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Dahir du 1er
juillet 1914 ( 7 Chaabane 1332)
sur le domaine public
( B.O. 10 juillet 1914, p.529)
Considérant
qu'il existe, dans notre Empire comme d'ailleurs, dans tous les autres Etats,
une catégorie de biens qui ne peuvent être possédés privativement parce qu'ils
sont à l'usage de tous, et dont l'administration appartient à l'Etat tuteur de
la communauté;
Considérant le caractère inaliénable de ces
biens qui constituent le domaine public de l'Etat a été rappelé au
paragraphe 1er de la circulaire de Notre grand vizir insérée au bulletin
officiel du 1er novembre 1912 ;
Considérant
qu'il n'importe de préciser la nature et la situation juridique des biens
restant dans le domaine public ainsi que les règles qui président à leur
gestion :
Art. 1 - (ModifIé, D.8 novembre 1919 - 14
safar 1338). Font partie du domaine public dans la zone française de notre
empire :
a) Le
rivage de mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone de 6
mètres mesurée à partir de cette limite;
b) Les
rades, ports, havres et leurs dépendances;
c) Les
phares, fanaux, balises et généralement tous les ouvrages destinés à
l'éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances;
d) Toutes
les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines; les cours
d'eau et les sources de toute nature;
e) Les
lacs, étangs, lagunes, marais, salants, et marais de toute espèce. Sont
considérés comme rentrant dans cette catégorie, les parcelles qui, sans être
couvertes d'une façon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire d'utilisation
agricole (merjas, etc...);
f) Les puits artésiens jaillissants ; les puits et abreuvoirs
publics;
g) Les canaux de navigation, d'irrigation ou de dessèchement exécutés comme travaux publics;
h) Les digues, barrages, aqueducs, canalisations et autres ouvrages
exécutés comme travaux publics en vue de la défense des terres contre les eaux,
de l'alimentation des centres urbains ou de l'utilisation des forces
hydrauliques;
i) les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de fer ou tramways,
les ponts et généralement les voies de communication de toute nature à l'usage
public;
j) Les lignes télégraphiques et téléphoniques, les pylônes de la
télégraphie sans fil;
k) Tous les ouvrages de défense et de fortification des places de
guerre ou des postes militaires et leurs dépendances. Et, en général toutes les
parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés
privativement comme étant à l'usage de tous.
Art. 2 - Sont
maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis sur
le domaine public antérieurement à la publication du présent dahir.
Les propriétaires ou usagers qui, soit à la suite du présent
dahir, soit à la suite d'un arrêté de délimitation dans le cas prévu à
l'article 7, ont établi devant l'administration ou les tribunaux compétents,
l'existence de ces droits, ne peuvent être dépossédés que par la voie de
l'expropriation.
Art. 3 - Toute propriété est soumise aux servitudes de passage
d'implantation d'appui et de circulation nécessaires pour
l'établissement, l'entretien et l'exploitation des lignes télégraphiques
et téléphoniques, des pylônes de la télégraphie sans fil et des conducteurs
d'énergie électrique compris dans le domaine public.
Art. 4 - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
Art. 5 - Toutefois, les
portions du domaine public qui seraient reconnues sans utilité pour les besoins
publics pourront être déclassées par arrêté du grand Vizir rendu sur la
proposition du directeur général des travaux publics et feront retour au
domaine privé de l'Etat.
Art. 6 - En vertu
d'une délégation permanente, le domaine public est administré par le directeur
général des travaux publics ou par les agents de l'Etat désignés à cet effet
par dahir.
Tout acte d'administration comportant occupation ou amodiation du
domaine public devra être préalablement revêtu du contreseing du directeur
général des services financiers.
Art. 7 - les limites
du domaine public seront déterminées, quand il y a lieu, par arrêté viziriel
rendu après enquête publique sur la proposition du directeur général des
travaux publics.
Pendant une durée de six mois à dater de la promulgation de
l'arrêté de délimitation, sont recevables les revendications des tiers fondées
sur l'existence de droits de propriété ou d'usage antérieurs au présent dahir
et maintenus par l'article 2 ci-dessus.
Pour chaque portion du domaine public délimitée, elle est dressé
un sommier mentionnant exclusivement les droits de cette nature qui ont été
admis par l'administration dans le délai ci-dessus mentionné et ceux qui,
signalés en temps utile, ont été reconnus dans la suite par l'autorité
judiciaire.
Les déclarations des tiers fondées sur une fixation inexacte des
limites du domaine public sont recevables dans le même délai.
Toutefois, le directeur général des travaux publics peut,
lorsqu'il le juge utile, prendre immédiatement possession des terrains visés à
l'arrêté de délimitation, sous réserve des droits des tiers.
Art.
8 - Les contestations relatives au domaine
public ressortissent exclusivement à la
juridiction des tribunaux français.
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