SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Chapitre IV  
Dernière mise à jour: 2001-06-26

Accueil Retour Présentation Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII

CHAPITRE IV : PLANIFICATION DE L’AMENAGEMENT DES BASSINS HYDRAULIQUES ET DE L’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

Section I : Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

Article 13 - Il est créé un conseil dénommé “Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat”, chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière d’eau et de climat.

Outre les attributions qui pourraient lui être dévolues par l’autorité gouvernementale, le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat examine et formule son avis sur :

  • la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses impacts sur le développement des ressources en eau ;
  • le plan national de l’eau ;
  • les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la répartition de l’eau entre les différents secteurs usagers et les différentes régions du pays ou d’un même bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.

Article 14 - Le conseil Supérieur de l’Eau et du Climat est composé :

1 - pour moitié, des représentants :

  • de l’Etat,
  • des agences de bassins,
  • de l’Office National de l’Eau Potable,
  • de l’Office National de l’Electricité,
  • des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole.

2 - pour moitié, des représentants :

  • des usagers de l’eau élus par leurs pairs,
  • des assemblées préfectorales ou provinciales, élus par leurs pairs,
  • des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans les domaines de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …
  • des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …

Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne compétente ou spécialisée dans le domaine de l’eau.

Section II : Le plan national de l’eau
et le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau

ARTICLE 15 - L'État planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques.

On entend par “bassin hydraulique” au sens de la présente loi :

a - la totalité de la surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents de la source à la mer ou aussi loin qu'un écoulement significatif dans le cours d'eau est décelable à l'intérieur des limites territoriales,

b - ou tout ensemble régional formé de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que définis à l'alinéa précédent et constituant une unité hydraulique en raison de sa dépendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unité de ressource.

Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 16 - Un plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.

Le plan directeur d'aménagement intégré doit notamment définir:

1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;

2 - l'évaluation et l'évolution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin ;

3 - le plan de partage des eaux entre les différents secteurs du bassin et les principaux usages de l'eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les quantités d'eau excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins ;

4 - les opérations nécessaires à la mobilisation, à la répartition, à la protection, à la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;

5 - les objectifs de qualité ainsi que les délais et les mesures appropriées pour les atteindre;

6 - l'ordre de priorité à prendre en considération pour le partage des eaux prévu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ;

7 - l'établissement du schéma général d'aménagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;

8 - les périmètres de sauvegarde et d'interdiction prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi ;

9 - les conditions particulières d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives à sa valorisation, à la préservation de sa qualité et à la lutte contre son gaspillage.

ARTICLE 17 - Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par l’administration pour une durée d'au-moins 20 ans. Il peut faire l'objet de révisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son élaboration et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.

Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat.

ARTICLE 18 - Lorsqu’il existe un plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique approuvé, toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit plan.

ARTICLE 19 - Un plan national de l’eau est établi par l’administration sur la base des résultats et conclusions des plans directeurs d’aménagement des bassins hydrauliques visés à l’article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. Il doit notamment définir :

  • les priorités nationales en matière de mobilisation et d’utilisation des ressources en eau,
  • le programme et l’échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à l’échelle nationale,
  • les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d’aménagement intégré des ressources en eau, les plans d’aménagement du territoire…
  • les mesures d’accompagnement d’ordre notamment économique, financier, réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d’éducation des populations, nécessaires à sa mise en oeuvre,
  • les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins hydrauliques déficitaires.

Le plan national de l’eau est établi pour une période d’au-moins vingt (20) ans. Il peut faire l’objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.

Section III : Les agences de bassins

ARTICLE 20 - Il est créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination de “agence de bassin”, un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L’agence de bassin est chargée :

1 - d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d'action ;

2 - de veiller à l’application du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à l’intérieur de sa zone d'action ;

3 - de délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d'action ;

4 - de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une utilisation du domaine public hydraulique ;

5 - de réaliser toutes les mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

6 - de réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ;

7 - de proposer et d’exécuter les mesures adéquates, d’ordre réglementaire notamment, pour assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d’inondation ;

8 - de gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;

9 - de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations ;

10 - de tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d’eau accordées.

La zone d’action de chaque agence de bassin et la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 21 - L’agence de bassin est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est composé :

1 - pour un tiers, des représentants de l’Etat,

2 - pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat, et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroÈlectrique, et de l’irrigation.

3 - pour le reste, des représentants :

  • des chambres d’agriculture concernées,
  • des chambres de commerce, d’industrie et de service concernées,
  • des assemblées préfectorales et provinciales concernées,
  • des collectivités ethniques concernées.
  • des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.

Le conseil d’administration :

  • examine le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation,
  • étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux d’activité annuels et pluriannuels de l’agence, avant leur approbation par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,
  • arrête le budget et les comptes de l’agence,
  • affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux,
  • propose à l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l’assiette et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l’agence,
  • élabore le statut du personnel de l’agence qui est approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics,
  • approuve les conventions et contrats de concessions passés par l’agence de bassin.

Le conseil d’administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 22 - L’agence de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur de l’agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de l’agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.

ARTICLE 23 - Le budget de l’agence comprend :

1/ En ressources :

  • les produits et bénéfices d’exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
  • le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses prestations;
  • les produits des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique;
  • les subventions de l’Etat ;
  • les dons, legs et produits divers ;
  • les avances et prêts remboursables provenant de l’Etat, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
  • les taxes parafiscales instituées à son profit ;
  • toutes autres recettes en rapport avec son activité.

2/ En charges :

  • les charges d’exploitation et d’investissement de l’agence ;
  • le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
  • toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

ARTICLE 24 - Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 
Accueil ] Bienvenue sur le site du Point Focal Marocain ] Langue du pays ] English ] Contactez-nous ] Copyright ]