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Dahir du 30 novembre 1918 ( 24 safar 1337)
relatif aux occupations temporaires du domaine public
( B.O. 20 janvier 1919, p.37)
Considérant
que le domaine public de notre Empire institué par Notre dahir du 1er juillet
1914 (7 chaabane 1332) est par essence inaliénable et imprescriptible et
qu'aucune des parcelles qui le constituent ne peut faire l'objet d'une cession
définitive;
Que,
toutefois, il n'y a pas lieu de refuser aux collectivités ou particuliers,
lorsqu'elles peuvent être données sans dommage pour l'intérêt public, des
autorisations tendant à l'occupation temporaire de certaines de ces parcelles;
But du présent dahir
Article premier. - Sauf les autorisations comportant des usages d'eau
qui feront l'objet d'un texte spécial ultérieur, les occupations temporaires
des parcelles dépendant du domaine public seront dorénavant régies par les
dispositions législatives ci-après.
Forme des demandes
Art. 2 - Toute demande tendant à
l'occupation temporaire d'une parcelle quelconque du domaine public sera adressée
au directeur général des travaux publics. Elle devra spécifier explicitement le
but de l'occupation, les modifications que le requérant compte apporter au
relief de la parcelle à occuper, et aussi les dimensions et dispositions
principales des bâtiments et autres ouvrages qu'il entend y établir; le
demandeur devra, en outre, sur l'invitation qui lui sera faite, avant
qu'intervienne l'arrêté d'autorisation, s'engager par écrit à payer la
redevance prévue à l'article 7 ci-dessus.
Instruction des demandes
Art. 3
- Le directeur général des travaux publics fera procéder à
l'instruction des demandes et signera, quand il y aura lieu, l'arrêté
d'autorisation sous réserve de consultation préalable, d'abord dans chaque cas,
des services et autorités que pourra intéresser l'occupation, et ensuite en
tout état de cause, du chef du service des domaines en ce qui concerne la
fixation de la redevance.
But
de l'occupation et mode d'aménagement de la parcelle occupée
Art. 4
- L'arrêté à intervenir prendra acte du but de
l'occupation ; il fixera, dans la mesure où l'intérêt public l'exiger, la
nature, les dimensions et les dispositions des ouvrages que l'occupant aura la
faculté d'établir, et les conditions à observer dans leur fonctionnement et
leur exploitation.
Il fixera
également les délais dans lesquels les susdits ouvrages devront être entrepris
et celui dans lequel devra assurer leur achèvement.
Contrôle et
surveillance
Art. 5 - Le directeur général des travaux
publics aura un droit permanent de surveillance et de contrôle sur la parcelle
occupée, l'accès de celle-ci ne pouvant à aucun moment être refusé aux
fonctionnaires et agents qu'il aura désignés pour l'exercer.
L'occupant
sera tenu de maintenir constamment en bon état ceux des ouvrages établis par
lui, dont l'entretien et le fonctionnement imputeraient à l'intérêt public,
notamment ceux qui seraient susceptibles d'influer d'une façon quelconque sur
le régime des eaux; il ne pourra sans autorisation préalable apporter aucune
modification à leurs dispositions originelles.
Durée des
autorisations
Art. 6 - Les autorisations seront délivrées pour une durée de
dix années, qui pourra toutefois être exceptionnellement à vingt, elles
prendront effet du jour de leur notification aux intéressés, mais ne seront
décomptées, en ce qui concerne le calcul du délai, qu'à partir du 1er janvier
suivant la date de leur délivrance. Toutefois, seront délivrées sans limitation
de durée les autorisations portant sur :
1 ) L'aménagement de chemins d'accès d'une propriété riveraine à la voie
publique avec ou sans passage sur les fossés d'écoulement ;
2) La traversée des canaux publics d'aménagement où d'irrigation, par des
ouvrages destinés à relier deux parcelles d'une même propriété;
3) L'aménagement d'ouvrages permettant le libre aboutissement dans les canaux
publics de canalisations destinées à assécher ou irriguer les propriétés
privées.
Il est toutefois spécifié :
Qu'elles
seront révoquées de plein droit sans indemnité et sans qu'il soit besoin de
mise en demeure :
Si n'ont
pas été observés, sans qu'il y ait à ce retard d'excuses jugées valables par le
directeur général des travaux publics, les délais fixe en conformité de
l'article 4 pour le commencement et l'achèvement des ouvrages autorisés;
Si, sans l'agrément préalable du
directeur général des travaux publics, l'occupant a cédé à des tiers les droits
et facultés que lui confère l'arrêté d'autorisation;
Si, sans
ce même agrément préalable, l'occupant a utilisé dans un but autre que celui
défini au susdit arrêté, les parcelles occupées ou modifiées les ouvrages visés
à l'article 5;
Si l'un
des termes de redevance fixée par application de l'article 7 ci-dessous n'ayant
pas été payé à l'échéance, il ne s'était pas acquitté dans le délai qui lui été
imparti par le directeur général des travaux publics;
Enfin, il
expressément spécifié que quelle que soit la durée fixée par les arrêtés y
relatifs, les autorisations sont toujours données à titre précaire et pourront
sous réserve d'un préavis de trois mois, être à un moment quelconque, sans
indemnité, retirées pour des motifs d'intérêt public dont l'administration
restera juge;
Pour
quelque cause qu'il intervienne, le retrait sera prononcé par arrêté du
directeur général des travaux publics.
