Décret
n°2-98-482 du 11Ramadan 1419 |
Vu larticle 63 de la constitution ;
Après examen par le Conseil des Ministres réuni le
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ART 1 : Champ d'applicationLe présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de
fournitures et de services pour le compte de l'Etat [ainsi que certaines dispositions
relatives à leur contrôle et à leur gestion].
Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret, les conventions ou contrats que lEtat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent
décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre daccords ou
conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats
étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément
lapplication de conditions et formes particulières de passation de marchés.
Au sens du présent décret, on entend par :
- Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet lexécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services;
- Prestations : travaux, fournitures ou services ;
- Autorité compétente : lordonnateur ou la personne déléguée par lui à leffet dapprouver le marché ;
- Maître d'ouvrage : ladministration qui, au nom de lEtat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;
- Maître douvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître douvrage dans les conditions prévues à larticle 82 ;
- Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel doffres dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ;
- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;
- Attributaire : soumissionnaire dont loffre a été retenue avant la notification de lapprobation du marché ;
- Titulaire : Attributaire auquel a été notifiée lapprobation du marché ;
- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;
- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;
- Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux dentre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-duvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document na pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire prévue dans le marché ;
- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes ;
- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire.
- Engagement conjoint : engagement vis à vis du maître douvrage de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. Lun dentre eux, désigné dans lacte dengagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente jusquà la date de la réception définitive
- Engagement solidaire : engagement vis à vis du maître douvrage de chacun des membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; lun dentre eux, désigné dans lacte dengagement ou marché comme mandataire, représente lensemble des membres du groupement jusquà la date de la réception définitive .
Quil sagisse dun engagement
conjoint ou dun engagement solidaire, lacte dengagement et le marché
doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.
Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations .qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Dans tous les cas, les spécifications techniques ne
doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type,
origine ou producteurs particuliers, à moins quil ny ait aucun autre moyen
suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des
fournitures ou des services requis et à condition que lappellation utilisée soit
suivie des termes « ou son équivalent ».
Il peut être passé des marchés dits "marchés - cadre" lorsque la quantification et le rythme dexécution dune prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à lavance.
Les marchés - cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les quantités des prestations à exécuter sont précisées pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les marchés - cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder cinq années.
Si ces marchés le prévoient expressément et à la date fixée, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Cette possibilité de révision ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à larticle 17.
La liste des prestations qui peuvent faire
lobjet de "marchés - cadre" est fixée par décision du Premier Ministre
après avis de la commission des marchés.
Il peut être passé des marchés
sétalant sur plus dune année budgétaire, à condition que les engagements
de dépenses et les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les
limites des crédits d'engagement et des crédits de paiement disponibles.
ART 7 : Marchés à tranches conditionnelles
Il peut être passé des marchés dits « marchés à tranches conditionnelles » lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.
Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités dexécution de chaque tranche.
Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :
- une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de lapprobation du marché ;
- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont lexécution est subordonnée dune part, à la disponibilité des crédits et dautre part à la conclusion dun ou plusieurs avenants, dans les délais prévus par le marché.
Lorsque lordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles na pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :
- soit bénéficier dune indemnité dattente prévue dans le marché ;
- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.
Le marché à « tranches conditionnelles » peut comporter lune des deux formes de clauses de prix suivantes :
- un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître douvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ;
- un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître douvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.
La renonciation par le maître douvrage à
réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au
titulaire dans le délai fixé dans le marché.
Le maître douvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître douvrage peut, le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots nont pu être attribués, le maître douvrage a la faculté dengager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés à larticle 10 ci-après sont des éléments constitutifs.
A - Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1) Le mode de passation ;
2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;
3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du co-contractant ;
4) L'objet avec indication de la ou des préfectures, ou provinces, du lieu dexécution des prestations ;5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ;
7) Le délai d'exécution ou la date dachèvement du marché ;
8) Les conditions de réception et, éventuellement , de livraison des prestations ;
9) Les conditions de règlement conformément à la
réglementation en vigueur ;10) Les clauses de nantissement ;
11) Les conditions de résiliation ;
12) Lapprobation du marché par lautorité compétente.
B- Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la
base de lacte dengagement souscrit par lattributaire du marché et sur
la base du cahier des prescriptions spéciales.
Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
1) Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.
2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé.
Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes autres que techniques à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du département ministériel ou service qu'ils concernent;
déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances et d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce, conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique.
Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances lorsquils comportent des clauses ayant une incidence financière.
3) Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvés par lautorité compétente.
CHAPITRE II : PRIX DES MARCHES
ART 11 : Forme et caractère des prix
Le marché peut être :
- à prix global,
- à prix unitaires ,
- à prix mixtes.
Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées.
Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre lensemble des prestations qui font lobjet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sil y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté dun prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il sagit de quantités forfaitaires établies par le maître douvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
Si au cours de son exécution, le marché initial
est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que lobjet en
soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des
charges.
ART 13 : Marché à prix unitaires
Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base dun détail estimatif établi par le maître douvrage, en différents postes avec indication pour chacun deux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées
par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au
marché.
Le marché est dit à prix mixtes
lorsquil comprend des prestations rémunérées en partie sur la base dun prix
global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement
seffectue respectivement suivant les modalités prévues aux articles 12 et 13
ci-dessus.
ART 15 : Marché de travaux
comportant des prestations
sur dépenses contrôlées
Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel justifié par des considérations dordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.
Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent ( 2 % ) du montant initial du marché.
Le prix du marché est ferme lorsquil ne peut être modifié à raison des variations économiques survenues pendant le délai de son exécution.
