Dahir du 30 novembre 1918  ( 24 safar 1337)
relatif aux occupations temporaires du domaine public
( B.O. 20 janvier 1919, p.37)

 

Considérant que le domaine public de notre Empire institué par Notre dahir du 1er juillet 1914 (7 chaabane 1332) est par essence inaliénable et imprescriptible et qu'aucune des parcelles qui le constituent ne peut faire l'objet d'une cession définitive;

Que, toutefois, il n'y a pas lieu de refuser aux collectivités ou particuliers, lorsqu'elles peuvent être données sans dommage pour l'intérêt public, des autorisations tendant à l'occupation temporaire de certaines de ces parcelles;

But du présent dahir

Article premier. - Sauf les autorisations comportant des usages d'eau qui feront l'objet d'un texte spécial ultérieur, les occupations temporaires des parcelles dépendant du domaine public seront dorénavant régies par les dispositions législatives ci-après.

Forme des demandes

Art. 2 - Toute demande tendant à l'occupation temporaire d'une parcelle quelconque du domaine public sera adressée au directeur général des travaux publics. Elle devra spécifier explicitement le but de l'occupation, les modifications que le requérant compte apporter au relief de la parcelle à occuper, et aussi les dimensions et dispositions principales des bâtiments et autres ouvrages qu'il entend y établir; le demandeur devra, en outre, sur l'invitation qui lui sera faite, avant qu'intervienne l'arrêté d'autorisation, s'engager par écrit à payer la redevance prévue à l'article 7 ci-dessus.

 Instruction des demandes

Art. 3 - Le directeur général des travaux publics fera procéder à l'instruction des demandes et signera, quand il y aura lieu, l'arrêté d'autorisation sous réserve de consultation préalable, d'abord dans chaque cas, des services et autorités que pourra intéresser l'occupation, et ensuite en tout état de cause, du chef du service des domaines en ce qui concerne la fixation de la redevance.

 

But de l'occupation et mode d'aménagement de la parcelle occupée

Art. 4 - L'arrêté à intervenir prendra acte du but de l'occupation ; il fixera, dans la mesure où l'intérêt public l'exiger, la nature, les dimensions et les dispositions des ouvrages que l'occupant aura la faculté d'établir, et les conditions à observer dans leur fonctionnement et leur exploitation.

Il fixera également les délais dans lesquels les susdits ouvrages devront être entrepris et celui dans lequel devra assurer leur achèvement.

Contrôle et surveillance

Art. 5 Le directeur général des travaux publics aura un droit permanent de surveillance et de contrôle sur la parcelle occupée, l'accès de celle-ci ne pouvant à aucun moment être refusé aux fonctionnaires et agents qu'il aura désignés pour l'exercer.

L'occupant sera tenu de maintenir constamment en bon état ceux des ouvrages établis par lui, dont l'entretien et le fonctionnement imputeraient à l'intérêt public, notamment ceux qui seraient susceptibles d'influer d'une façon quelconque sur le régime des eaux; il ne pourra sans autorisation préalable apporter aucune modification à leurs dispositions originelles.

Durée des autorisations

Art. 6 - Les autorisations seront délivrées pour une durée de dix années, qui pourra toutefois être exceptionnellement à vingt, elles prendront effet du jour de leur notification aux intéressés, mais ne seront décomptées, en ce qui concerne le calcul du délai, qu'à partir du 1er janvier suivant la date de leur délivrance. Toutefois, seront délivrées sans limitation de durée les autorisations portant sur :

    1 ) L'aménagement de chemins d'accès d'une propriété riveraine à la voie publique avec ou sans passage sur les fossés d'écoulement ;

    2) La traversée des canaux publics d'aménagement où d'irrigation, par des ouvrages destinés à relier deux parcelles d'une même propriété;

    3) L'aménagement d'ouvrages permettant le libre aboutissement dans les canaux publics de canalisations destinées à assécher ou irriguer les propriétés privées.

  Il est toutefois spécifié :

Qu'elles seront révoquées de plein droit sans indemnité et sans qu'il soit besoin de mise en demeure :

Si n'ont pas été observés, sans qu'il y ait à ce retard d'excuses jugées valables par le directeur général des travaux publics, les délais fixe en conformité de l'article 4 pour le commencement et l'achèvement des ouvrages autorisés;

         Si, sans l'agrément préalable du  directeur général des travaux publics, l'occupant a cédé à des tiers les droits et facultés que lui confère l'arrêté d'autorisation;

Si, sans ce même agrément préalable, l'occupant a utilisé dans un but autre que celui défini au susdit arrêté, les parcelles occupées ou modifiées les ouvrages visés à l'article 5;

Si l'un des termes de redevance fixée par application de l'article 7 ci-dessous n'ayant pas été payé à l'échéance, il ne s'était pas acquitté dans le délai qui lui été imparti par le directeur général des travaux publics;

Enfin, il expressément spécifié que quelle que soit la durée fixée par les arrêtés y relatifs, les autorisations sont toujours données à titre précaire et pourront sous réserve d'un préavis de trois mois, être à un moment quelconque, sans indemnité, retirées pour des motifs d'intérêt public dont l'administration restera juge;

Pour quelque cause qu'il intervienne, le retrait sera prononcé par arrêté du directeur général des travaux publics.

