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CHAPITRE VI :
DE LA LUTTE ARTICLE 51 - Au sens de la présente loi, est considérée :
L'administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite. ARTICLE 52 - Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, après enquête, par l’agence de bassin. Au cas où l’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit être délivrée en même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements et de déversements. L’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours. Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu'auprès de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci. ARTICLE 53 - Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l’article 52 ci-dessus existant à la date de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l’agence de bassin, faire l’objet d’une déclaration. Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi. ARTICLE 54 - Il est interdit :
ARTICLE 55 - Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, l’administration peut prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés. ARTICLE 56 - Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas, l’agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles (cours d’eau, canaux, lacs, étangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines. Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes. Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état des eaux ou des milieux récepteurs. L'administration définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général. Elle définira, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée. ARTICLE 57 - L’administration définit les conditions d’utilisation des eaux usées. Toute utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin. Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat et de l’assistance technique de l’agence de bassin si l’utilisation qu’il fait des eaux usées est conforme aux conditions fixées par l’administration et a pour effet de réaliser des économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution. |
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