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CHAPITRE VII : EAUX A USAGE ALIMENTAIRE ARTICLE 58 - Les eaux à usage alimentaire comprennent :
ARTICLE 59 - Les eaux à usage alimentaire, direct ou indirect, doivent être potables. L'eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée directement à la boisson ou à la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires. ARTICLE 60 - Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable. Il est également interdit d'utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l'article 59 ci-dessus. Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l’eau, l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l'article 59 ci-dessus. ARTICLE 61 - Toute réalisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité est soumise à autorisation préalable de l'administration aux fins de procéder au contrôle de la qualité de l'eau. Les exploitants d'adductions privées existantes à la date de publication de la présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles. ARTICLE 62 - Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut être effectué que dans les conditions fixées par la réglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d'un point d'eau autorisé. ARTICLE 63 - Des zones de protection doivent être établies autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums. Ces zones comprennent :
La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire. Des périmètres de protection semblables peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution. ARTICLE 64 - Tout système de distribution d'eau à ciel ouvert destinée à l'alimentation humaine est interdit. ARTICLE 65 - Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, doit être au préalable autorisé dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l'eau et en altérer les propriétés organoleptiques. ARTICLE 66 - La surveillance de la qualité de l'eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur. A cette fin, l'eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires spécialement agréés par voie réglementaire. Le contrôle de la qualité de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. |
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