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CHAPITRE V : CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE L'EAU Section I : Droits et obligations des propriétaires ARTICLE 25 - Les propriétaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombées sur leurs fonds. Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 26 - Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la présente loi, tout propriétaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y réaliser des forages d'une profondeur ne dépassant pas le seuil fixé par voie réglementaire. Il a droit à l'usage des eaux, sous réserve des droits des tiers et des conditions de la présente loi. ARTICLE 27 - Tout prélèvement d'eau existant à la date de publication de la présente loi doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l'objet d'une déclaration. Pour les prélèvements d'eau non encore autorisés, cette déclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi. ARTICLE 28 - Tout propriétaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge d'une juste et préalable indemnité. Les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s'il y a lieu. Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. ARTICLE 29 - Tout propriétaire qui veut procéder à l'évacuation des eaux nuisibles à son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermédiaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés à cet effet pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous réserve d'une contribution financière aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi qu'à l'entretien des installations devenues communes. ARTICLE 30 - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice de droits spéciaux de passage nés d'une coutume incontestée, qui peuvent exister dans certaines régions. ARTICLE 31 - Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public, sont soumises à une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l'administration ou de l’agence de bassin, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l'exécution d'installations et de travaux d'intérêt public. Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages. Dans le cas où cette servitude entraînerait en fait l'inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire aura le droit d'exiger l'expropriation. Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l'établissement d'un chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d'expropriation. ARTICLE 32 - L'exécution des installations ou travaux visés à l'article précédent sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux propriétaires ou exploitants desdits terrains. Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d'accord amiable, par le tribunal compétent. ARTICLE 33 - Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'une durée dépassant un an peut, à toute époque pendant toute la durée de la servitude, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l'indemnité. Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ARTICLE 34 - A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute plantation à l'intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée par l’administration afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnité, l'abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procéder d'office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n'a été donnée à sa demande. ARTICLE 35 - L'Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d'eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Section II :
Autorisations et concessions ARTICLE 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées par la présente section et dont les formes d'approbation sont fixées par voie réglementaire, sont accordées après enquête publique. Elles donnent lieu à perception de frais de dossier. L'enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d'autorisation ou de concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l'enquête publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d’un tiers, après avis de la commission d'enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l'enquête. Les modalités de déroulement de l'enquête publique et la composition de la commission sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixées dans la présente loi. Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du propriétaire que de l'exploitant des installations de prélèvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci. ARTICLE 38 - Sont soumis au régime de l'autorisation :
ARTICLE 39 - L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées. L'agence de bassin fixe la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser vingt ans renouvelable, les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter la dégradation des eaux qu’il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement éventuel de l'autorisation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions prévues au chapitre VI de la présente loi. L'autorisation est révoquée par l'agence de bassin à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :
L'agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer l'autorisation pour cause d'intérêt public, sous réserve d'un préavis dont le délai ne peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. ARTICLE 40 - L'autorisation de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée au profit d'un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds. En cas de cession du fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire ; celui-ci doit déclarer cette cession à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation. Tout transfert de l'autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l'autorisation. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront à l'autorisation primitive. ARTICLE 41 - Sont soumis au régime de la concession :
La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l’Etat, notamment les périmètres délimités au sens de l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles. ARTICLE 42 - Le contrat de concession détermine notamment :
ARTICLE 43 - La concession de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée à toute personne physique ou morale au profit des terrains situés dans un périmètre déterminé. La concession peut être mise en déchéance ou révisée d'office, sans indemnité, si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que l'irrigation. En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent déclarer le transfert à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation. La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des propriétaires différents, est fixée par l'acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte. ARTICLE 44 - Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :
ARTICLE 45 - Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour :
En cas de déchéance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l'état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire déchu. ARTICLE 46 - Si l'intérêt public rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi. ARTICLE 47 - L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectués sans autorisation ou sans concession ou contrairement à la réglementation sur les eaux, soient démolis et que, éventuellement, tout soit rétabli dans l'état initial par les contrevenants dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Passé ce délai, l'agence de bassin peut y procéder d'office aux frais des contrevenants. ARTICLE 48 - Par complément aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes réglementant le régime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux. Section III :
Périmètres de sauvegarde ARTICLE 49 - Des périmètres dits de sauvegarde peuvent être délimités dans les zones où le degré d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à autorisation préalable :
Les conditions de délimitation de ces périmètres et d’octroi d’autorisation sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 50 - En cas de nécessité, des périmètres d'interdiction peuvent être délimités, par décret, dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en danger de surexploitation ou de dégradation. Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau ne sont délivrées que lorsque l'eau prélevée est destinée à l'alimentation humaine ou à l'abreuvement du cheptel. |
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