Le marché dont le délai prévu pour son exécution est inférieur ou égal à une année, est passé sur la base de prix ferme.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître
douvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.
ART 17 : Marché à prix révisable
Le prix du marché est révisable lorsquil peut être modifié en raison des variations économiques en cours dexécution de la prestation.
Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai prévu pour son exécution est supérieur à une année.
Toutefois, les marchés de travaux et des études y afférentes sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieur à une année.
Lorsque le prix est révisable, les cahiers de
charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son
exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles
quelles sont fixées par arrêté du Premier Ministre visé par le ministre chargé
des finances.
ART 18 : Marché à prix provisoire
Le marché est passé à prix provisoire lorsque lexécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination dun prix initial définitif ne sont pas réunies et sous réserve des dispositions du paragraphe c) de larticle 70.
CHAPITRE III : MODES
ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
1- Les marchés de lEtat sont passés conformément aux modes et procédures définis au présent décret et dont lapplication doit permettre dassurer :
- la transparence dans les choix du maître douvrage
- légalité daccès aux commandes publiques,
- le recours à la concurrence autant que possible,
- lefficacité de la dépense publique.
2- Les modes de passation desdits marchés sont :
- lappel doffres
- le concours
- la procédure négociée.
Lappel doffres peut être ouvert ou restreint, il est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature, il est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que le maître douvrage a décidé de consulter.
Lappel doffres est dit «avec présélection » lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis dune commission dadmission les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier.
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis dun jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.
La procédure négociée permet au maître douvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.
Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixées à larticle 72 ci-dessous, il peut être procédé à lexécution de prestations sur simples bons de commande.
SECTION I : MARCHES SUR APPEL DOFFRES
SOUS SECTION 1 : APPEL DOFFRES OUVERT OU RESTREINT
1) L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :
a) un appel à la concurrence ;
b) louverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les appels doffres lancés par ladministration de la défense nationale, la séance douverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître douvrage indiqué dans lavis dappel doffres, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par lavis ;
c) l'examen des offres par une commission dappel doffres ;
d) la désignation par la commission dappel doffres du soumissionnaire dont loffre est à retenir par le maître douvrage;
e) l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres d'établir une estimation qui doit être communiquée, à titre indicatif, aux membres de la commission dappel doffres. Cette communication doit être faite au cours de la séance dexamen des offres immédiatement avant louverture des plis contenant les offres financières des soumissionnaires.
2) Il ne peut être passé de marchés sur appel doffres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité dentrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de limportance de loutillage à utiliser.
Lappel doffres restreint doit sadresser au moins à trois candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.
3) Lappel doffres peut être fait au «rabais » ou «sur offres de prix ».
Pour les appels doffres dits «au rabais », les candidats souscrivent lengagement deffectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont lestimation est faite par le maître douvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels doffres sur «offres de
prix », le dossier dappel doffres ne donne dindication aux
concurrents que sur la nature et limportance des travaux, fournitures ou services
dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.
ART 21: Publicité de lappel doffres
I- Appel doffres ouvert
1- Tout appel doffres ouvert doit faire lobjet dun avis qui fait connaître :
a) lobjet de lappel doffres avec indication, le cas échéant, du lieu dexécution ;
b) lautorité qui procède à lappel doffres ;
c) le (ou les) bureau (x) du maître douvrage où lon peut retirer le dossier dappel doffres ;
d) le bureau du maître douvrage où les offres sont déposées ou adressées;
e) le lieu, le jour et lheure fixés pour la tenue de la séance publique douverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission dappel doffres à louverture de la séance ;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier dappel doffres que tout concurrent doit fournir ;
g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ;
h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
i) éventuellement, le lieu, le jour et lheure limites pour la réception des échantillons, prospectus, notices, etc., étant précisé que le délai pour cette réception ne peut être inférieur à dix (10) jours francs à partir du lendemain de la date de publication de lavis dans le journal paru le deuxième.
j) le prix dacquisition du dossier dappel doffres, le cas échéant.
k) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître douvrage envisage dorganiser à lintention des concurrents, le cas échéant.
2) Lavis dappel doffres ouvert visé à lalinéa précédent doit être publié dans deux journaux au moins dont un de langue arabe à diffusion nationale. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité.
La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours, en cas durgence dûment justifiée par le maître douvrage.
Ce délai court à partir du lendemain de la date de
publication de lavis dans le journal paru le deuxième.
II- Appel doffres restreint
Lappel doffres restreint fait lobjet dune circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître douvrage décide de consulter.
Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées au § I-1) du présent article.
Lenvoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance douverture des plis.
Ce délai court à partir du lendemain de la date
denvoi de la circulaire.
ART 22 - Règlement de la consultation
Tout appel doffres fait lobjet dun règlement établi par le maître douvrage comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à larticle 26 ;
b) Les critères dappréciation des capacités techniques et financières des concurrents, le cas échéant;
c) les critères retenus pour lévaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé, la qualité des prestations, le coût dutilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai dexécution proposé ;
d) éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à larticle 8 ;
e) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.
ART 23 - Dossier dappel doffres
1) Tout appel doffres fait lobjet dun dossier préparé par le maître douvrage et qui doit comprendre :
a) copie de lavis dappel doffres ou de la circulaire selon le cas;
b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
c) les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
d) le modèle de lacte dengagement visé à larticle 29 ;
e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsquil sagit dun marché à prix unitaires;
f) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsquil sagit dun marché à prix global ;
g) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
h) le modèle de la déclaration sur lhonneur prévue à larticle 26;
i) le règlement de la consultation prévu à larticle 22 ;
2- Les dossiers dappel doffres
doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis
dappel doffres et jusquà la date limite de remise des offres.
