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Chapitre VIII  
Dernière mise à jour: 2001-06-27

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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EXPLOITATION ET A LA VENTE DES EAUX NATURELLES
D'INTERET MEDICAL, EAUX DITES "DE SOURCE"
ET EAUX DITES "DE TABLE"

ARTICLE 67 : Au sens de la présente loi, les eaux naturelles d'intérêt médical sont les eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matières radioactives.

Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des eaux naturelles d'intérêt médical.

Pour les eaux naturelles d'intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l'indication de la nature et de l'origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d'utilisation mis à la disposition du public.

ARTICLE 68 : Aucune eau naturelle d'intérêt médical ne peut être captée et exploitée en dehors des conditions générales fixées par la présente loi et ses textes d'application.

ARTICLE 69 : L'utilisation comme agents thérapeutiques des eaux naturelles d'intérêt médical ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été officiellement autorisée et soumise au contrôle de l'administration, et que si leur mode de captage a été approuvé.

Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l'implantation, les plans, la construction, les aménagements et l'équipement ont été approuvés par l'administration.

Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'émergence de la source, elle ne peut intervenir que si l'eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l'administration.

ARTICLE 70 - L'utilisation des eaux naturelles d'intérêt médical en crénothérapie est soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 71 - Toutes les eaux naturelles d'intérêt médical doivent être utilisées telles qu'elles se présentent à l'émergence.

Néanmoins, elles peuvent subir des opérations et manipulations inéluctables à leur exploitation tels que transport, mélange, stockage, traitement spécifique à condition que celles-ci ne modifient pas les caractéristiques de ces eaux et qu'elles soient dûment autorisées.

Le mélange des eaux naturelles d'intérêt médical ne peut être effectué que pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de même action thérapeutique.

ARTICLE 72 - Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intérêt médical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux.

Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intérêt médical les eaux dites "de source" ou "de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer aucune propriété thérapeutique.

ARTICLE 73 - Au sens de la présente loi :

  • les eaux dites "de source" sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences,
  • les eaux dites "de table" sont des eaux potables provenant des réseaux publics d'approvisionnement d'eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agréés par l'administration.

Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent être mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l'administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.

ARTICLE 74 - Tout produit extrait des eaux naturelles d'intérêt médical susceptible d'être conditionné comme médicament est soumis à la législation et à la réglementation sur les médicaments.

ARTICLE 75 - Seules les eaux naturelles d'intérêt médical et les eaux dites de "source" peuvent être importées, sous réserve de l'autorisation de l'administration dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 76 - Constitue un délit au sens de la loi n° 13 - 83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1- 83 -108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prévues par cette loi :

1/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom "d'eau naturelle d'intérêt médical", d'eau "de table" ou d'eau "de source" une eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisées ;

2/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n'est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public ;

3/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ;

4/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n'ayant pas l'origine indiquée ;

5/ le fait d'indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l'eau qu'ils contiennent ;

6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;

7/ le fait d'indiquer sur les récipients que l'eau qu'ils contiennent est stérilisée alors qu'elle contient des germes vivants ;

8/ le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualités ou l'origine des eaux ;

9/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l'eau naturelle d'intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces eaux ;

10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de péremption.

ARTICLE 77 : Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des eaux naturelles d'intérêt médical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les règles de conditionnement et d'étiquetage sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 78 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 116 ci-après, l'administration peut, après mise en demeure restée sans effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre les eaux concernées.

 
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