Redevances

Art. 7 - A l'exception des occupations prévues à l'aliéna 2 de l'article 6, toute occupation compOrtera le paiement d'une redevance annuelle dont le montant sera fixé par l'arrêté y relatif. Cette redevance commencera à courir du jour où le susdit arrêté aura été notifié à l'intéressé.

Elle sera exigible d'avance le 1er janvier de chaque année. Toutefois à la demande de L'intéressé le paiement pourra être fait en deux fois, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année si le montant de ladite redevance excède 20 francs et en quatre fois, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre s'il excède 100 francs.

La redevance correspond à la période comprise entre le jour de la notification de l'arrêté et la première des dates d'échéance ci-dessus, calculée d'après la durée de cette période, sera exigible dans la quinzaine qui suivra la susdite notification.

Au cas où l'autorisation serait retirée pour l'une des causes énumérées à l'article 6 ci-dessus, et tenant à un manquement de l'occupant à ses obligations, les termes de la redevance échus au jour du retrait resteront acquis à l'administration;

Au cas contraire, où le retrait serait prononcé pour motifs d'intérêt public, la redevance ne sera due que jusqu'au jour fixé pour la cessation de l'occupation et il serait, le cas échéant, fait restitution à l'occupant des sommes payés en trop.

Les redevances sont révisables à des époques fixées par l'arrêté d'autorisation mais qui ne pourront, en aucun cas, être séparée par un intervalle de plus de cinq ans. La redevance originelle sera notifiée à l'occupant par un arrêté du directeur général des  travaux publics.

 Le recouvrement des créances dans les mêmes formes que celui des créances de l'Etat telles qu'elles sont définies par le dahir du 6 janvier 1916 (29 safar 1341).

Réserve des droits des tiers

Art. 8 - Les autorisations sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers envers lesquels les occupants restent seuls responsables de toutes les conséquences de l'occupation.

Non responsabilité de l'administration en cas de dommages résultant de violences, vols etc ...

Art. 9 - L'administration ne sera, en aucun cas, tenue pour responsable des dommages qui pourraient résulter pour l'occupant, pour les personnes à son service et pour les ouvrages et installations utilisés pour son exploitation de violences, vols, rapines, pillages, incendies, etc...,que ces faits présentent un caractère individuel et occasionnel ou un caractère collectif et durable provenant de l'état d'insécurité du pays.

 

 

 

 

 

Remise des lieux à l'Etat à la cessation de l'occupation

Art. 10 - L'arrêté d'autorisation détermine les conditions dans lesquelles la parcelle à occuper sera remise à l'état lors de la cessation de l'occupation. Il pourra prescrire, soit le rétablissement intégral des lieux dans leur état primitif, soit seulement un rétablissement partiel de la situation antérieur, en distinguant alors entre les ouvrages que l'occupant sera tenu d'enlever, ceux dont l'enlèvement sera pour lui facultatif, et ceux qu'il devra abandonner à titre gratuit à l'Etat; il fixera les délais, comptés à partir du jour de l'expiration de l'occupation, dans lesquels il devra être satisfait aux obligations ci dessus. Ces obligations resteront les mêmes pour l'occupant en cas de retrait, pour une cause quelconque, de l'autorisation, le délai susvisé courant alors à partir du jour fixé pour la cessation de l'occupation.

Au cas où, l'expiration de ce délai, la remise en état prescrite n'aurait pas été intégralement opérée, il y serait pourvu d'office par les soins du directeur général des travaux publics, qui dressera alors des sommes dépensées de ce chef, un état dont le montant sera recouvré sur l'occupant dans les formes spécifiées ci-dessus pour les redevances annuelles.

 

Notification des arrêtés relatifs à l'occupation

Art. 11 - Les arrêtés d'autorisations, ceux relatifs à la révision des redevances et, le cas échéant, les arrêtés de retrait seront notifiés à l'intéressé par les soins du directeur général des travaux publics ;une expédition en sera transmise par lui au chef du service des domaines.