3- Les dossiers dappel doffres
sont remis aux concurrents contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par
arrêté du Ministre chargé des Finances ne doit refléter que le coût de
limpression du dossier et de sa distribution aux concurrents à lappel
doffres.
4- Exceptionnellement, le maître douvrage peut introduire des modifications dans le dossier dappel doffres, sans changer lobjet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de
la date prévue pour la réunion de la commission dappel doffres, ce report
doit être publié conformément aux dispositions du § 2-I de larticle 21.
ART 24 : Information des concurrents
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître douvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier dappel doffres et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.
Lorsquil est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à lalinéa k) du paragraphe 1-I de larticle 21, le maître douvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes déclaircissements et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué à lensemble des concurrents ayant retiré le dossier dappel doffres.
ART 25 - Conditions requises
des concurrents
Seules peuvent participer aux appels doffres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les personnes physiques ou morales qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme.
Ne sont pas admises à participer aux appels doffres :
- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par lautorité judiciaire compétente.
ART 26 : Justification des capacités et des qualités
Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.
1) le dossier administratif comprend :
a) une déclaration sur lhonneur qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et , sil agit au nom dune société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, ladresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également, le numéro dinscription au registre du commerce, le numéro de la patente, le numéro daffiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale.
Cette déclaration sur lhonneur doit contenir également lengagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police dassurance, les risques découlant de son activité professionnelle et attester quil remplit les conditions prévues à larticle 25.
En outre, la déclaration sur lhonneur doit mentionner lengagement du concurrent, sil envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalité du marché, et de sassurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à larticle 25.
b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;
c) une attestation délivrée depuis moins dun an par le percepteur du lieu dimposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement quil a constitué les garanties prévues à larticle 25. Cette attestation doit mentionner lactivité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
d) une attestation délivrée depuis moins dun an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à larticle 25 ;
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
f) pour les marchés de travaux et des études y afférentes, le certificat dimmatriculation au registre de commerce ;
g) pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ;
Toutefois, sont dispensés de fournir les
attestations visées aux paragraphes c, d et f les concurrents non installés au Maroc.
2) le dossier technique comprend :
a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé.
b) Il est joint à cette note, chaque fois que le dossier dappel doffres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les maîtres d'ouvrages qui en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, lappréciation, le nom et la qualité du signataire.
éventuellement, les renseignements, pièces d'ordre technique ou pièces complémentaire concernant l'entreprise, exigés par le dossier dappel doffres.
Le certificat de qualification et de classification
tient lieu du dossier technique, pour les marchés de travaux auxquels sapplique le
système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux
publics.
3) Le dossier additif comprend toutes pièces
complémentaires exigées par le dossier dappel doffres en raison de
limportance ou de la complexité de la prestation objet du marché.
L'inexactitude de la déclaration sur lhonneur peut entraîner les sanctions suivantes ou lune dentre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales :
a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité.
Cette décision est portée à la connaissance des autres ministres par le ministre intéressé;
b) Par décision du maître douvrage aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie,
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation dun nouveau marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation dun nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le
concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai
imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La
décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
ART 28 : Documents à fournir par les organismes publics
Lorsque le concurrent est une administration publique de lEtat ou une personne morale de droit public autre que lEtat, les dispositions des articles 25, 26 (§ 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.
Toutefois, il doit fournir une copie du texte lhabilitant à exécuter les prestations dont relève le marché.
En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, également, une copie du texte lautorisant à se faire rémunérer au titre des services rendus.
ART 29 : Contenu des dossiers des concurrents
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à larticle 26, une offre financière et, si le cahier des prescriptions spéciales lexige, une offre technique.
1- Loffre financière comprend :
a) Lacte dengagement par lequel le concurrent sengage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix quil propose. Il est établi sur ou daprès un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du premier ministre pris après avis de la Commission des Marchés.
Cet acte dûment rempli est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans quun même représentant puisse représenter plus dun concurrent à la fois pour le même marché et lorsquil est souscrit par un groupement tel quil est défini à larticle 3, il doit être signé par chacun des membres du groupement ;
b) Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global , le cas échéant, pour les marchés à prix global, tels que définis à larticle 3.
Le montant de lacte dengagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global.
Lorsquun même prix est indiqué en chiffres et en lettres et quil existe une différence entre ces deux modes dexpression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenues pour bons pour établir le montant réel de lacte dengagement.
2- Loffre technique peut, selon lobjet du marché, porter notamment sur la méthodologie, la solution technique, les moyens à mettre en oeuvre pour lexécution des prestations, le planning de réalisation.
ART 30 : Présentation des dossiers des concurrents
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
- le nom et ladresse du concurrent ;
- lobjet du marché et, éventuellement, lindication du lot en cas de marché en lots séparés ;
- la date et lheure de la séance douverture des plis ;
- lavertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission dappel doffres lors de la séance dexamen des offres ».
Ce pli contient deux enveloppes :
a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et, le cas échéant, le dossier additif visé à larticle 26. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Dossiers administratif et technique ».
b) La deuxième enveloppe comprend loffre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Offre financière ».
De plus, si le cahier des prescriptions spéciales lexige, le pli doit également comprendre une troisième enveloppe contenant loffre technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Offre technique ».
ART 31 :- Offres comportant des variantes.
Si le règlement de consultation prévoit la présentation doffres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce cahier doit en préciser lobjet, les limites et les conditions de base.
Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, la présentation des variantes nimplique pas lobligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.
Les modalités dexamen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de consultation.
