avant cette période.
Section III :
Les agences de bassins
ARTICLE 20 - Il est créé,
au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous
la dénomination de “agence de bassin”, un établissement public, doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L’agence de bassin est chargée
:
1 - d'élaborer le plan
directeur d'aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone
d'action ;
2 - de veiller à
l’application du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en
eau à l’intérieur de sa zone d'action ;
3 - de délivrer les
autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues
dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau de sa
zone d'action ;
4 - de fournir toute aide
financière et toute prestation de service, notamment d’assistance
technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande,
soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement
ou d’une utilisation du domaine public hydraulique ;
5 - de réaliser toutes les
mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques,
hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au plan
quantitatif que qualitatif ;
6 - de réaliser toutes les
mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de la présente loi et
des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la
restauration de leur qualité, en collaboration avec l’autorité
gouvernementale chargée de l’environnement ;
7 - de proposer et d’exécuter
les mesures adéquates, d’ordre réglementaire notamment, pour assurer
l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau déclarée conformément
au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d’inondation
;
8 - de gérer et contrôler
l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;
9 - de réaliser les
infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les
inondations ;
10 - de tenir un registre des
droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement
d’eau accordées.
La zone d’action de chaque
agence de bassin et la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent
article sont fixées par décret.
ARTICLE 21 - L’agence
de bassin est administrée par un conseil d’administration présidé par
l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des
membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas,
il est composé :
1 - pour un tiers, des représentants
de l’Etat,
2 - pour un quart, des représentants
des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat, et chargés
de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroÈlectrique, et de
l’irrigation.
3 - pour le reste, des représentants
:
- des chambres
d’agriculture concernées,
- des chambres de commerce,
d’industrie et de service concernées,
- des assemblées préfectorales
et provinciales concernées,
- des collectivités
ethniques concernées.
- des associations des
usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.
Le conseil d’administration :
- examine le plan directeur
d’aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation,
- étudie les programmes de développement
et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux
d’activité annuels et pluriannuels de l’agence, avant leur approbation
par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,
- arrête le budget et les
comptes de l’agence,
- affecte les redevances
provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux,
- propose à l’autorité
gouvernementale chargée des ressources en eau l’assiette et les taux de
redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de
l’agence,
- élabore le statut du
personnel de l’agence qui est approuvé dans les conditions prévues par
la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics,
- approuve les conventions et
contrats de concessions passés par l’agence de bassin.
Le conseil d’administration
peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de
ses pouvoirs.
ARTICLE 22 - L’agence
de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à la législation
en vigueur.
Le directeur de l’agence détient
tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de
l’agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d’administration
et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions
d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.
ARTICLE 23 - Le budget de
l’agence comprend :
1/ En ressources :
- les produits et bénéfices
d’exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son
patrimoine ;
- le produit des redevances
constituant la rémunération par les usagers de ses prestations;
- les produits des redevances
d’utilisation du domaine public hydraulique;
- les subventions de l’Etat
;
- les dons, legs et produits
divers ;
- les avances et prêts
remboursables provenant de l’Etat, d’organismes publics ou privés
ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en
vigueur ;
- les taxes parafiscales
instituées à son profit ;
- toutes autres recettes en
rapport avec son activité.
2/ En charges :
- les charges
d’exploitation et d’investissement de l’agence ;
- le remboursement des
avances, prêts et emprunts ;
- toutes autres dépenses en
rapport avec son activité.
ARTICLE 24 - Les biens du
domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de bassins pour exercer les
missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis à leur
disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Pour la constitution du
patrimoine initial de l’agence de bassin, les biens, meubles et immeubles
relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne marche de ladite
agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon les
modalités fixées par voie réglementaire.
|