SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Chapitre XII  
Dernière mise à jour: 2001-06-27

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CHAPITRE XII : LES COLLECTIVITES LOCALES ET L’EAU

ARTICLE 101 - Il est créé au niveau de chaque préfecture ou province une commission préfectorale ou provinciale de l’eau composée :

1 - Pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroÈlectrique et de l’irrigation,

2 - Pour moitié :

  • du président de l’assemblée préfectorale ou provinciale,
  • du président de la chambre d’agriculture,
  • du président de la chambre de commerce, d’industrie et de services,
  • de trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée provinciale,
  • d’un représentant des collectivités ethniques.

La commission préfectorale ou provinciale de l’eau :

  • apporte son concours à l’établissement des plans directeurs d’aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique,
  • encourage l’action des communes en matière d’économie d’eau et de protection des ressources en eau contre la pollution,
  • entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des ressources en eau.

Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans l’année, les instances qui sont en droit de la convoquer et l’administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l’exécution de ses recommandations sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 102 - Les collectivités locales bénéficient du concours de l’agence de bassin lorsqu’elles entreprennent, conformément aux dispositions de la présente loi, des projets en partenariat :

  • d’entretien et de curage de cours d’eau ;
  • de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau;
  • de réalisation des infrastructures nécessaires à la protection contre les inondations.

ARTICLE 103 - A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 2 , 3 , 5 et 8 de l’article 38 de la présente loi, sont délivrées par l’agence de bassin après avis de la collectivité locale concernée.

 
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