Les offres variantes présentées par les concurrents font lobjet dun pli distinct de loffre de base éventuellement proposée, et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à larticle 29. Le pli contenant les offres variantes doit répondre aux conditions de présentation prévues à larticle 30 et comporter en outre la mention «variante ».
ART 32 : Dépôt des plis des concurrents
Les plis sont, au choix des concurrents :
- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître douvrage indiqué dans lavis dappel doffres ;
- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit remis, séance tenante, au président de la commission dappel doffres au début de la séance, et avant louverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à lheure fixées par lavis dappel doffres pour la séance dexamen des offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à lheure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître douvrage dans leur ordre darrivée, sur un registre spécial. Le numéro denregistrement ainsi que la date et lheure darrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusquà leur ouverture dans les conditions prévues à larticle 37.
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à lheure fixés pour louverture des plis.
Le retrait du pli fait lobjet dune demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et lheure du retrait sont enregistrées par le maître douvrage dans le registre spécial visé à larticle 32.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à larticle 32, présenter de nouveaux plis.
ART 34 : Délai de validité des offres
Sous réserve de larticle 33, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date douverture des plis.
Si, dans ce délai, la commission de lappel doffres estime nêtre pas en mesure dexercer son choix, le maître douvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître douvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.
ART 35 : Commission dappel doffres
La Commission dappel doffres comprend les membres suivants :
- un représentant du maître douvrage, président ;
- deux autres représentants du maître douvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ;
- un représentant du Ministère chargé des Finances ;
Un représentant du Contrôle des Engagements de Dépenses de lEtat.
Pour les marchés de fournitures, non liés à l'exécution de travaux, le maître d'ouvrage doit convoquer un représentant du Ministère chargé du Commerce, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH) .
La commission peut également comprendre, à la demande du maître douvrage, toute autre personne, expert ou technicien dont il juge la participation utile.
Lautorité compétente désigne, par décision, soit nommément, soit par leurs fonctions, le président de la commission dappel doffres et la personne chargée de le suppléer en cas dabsence ou dempêchement, ainsi que les deux autres représentants du maître douvrage précités.
Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître douvrage. La convocation et le dossier dappel doffres prévu à larticle 23, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de la commission dappel doffres concernés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance douverture des plis.
La commission peut valablement siéger si quatre au moins de ses membres sont présents.
Toutefois pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux cent mille dirhams (200.000 DH) la présence du représentant du Ministère des Finances est obligatoire.
Dans ce cas, toute absence dudit représentant dûment convoqué, et qui a pour effet dempêcher la tenue de la réunion de la commission en séance publique, doit être signalée par lautorité compétente au Ministre chargé des Finances.
Les journaux contenant lavis dappel doffres ou de concours, ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pièces énumérées à larticle 26 présentées par lattributaire et qui nont fait lobjet daucune réserve au cours de la séance dexamen des dossiers administratif et technique ou au cours de la séance dadmission, ne seront pas présentées à lappui des dossiers dengagement et de paiement.
Lorsque lun des membres de la commission constate, lors des séances en huis clos de la commission, que lune des dispositions ou règles relatives aux procédures dappel doffres na pas été respectée, le président peut, après sêtre assuré du bien fondé de cette constatation, mettre fin à cette procédure.
ART 36 : Séance dexamen des échantillons
Préalablement à la séance dexamen des offres, la commission dappel doffres se réunit, sur convocation de son président, à huis clos pour lexamen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques lorsquils sont exigés par le dossier dappel doffres. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, charger un rapporteur ou une sous-commission dapprécier la qualité technique des échantillons proposés.
Elle arrête la liste des concurrents dont les propositions répondent aux spécifications exigées et celle des concurrents à écarter, et dresse un procès-verbal de ses travaux que signent le président et les autres membres de la commission.
ART 37 : Ouverture des plis
des concurrents
en séance publique
La séance douverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à lheure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de lavis dappel doffres à partir des journaux dans lesquels il a été publié dans le cas dappel doffres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas dappel doffres restreint.
Le Président dépose sur le bureau tous les plis reçus ainsi que, le cas échéant, le procès verbal de lexamen des échantillons établi selon les prescriptions de larticle 36, et invite les concurrents présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le Président ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun deux la présence des enveloppes visées à larticle 30.
Le Président ouvre lenveloppe portant la mention « dossiers administratif et technique » et vérifie dans cette enveloppe la présence des pièces exigées à larticle 26, et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.
Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
ART 38 : Examen des
dossiers administratif
et technique à huis clos
La commission se réunit à huis clos. Elle écarte :
- Les concurrents qui ont fait lobjet dune exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79 ;
- Les concurrents qui nont pas respecté les prescriptions de larticle 29 en matière de présentation de leurs dossiers ;
- Les concurrents qui ont présenté des dossiers administratif, technique et éventuellement additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;
- Les concurrents qui nont pas qualité pour soumissionner ;
- Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à larticle 22 ;
- Les concurrents dont les échantillons nont pas été retenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 36.
La commission arrête alors la liste des concurrents admissibles.
A titre indicatif, le président communique aux membres de la commission, lestimation faite par le maître douvrage.
ART 39 : Ouverture des
enveloppes contenant
les offres financières en public
La séance publique est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître le motif des éliminations.
Il rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant loffre financière et loffre technique le cas échéant.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention « Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention « Offre technique ».
Les membres de la commission paraphent les actes dengagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
ART 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos
La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait léclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres proposées.
La commission écarte les soumissionnaires dont les actes dengagement :
- ne sont pas conformes à lobjet du marché ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- qui ne sont pas conformes au modèle figurant au dossier dappel doffres, dûment remplis et signés par les personnes habilitées.