Redevances
Art. 7 - A l'exception des occupations prévues à l'aliéna 2 de
l'article 6, toute occupation compOrtera le paiement d'une redevance annuelle
dont le montant sera fixé par l'arrêté y relatif. Cette redevance commencera à
courir du jour où le susdit arrêté aura été notifié à l'intéressé.
Elle sera
exigible d'avance le 1er janvier de chaque année. Toutefois à la demande de
L'intéressé le paiement pourra être fait en deux fois, le 1er janvier et le 1er
juillet de chaque année si le montant de ladite redevance excède 20 francs et
en quatre fois, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre
s'il excède 100 francs.
La
redevance correspond à la période comprise entre le jour de la notification de
l'arrêté et la première des dates d'échéance ci-dessus, calculée d'après la
durée de cette période, sera exigible dans la quinzaine qui suivra la susdite
notification.
Au cas où
l'autorisation serait retirée pour l'une des causes énumérées à l'article 6
ci-dessus, et tenant à un manquement de l'occupant à ses obligations, les termes
de la redevance échus au jour du retrait resteront acquis à l'administration;
Au cas
contraire, où le retrait serait prononcé pour motifs d'intérêt public, la
redevance ne sera due que jusqu'au jour fixé pour la cessation de l'occupation
et il serait, le cas échéant, fait restitution à l'occupant des sommes payés en
trop.
Les
redevances sont révisables à des époques fixées par l'arrêté d'autorisation
mais qui ne pourront, en aucun cas, être séparée par un intervalle de plus de
cinq ans. La redevance originelle sera notifiée à l'occupant par un arrêté du
directeur général des travaux publics.
Le recouvrement des créances dans les mêmes
formes que celui des créances de l'Etat telles qu'elles sont définies par le
dahir du 6 janvier 1916 (29 safar 1341).
Réserve des droits des tiers
Art.
8 - Les autorisations sont
toujours délivrées sous réserve des droits des tiers envers lesquels les
occupants restent seuls responsables de toutes les conséquences de
l'occupation.
Non
responsabilité de l'administration en cas de dommages résultant de violences,
vols etc ...
Art.
9 - L'administration ne sera,
en aucun cas, tenue pour responsable des dommages qui pourraient résulter pour
l'occupant, pour les personnes à son service et pour les ouvrages et
installations utilisés pour son exploitation de violences, vols, rapines,
pillages, incendies, etc...,que ces faits présentent un caractère individuel et
occasionnel ou un caractère collectif et durable provenant de l'état
d'insécurité du pays.
Remise des lieux à l'Etat à la cessation de
l'occupation
Art. 10 -
L'arrêté d'autorisation détermine les conditions dans
lesquelles la parcelle à occuper sera remise à l'état lors de la cessation de
l'occupation. Il pourra prescrire, soit le rétablissement intégral des lieux
dans leur état primitif, soit seulement un rétablissement partiel de la
situation antérieur, en distinguant alors entre les ouvrages que l'occupant
sera tenu d'enlever, ceux dont l'enlèvement sera pour lui facultatif, et ceux
qu'il devra abandonner à titre gratuit à l'Etat; il fixera les délais, comptés
à partir du jour de l'expiration de l'occupation, dans lesquels il devra être
satisfait aux obligations ci dessus. Ces obligations resteront les mêmes pour
l'occupant en cas de retrait, pour une cause quelconque, de l'autorisation, le
délai susvisé courant alors à partir du jour fixé pour la cessation de
l'occupation.
Au
cas où, l'expiration de ce délai, la remise en état prescrite n'aurait pas été
intégralement opérée, il y serait pourvu d'office par les soins du directeur
général des travaux publics, qui dressera alors des sommes dépensées de ce
chef, un état dont le montant sera recouvré sur l'occupant dans les formes
spécifiées ci-dessus pour les redevances annuelles.
Notification des arrêtés relatifs à l'occupation
Art. 11 - Les arrêtés d'autorisations, ceux relatifs à la
révision des redevances et, le cas échéant, les arrêtés de retrait seront
notifiés à l'intéressé par les soins du directeur général des travaux publics
;une expédition en sera transmise par lui au chef du service des domaines.