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CHAPITRE XII : LES COLLECTIVITES LOCALES ET L’EAU ARTICLE 101 - Il est créé au niveau de chaque préfecture ou province une commission préfectorale ou provinciale de l’eau composée : 1 - Pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroÈlectrique et de l’irrigation, 2 - Pour moitié :
La commission préfectorale ou provinciale de l’eau :
Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans l’année, les instances qui sont en droit de la convoquer et l’administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l’exécution de ses recommandations sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 102 - Les collectivités locales bénéficient du concours de l’agence de bassin lorsqu’elles entreprennent, conformément aux dispositions de la présente loi, des projets en partenariat :
ARTICLE 103 - A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 2 , 3 , 5 et 8 de l’article 38 de la présente loi, sont délivrées par l’agence de bassin après avis de la collectivité locale concernée. |
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