La commission procède, le cas échéant, à lévaluation des offres techniques et élimine les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées par le cahier des prescriptions spéciales ou qui ne satisfont pas aux critères prévus dans le règlement de la consultation visé à larticle 22.
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie sil y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, de confirmer son offre ainsi rectifiée ; en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les explications de nature à dissiper ce doute.
Lorsque la commission décèle quune offre est particulièrement basse au regard de lestimation du maître douvrage ou par rapport à lensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier son offre.
Au vu de la réponse du soumissionnaire, la commission est fondée à écarter loffre en question.
Elle propose à lautorité compétente de retenir loffre quelle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de la consultation.
Avant démettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire dobtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut proposer à lautorité compétente de demander à ceux-ci, par écrit, de présenter de nouvelles offres.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.
A équivalence doffres, un droit de préférence est attribué, à loffre présentée par une coopérative de production régie par la loi n° 24-83 promulguée par dahir 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statut des coopératives et les missions de loffice de développement de la coopération.
En labsence doffres ou si aucune offre na été retenue à lissue de la procédure ci-dessus décrite, ou si aucune des offres ne lui paraît acceptable eu égard aux critères fixés au règlement de la consultation, la commission déclare lappel doffres infructueux.
ART 41 : Procès-verbal de la séance dexamen des offres
La commission dappel doffres dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne lestimation faite par le maître douvrage et enregistre, sil y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations dexamen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs délimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant le choix du soumissionnaire retenu.
Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès-verbal, le cas échéant.
ART 42 : Résultats
définitifs de lappel doffres
ouvert ou restreint
1- Les résultats dexamen des offres sont affichés dans les locaux du maître douvrage dans les vingt quatre heures suivant lachèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze (15) jours francs au moins.
Ces résultats comportent les indications suivantes :
- le maître douvrage ;
- lobjet du marché ;
- la date de la séance douverture des plis ;
- la date dachèvement des travaux de la commission ;
- le nom du soumissionnaire retenu,
- le montant proposé par le soumissionnaire retenu ;
- la date de laffichage et le cachet du maître douvrage.
2- Le maître douvrage informe le soumissionnaire retenu de lacceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze (15) jours francs à compter de la date dachèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés, par lettre recommandée avec accusé de réception, du rejet de leurs offres.
Cette lettre est accompagnée :
- de lensemble du dossier déposé sans que les enveloppes portant la mention « Offre financière » et le cas échéant celle comportant la mention « Offre technique » ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents éliminés à lissue de lexamen des dossiers administratif et technique qui nont pu reprendre leurs dossiers lors de la séance publique ;
- des pièces des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires éliminés à lissue de lévaluation des offres.
3- Le maître douvrage nest pas tenu de donner suite à un appel doffres.
Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si ses offres ne sont pas acceptées ou sil nest pas donné suite à lappel doffres.
ART 43 : Annulation dun appel doffres
Le choix arrêté par la commission conformément aux articles précédents ne peut être modifié par lautorité compétente. Toutefois, celle-ci peut ne pas donner suite à lappel doffres, et ordonner éventuellement de recommencer toute la procédure.
ART 44 : Justification des éliminations
Tout soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs délimination de son offre peut en faire la demande par lettre recommandée adressée au maître douvrage dans un délai de sept jours francs à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à lalinéa 2 du § 2 de larticle 42.
Le maître douvrage doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande, communiquer audit soumissionnaire les motifs délimination de son offre.
SOUS-SECTION 2 : APPEL DOFFRES AVEC PRESELECTION
Il peut être passé des marchés sur appel doffres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats dans une première étape avant dinviter ceux dentre eux qui ont été retenus à déposer des offres.
ART 46 : Publicité de lappel doffres avec présélection
Lavis dappel doffres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites à larticle 21 pour lappel doffres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission dadmission.
Cet avis fait connaître :
a) lobjet de lappel doffres avec présélection avec indication, le cas échéant, du lieu dexécution ;
b) lautorité qui procède à lappel doffres avec présélection ;
c) le (ou les) bureau (x) du maître douvrage où lon peut retirer le dossier de présélection ;
d) le bureau du maître douvrage où les demandes dadmission sont déposées ou adressées ;
e) le lieu, le jour et lheure fixés pour la tenue de la séance dadmission, en précisant que les candidats peuvent remettre directement leurs demandes au président de la commission ;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout candidat doit fournir ;
g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur.
ART 47 : Règlement de présélection
Tout appel doffres avec présélection fait lobjet dun règlement de présélection établi par le maître douvrage et comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à larticle 26;
b) les critères dappréciation des capacités techniques et financières des
candidats, le cas échéant.
ART 48 : Dossier de présélection
1) Tout appel doffres avec présélection fait lobjet dun dossier établi par le maître douvrage et qui doit comprendre :
a) une copie de lavis de présélection;
b) une note de présentation de lobjet du marché ;
c) le modèle de demande dadmission ;
d) le modèle de déclaration sur lhonneur prévue au § a-I de larticle 26 ;
e) le règlement de présélection prévu à larticle 47.
2) Les dossiers de présélection doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis dappel doffres avec présélection et jusquà la date limite de remise des demandes dadmission des candidats.
3) Les dossiers de présélection sont remis aux candidats contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du ministre chargé des finances ne doit refléter que le coût de limpression du dossier et de sa distribution aux candidats à lappel doffres avec présélection.
4) Exceptionnellement, le maître douvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer lobjet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission dadmission, ce report doit être publié conformément aux dispositions de lalinéa 1 du § 2-I de larticle 21.
ART 49 : Conditions requises
des candidats et justification
des capacités et des qualités
Les conditions requises des candidats pour participer à lappel doffres avec présélection et les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prescrites par les articles 25 à27 pour lappel doffres.
ART 50 : Dépôt et retrait de la demande dadmission
La demande dadmission, accompagnée des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est exigé, est mise dans un pli et déposée ou remise dans les conditions fixées par larticle 32.
Le pli contenant la demande dadmission et les dossiers qui laccompagnent doit être cacheté et doit porter les indications suivantes :
- le nom et ladresse du candidat ;
- lobjet de lappel doffres avec présélection ;
- la date et lheure de la séance dadmission ;
- lavertissement que lenveloppe ne doit être ouverte que par le président de la commission lors de la séance dadmission.
Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à larticle 33.
ART 51 : Commission dadmission
La commission dadmission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à larticle 35 pour la commission de lappel doffres.
La commission procède à louverture des plis en séance publique ;
Le président ouvre la séance au jour et à lheure fixés ; toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de lavis de lappel doffres avec présélection à partir des journaux dans lesquels il a été publié.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les plis contenant la demande dadmission, vérifie la présence dans chacune delles des pièces visées à larticle 26 et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.
La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut léclairer sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.
La commission écarte les candidats :
- qui ont fait lobjet dune exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79 ;
- qui ont présenté des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;
- qui nont pas qualité pour soumissionner ;
dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de présélection prévu à larticle 47.
Avant démettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin dobtenir tous les éclaircissements sur leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Elle arrête la liste des candidats admis.
ART 53 : Procès-verbal de la commission dadmission
La commission dadmission dresse procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, sil y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance dadmission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs délimination des candidats évincés.
Ce procès verbal est signé par le président et les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès verbal, le cas échéant.
ART 54 : Résultats définitifs de ladmission
Le maître douvrage informe les candidats évincés du rejet de leur demande dadmission par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours à compter de la date dachèvement des travaux de la commission dadmission. Elle est accompagnée des pièces fournies par lesdits candidats.
Dans le même délai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixée pour la séance dévaluation des offres, le maître douvrage informe également les candidats sélectionnés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre, qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission, invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier dappel doffres et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, du cautionnement provisoire, et indique le prix dacquisition du dossier dappel doffres.
ART 55 : Documents à fournir aux concurrents
Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier dappel doffres et à linformation des concurrents, prévues respectivement aux articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du présent décret, sont applicables à lappel doffres avec présélection.
ART 56 : Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai de validité
Les dispositions relatives au contenu et à la présentation des dossiers à fournir par les concurrents, à la présentation doffres variantes, au dépôt et au retrait des plis et au délai de validité des offres, prévues respectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du présent décret, sont également applicables à lappel doffres avec présélection.
ART 57 : Commission dappel doffres avec présélection
La composition de la commission dappel doffres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à larticle 35 pour la commission dappel doffres.
ART 58 : Ouverture des plis
des concurrents
en séance publique
La séance douverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à lheure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître le motif des éliminations.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Il communique aux membres de la commission lestimation faite par le maître douvrage.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention «Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention « Offre technique ».
Les membres de la commission paraphent les actes dengagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
ART
59 : Evaluation des offres des concurrents
et résultats de lappel doffres avec présélection
Les dispositions relatives à lévaluation
des offres des concurrents, au procès-verbal, aux résultats de lappel
doffres, à lannulation et aux justifications des éliminations prévues
respectivement aux articles 40, 41, 42, 43 et 44 du présent décret, sont également
applicables à lappel doffres avec présélection.
SECTION II : MARCHES SUR CONCOURS
1°) Lorsque des motifs dordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours.
2°) Le concours peut porter :
a) soit sur létablissement dun projet ;
b) soit sur lexécution dun projet préalablement établi ;
c) soit à la fois sur létablissement dun projet et son exécution .
3°) Le concours est organisé sur la base dun programme établi par le maître douvrage. Le programme peut prévoir lallocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le nombre maximum à primer.
4°) Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer une demande dadmission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission dadmission dans les conditions fixées à larticle 62.
5°) Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.
6°) Le concours comporte louverture des plis en séance publique.
Toutefois, pour les concours lancés par ladministration de la défense nationale, la séance douverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans les bureaux du maître douvrage indiqués dans lavis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception aux bureaux précités, et ce dans le délai fixé par lavis.
ART 61 : Programme du concours
1- Le programme visé à larticle 60 indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, lordre de grandeur ou le maximum de la dépense prévue pour lexécution de la prestation.
2- Lorsque le concours ne porte que sur létablissement dun projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages à allouer aux auteurs des projets les mieux classés et prévoit :
- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maître douvrage,
- soit que le maître douvrage se réserve le droit de faire exécuter, par lentrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement dune redevance fixée dans le programme lui-même à déterminer ultérieurement à lamiable ou après expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à lexécution de leur projet primé.
3- Lorsque le concours porte seulement sur lexécution dun projet préalablement établi ou à la fois sur létablissement dun projet et son exécution, le programme peut prévoir lallocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents évincés dont les projets ont été les mieux classés ainsi quau concurrent retenu par le jury, lorsque le maître douvrage ne donne pas suite au concours.
Les projets primés restent la propriété du maître douvrage.
ART 62 : Procédure du concours
4- La procédure du concours se déroule conformément aux dispositions des articles 46 à 56 du présent décret.
La commission dadmission visée à larticle 51 constitue le jury visé au §5 de larticle 60.
ART64 : Ouverture des
enveloppes contenant les projets
proposés par les concurrents
La séance douverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au jour et à lheure fixés par la lettre dagrément . Toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Il donne lecture de la liste des candidats admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante.
La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le jury.
Le président ouvre ces plis, vérifie la présence dans chacun deux des pièces exigées par larticle 54 et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
ART 65 : Evaluation des
projets proposés
par les concurrents à huis clos
Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait léclairer sur des points particuliers des projets proposés par les concurrents. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits projets.
Avant démettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit afin dobtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents dapporter certaines modifications à leurs projets.
Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et /ou à lexécution des projets avec, éventuellement, les différences de prix qui en découlent. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dépense prévue pour lexécution du projet, le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excéderait le maximum susvisé.
Le jury classe les projets sur la base des critères figurant au règlement du concours et désigne au maître douvrage le concurrent classé le premier.
Les critères prévus par le règlement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût financier, ainsi que des conditions de son exécution.
Le jury fait ses propositions au maître douvrage dattribution de primes, récompenses ou avantages lorsquils sont prévus par le programme du concours.
En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut être modifié.
Il nest pas donné suite au concours si aucun projet nest jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le règlement de consultation.
ART 66 : Procès-verbal du concours
Le jury du concours dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eues avec les concurrents et, sil y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du concours, et indiquer les motifs délimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.
Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury.
Le cas échéant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître douvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.
Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la décision de lautorité compétente.
ART 67 : Résultats définitifs du concours
Les dispositions relatives aux résultats définitifs de lappel doffres, à son annulation et à la justification des éliminations prévues respectivement aux articles 42, 43 et 44 sappliquent également au concours.
SECTION III : MARCHES NEGOCIES
Le marché est dit « négocié » lorsque le maître douvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat quil a retenu dans les conditions fixées par la présente section.
Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité préalable et à la concurrence.
La passation dun marché négocié, à lexception du cas visé au paragraphe 1 de larticle 69, doit donner lieu à létablissement par lautorité compétente ou le sous ordonnateur dun certificat administratif visant le chef dexception qui justifie la passation du marché sous cette forme ou explicitant notamment les raisons qui, en lespèce, ont conduit à son application.
ART 69 : Cas de recours aux marchés négociés
Il ne peut être passé des marchés négociés que pour :
1) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent quelles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le premier ministre sur rapport spécial de lautorité gouvernementale intéressée ;
2) Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets dinvention ;
3) Les prestations dont lexécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée quà un prestataire déterminé ;
4) Les prestations qui, ayant fait lobjet dune procédure dappel doffres ou de concours, nont fait lobjet daucune offre ou pour lesquelles il na été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury ;
5) Les prestations qui, dans le cas durgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais dune procédure dappel doffres ou de concours ;
6) Les prestations que le maître douvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque lurgence ne permet pas de recourir à lappel doffres ;
7) Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire dun marché, sil y a intérêt au point de vue délai dexécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme laccessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par lentrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d avenant ;
8) Les marchés de définition visés à larticle 76 ;
9) Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont lexécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché naient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de larticle 70.
ART 70 : Forme des marchés négociés
Les marchés négociés sont conclus :
a) soit sur lacte dengagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales ;
b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce précisant les conditions de réalisation de la prestation ;
c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui sengagent à se soumettre au contrôle du maître douvrage dans le cas visé au § 9 de larticle 69.
Les marchés conclus sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant, les clauses définitives du marché, en particulier, les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître douvrage.
Lavenant doit intervenir, au plus tard, avant lexpiration du premier tiers du délai dexécution fixé par la convention ou léchange de lettres, délai compté à partir de lexpiration de la période de démarrage éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.
ART 71 : Justifications à produire par les candidats
Tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitués comme il est prévu à larticle 26.
SECTION IV : PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE
1) Il peut être procédé, par bons de commande, à lacquisition de fournitures livrables immédiatement et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).
2) La limite de cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre dune année budgétaire, en fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature.
Pour lapplication du présent article, on entend par personne habilitée à engager les dépenses ; lordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Une décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des finances, arrête la liste des prestations de même nature précitées.
3) Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire.
4) Les prestations devant faire lobjet de bons de commande sont soumises dans la mesure du possible et par les moyens appropriés, à la concurrence.
5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le premier ministre peut, par décision prise après avis du ministre chargé des finances, autoriser pour certaines prestations le relèvement de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prévue ci-dessus.
CHAPITRE IV : APPROBATION DES MARCHES
Les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs quaprès leur approbation par lautorité compétente.
Lapprobation des marchés doit intervenir avant tout commencement dexécution des prestations objet desdits marchés à lexception du cas prévu au § c) de larticle 70.
ART 74 : Délai de notification de lapprobation
Lapprobation du marché doit être notifiée à lattributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour louverture des plis ou de la date de la signature du marché par lattributaire lorsquil est négocié.
Si la notification de lapprobation nest pas intervenue dans ce délai, lattributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître douvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée à, sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.
Toutefois, le maître douvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant lexpiration du délai visé au § premier ci-dessus, proposer à lattributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. Lattributaire dispose dun délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du maître douvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de lattributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Lorsque le maître douvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés détudes.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue, et leur délai dexécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.
Le marché doit prévoir la possibilité darrêter létude soit à lissue dun délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, létude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie dun prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir larrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Le maître douvrage dispose des résultats de létude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et douvrage réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à loccasion ou au cours de létude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas où le maître douvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une disposition du marché.
ART 76 : Marchés de définition
Les marchés détudes peuvent être précédés de marchés de définition qui permettent de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en uvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.
Les marchés de définition peuvent être conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.
Le maître douvrage ne peut confier lexécution des marchés détudes auxquelles donnent lieu les marchés de définition aux prestataires ayant exécuté lesdits marchés de définition.
ART 77 : Préférence en faveur de lentreprise nationale
Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et détudes y afférentes, et après que la commission dappel doffres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des entreprises nationales.
Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés dun pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15 %).
Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.
Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de loffre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le plis contenant loffre financière visé à larticle 29, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie lexécution dune partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve quil notifie au maître douvrage la nature des prestations quil envisage de sous-traiter et lidentité, la raison ou la dénomination sociale et ladresse des sous-traitants.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à larticle 25 ci-dessus.
Le maître douvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de laccusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à larticle 25 précité.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître douvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.
Le maître douvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.
ART 79 : Exclusion de la participation aux marchés publics
Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée lexclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.
Le titulaire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours , ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochés.
Cette mesure dexclusion peut être étendue aux marchés lancés par lensemble des administrations publiques par décision du premier ministre, sur proposition du ministre concerné, après avis de la commission des marchés qui invite les parties ou leurs représentants à présenter toute explication ou moyen de défense.
Une décision du premier ministre prise sur proposition de la commission des marchés arrêtera les modèles des pièces suivantes :
- lacte dengagement
- le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif
- le cadre de la décomposition du montant global,
- le cadre du sous-détail des prix,
- la déclaration sur lhonneur,
- lavis de publicité,
- lavis dadmission
- le circulaire de consultation,
- le cadre du procès-verbal de lappel doffres ou du concours,
- le cadre du marché passé suivant les usages du commerce,
- le cadre du rapport de présentation du marché.
CHAPITRE VI : SUIVI ET CONTROLE DE LA
GESTION DES MARCHES
ART 81 : Publication des programmes prévisionnels
Lordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, à titre indicatif et dans un but dinformation, dans au moins un journal à diffusion nationale le programme prévisionnel quil envisage de lancer au titre de lannée budgétaire considérée.
Toutefois, ladministration de la défense nationale est dispensée de cette publication.
ART 82 : Maîtrise douvrage déléguée
1- Le ministre peut confier à une administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur ou à un organisme public ou para-public agréé, par décision du Premier Ministre prise après avis du Ministre chargé des finances et dans les conditions définies par une convention, lexécution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de maîtrise douvrage suivantes :
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles louvrage sera étudié et exécuté ;
- suivi et coordination des études ;
- examen des avants-projets et des projets ;
- approbation des avants-projets et des projets ;
- préparation des dossiers de consultation ;
- passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ;
- gestion du marché après son approbation par lautorité compétente ;
- suivi, coordination et contrôle des travaux ;
- réception de louvrage.
Le maître douvrage délégué nest tenu envers le maître de louvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Il représente le maître douvrage à légard des tiers dans lexercice des attributions qui lui sont confiées jusquà ce que le maître douvrage ait constaté lachèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.
2- La convention précitée prévoit notamment :
a) Le ou les ouvrages qui font lobjet de la convention ;
b) les attributions confiées au maître douvrage délégué ;
c) les conditions dans lesquelles le maître douvrage constate lachèvement de la mission du maître douvrage délégué ;
d) les modalités de la rémunération du maître douvrage délégué dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée;
f) Le mode de financement de louvrage conformément à la réglementation en vigueur ;
g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître douvrage aux différentes phases de lopération ;
h) Les conditions dapprobation des avant-projets et de réception de louvrage ;
i) Les obligations de ladministration ou de lorganisation public ou para-public vis-à-vis du maître douvrage en cas dun litige né de lexécution de la mission de maîtrise douvrage déléguée ou dun dommage causé aux tiers.
ART 83 : Personne chargée du
suivi
de lexécution du marché
Le maître douvrage peut confier à un fonctionnaire dit « Personne chargée du suivi de lexécution du marché » la mission du suivi de lexécution dudit marché lorsque son importance ou sa complexité le justifient.
Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches dévolues par le maître douvrage à la personne chargée du suivi de lexécution du marché ainsi que les actes quelle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions dévolues aux ordonnateurs, à leurs délégués et aux sous-ordonnateurs.
Lacte désignant la personne chargée du suivi de lexécution du marché est notifié au titulaire du marché.
ART 84 : Rapport de présentation du marché
Tout projet de marché doit faire lobjet dun rapport de présentation établi par le maître douvrage, faisant ressortir notamment :
- la nature et létendue des besoins à satisfaire ;
- lexposé de léconomie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres.
- la justification du choix de lattributaire ;
Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également dans la mesure du possible les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
ART 85 : Rapport dachèvement de lexécution du marché
Tout marché dont le montant est supérieur à un million de dirhams (1.000.000 DH) doit faire lobjet dun rapport dachèvement établi par le maître douvrage, qui mentionne, entre autres :
- lobjet du marché ;
- les parties contractantes ;
- la nature des prestations sous-traitées et lidentité des sous-traitants ;
- le délai dexécution en précisant des dates de commencement et dachèvement des prestations en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pourlachèvement ;
- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, larévision des prix.
Ce rapport est adressé à lautorité compétente dès lachèvement de lexécution des prestations.
ART 86 : Contrôle et audit internes
Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du Ministre concerné. Ces contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et lexécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent Cinq millions de dirhams (5.000.000 DH) et doivent faire lobjet dun rapport adressé au ministre concerné.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés de ladministration de la défense nationale.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ART 87 : Date dentrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour qui suit le 6ème mois de sa publication au bulletin officiel et abrogent celles du décret n° 2.76.479 du 19 Chaoual 1496 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services passés au compte de lEtat.
Toutefois resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures dadjudication, dappel doffres, de concours ou dentente directe lancées antérieurement à cette date deffet.